La notion «d’obligation d’emploi»
Depuis 1987, tout employeur public dès qu’il emploie 20 agents (ETP) est soumis au respect de l’obligation d’emploi définie à l’article L5212-2 du code du travail. Cette obligation d’emploi à l’égard des travailleurs handicapés fixe un taux minimal d’emploi de ces personnes égal à 6% de l’effectif total concerné.
Les employeurs qui emploient plus de 20 équivalents temps plein, tous statuts confondus (fonctionnaire ou contractuel), doivent déclarer et le cas échéant contribuer au Fonds.
ATTENTION |
Les employeurs publics qui emploient moins de 20 équivalents temps plein ne sont pas assujettis au Fonds. Ils ne doivent donc pas déclarer mais peuvent bénéficier de l’ensemble des financements du Fonds. |
Les employeurs publics qui emploient plus de 20 équivalents temps plein sont assujettis à l’obligation de déclarer. Dans ce cas, deux situations sont possibles :
- sont assujettis sans contribution les employeurs dont le taux d’emploi est au moins égal à 6% ou dont le taux d’emploi est inférieur à 6% mais dont les dépenses en faveur du handicap viennent en déduction de leur contribution pour un montant égal ou supérieur à cette dernière
- les autres employeurs sont assujettis et redevables d’une contribution au fonds
Tout savoir sur la déclaration annuelle : http://www.fiphfp.fr/Obligations-des-employeurs/Declaration-et-contribution/Declarer
Quels sont les bénéficiaires de l’obligation d’emploi ?
Au sens du code du travail, sont considérés comme bénéficiaires de l’obligation d’emploi les personnes listées à l’article L323-3 et L 323-5 du code du travail.
Sont visés :
1° Les travailleurs reconnus handicapés par la commission technique d’orientation et de reclassement professionnel mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles ;
2° Les victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle ayant entraîné une incapacité permanente au moins égale à 10% et titulaires d’une rente attribuée au titre du régime général de sécurité sociale ou de tout autre régime de protection sociale obligatoire ;
3° Les titulaires d’une pension d’invalidité attribuée au titre du régime général de sécurité sociale, de tout autre régime de protection sociale obligatoire ou au titre des dispositions régissant les agents publics à condition que l’invalidité des intéressés réduise au moins des deux tiers leur capacité de travail ou de gain ;
4° Les anciens militaires et assimilés, titulaires d’une pension militaire d’invalidité au titre du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre ;
5° Les veuves de guerre non remariées titulaires d’une pension au titre du même code, dont le conjoint militaire ou assimilé est décédé des suites d’une blessure ou d’une maladie imputable à un service de guerre ou alors qu’il était en possession d’un droit à pension militaire d’invalidité d’un taux au moins égal à 85% ;
6° Les orphelins de guerre âgés de moins de vingt et un ans et les mères veuves non remariées ou les mères célibataires, dont respectivement le père ou l’enfant, militaire ou assimilé, est décédé des suites d’une blessure ou d’une maladie imputable à un service de guerre ou alors qu’il était en possession d’un droit à pension d’invalidité d’un taux au moins égal à 85% ;
7° Les veuves de guerre remariées ayant au moins un enfant à charge issu du mariage avec le militaire ou assimilé décédé, lorsque ces veuves ont obtenu ou auraient été en droit d’obtenir, avant leur remariage, une pension dans les conditions prévues au 5° ci-dessus ;
8° Les femmes d’invalides internés pour aliénation mentale imputable à un service de guerre, si elles bénéficient de l’article L. 124 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre ;
9° Les titulaires d’une allocation ou d’une rente d’invalidité attribuée dans les conditions définies par la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d’accident survenu ou de maladie contractée en service ;
10° Les titulaires de la carte d’invalidité définie à l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles (depuis le 1er janvier 2006);
11° Les titulaires de l’allocation aux adultes handicapés (depuis le 1er janvier 2006).