10 Juil Actualités juin-juillet 2026
Réforme de l’encadrement supérieur de la fonction publique territoriale
Décrets n° 2026-483, 2026-484, 2026-485, 2026-486 et 2026-487 du 10 juin 2026 (JO du 12 juin 2026).
La publication au Journal officiel du 12 juin 2026 de ce « bloc de cinq décrets » marque l’aboutissement d’un long processus de transposition à la FPT de la réforme de la haute fonction publique. Initiée pour l’État par l’ordonnance du 2 juin 2021, cette réforme visait à décloisonner les carrières et à revoir en profondeur la rémunération et l’évaluation des cadres dirigeants.
Dans la FPT, la négociation s’est heurtée à de vifs débats quant au principe d’« homologie » entre les hauts fonctionnaires de l’État (comme les sous-préfets ou préfets) et ceux des collectivités territoriales (DGS de grandes strates, administrateurs). Les associations d’élus et de cadres territoriaux (notamment l’AATF) ont fermement défendu le fait que la complexité de l’action publique locale justifiait un traitement miroir.
Ces cinq décrets actent cette convergence tout en tenant compte de la libre administration des collectivités territoriales. Ils modifient de manière systémique la carrière, les grilles indiciaires, les emplois fonctionnels et le régime indemnitaire des dirigeants territoriaux.
I. La restructuration statutaire et indiciaire des Administrateurs Territoriaux – (Décrets n° 2026-483 & 2026-485)
Le statut particulier du cadre d’emplois des administrateurs territoriaux est profondément remanié pour s’aligner sur celui des administrateurs de l’État.
A. Une nouvelle architecture de carrière en trois grades
Le cadre d’emplois abandonne sa structure classique (administrateur, hors classe, administrateur général) pour adopter une structure à trois grades caractérisée par un étalement des échelons beaucoup plus important :
- Administrateur du premier grade : 30 échelons (auxquels s’ajoutent 2 échelons d’élèves).
- Administrateur du deuxième grade : 32 échelons. L’accès à ce grade se fait au choix, par inscription à un tableau d’avancement annuel, pour les agents justifiant d’au moins six ans de services effectifs dans le cadre d’emplois ou un corps comparable.
- Administrateur du troisième grade : 30 échelons.
C. Le mécanisme transitoire de reclassement
Afin d’absorber la transition des agents actuellement en poste et d’éviter des pertes de droits ou des blocages de carrière, le décret crée un grade transitoire :
- Ce grade comporte 37 échelons.
- La durée du temps passé dans chaque échelon y est fixée uniformément à 18 mois.
- Il est destiné exclusivement au reclassement des agents déjà en poste au moment de l’entrée en vigueur de la réforme.
C. Alignement indiciaire (Décret n° 2026-485)
La grille indiciaire des administrateurs territoriaux est calquée de manière strictement identique sur celle des administrateurs de l’État. Cette mesure assure l’équité de traitement inter-fonctions publiques et facilite la mobilité (les détachements réciproques s’opérant désormais sur des grilles miroirs).
II. La nouvelle typologie des Emplois Fonctionnels de Direction – (Décrets n° 2026-484 & 2026-486)
Le décret n° 2026-484 redéfinit les règles applicables aux emplois fonctionnels de direction en introduisant une césure démographique claire entre l’encadrement « supérieur » et l’encadrement des collectivités de taille intermédiaire ou petite.
A. Les collectivités et EPL de moins de 40 000 habitants (Chapitre II du Décret n° 2026-484 & Décret n° 2026-486)
Pour les emplois fonctionnels des strates inférieures (DGS des communes de 2 000 à 40 000 habitants et DGA de 10 000 à 40 000 habitants) :
- Les emplois comprennent désormais 9 échelons.
- L’échelonnement indiciaire spécifique est fixé par le décret n° 2026-486, lequel procède à l’abrogation de textes historiques obsolètes (dont le décret n° 87-1102 du 30 décembre 1987).
- Les agents nommés sur ces emplois continuent de bénéficier du régime indemnitaire fixé pour leur grade d’origine.
B. Les « emplois supérieurs » : strates de plus de 40 000 habitants (Chapitre III du Décret n° 2026-484)
Sont concernés les DGS et DGA des départements, régions, métropoles, communes et EPCI de plus de 40 000 habitants, ainsi que certains emplois au CNFPT ou dans les Centres de gestion.
- Leurs échelons et leur échelonnement indiciaire sont directement alignés sur ceux du cadre d’emplois des administrateurs territoriaux (et donc sur ceux de l’État).
- Ces emplois seront répartis en 4 niveaux de classement qui sont définis par un arrêté ministériel (Arrêté du 3 juillet 2026 relatif à la répartition par niveaux des emplois relevant du décret n° 2026-484 du 10 juin 2026 portant dispositions statutaires applicables aux emplois fonctionnels administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés)
III. La révolution du Régime Indemnitaire des Emplois Supérieurs – (Décret n° 2026-487)
Le décret n° 2026-487 transpose le régime indemnitaire de l’encadrement supérieur de l’État (issu du décret n° 2022-1453) aux emplois fonctionnels supérieurs de la FPT (plus de 40 000 habitants).
Nouveau régime indemnitaire (Emplois ≥ 40 000 hab.)
| PART 1
Fonctions, sujétions, expertise |
Part 2
Engagement professionnel |
A. Structure bicéphale du régime indemnitaire
À l’instar du RIFSEEP, le nouveau régime se divise en deux parts :
- Une part tenant compte des fonctions, des sujétions et de l’expertise.
- Une part tenant compte de l’engagement professionnel.
B. Le rôle de l’assemblée délibérante et le principe de parité
Conformément aux articles L. 714-4 et L. 714-5 du Code général de la fonction publique (CGFP) et au principe de libre administration, il appartient à l’organe délibérant de chaque collectivité de fixer les plafonds de ces deux parts.
- La somme de ces deux parts ne peut excéder le plafond global des primes octroyées aux agents de l’État occupant des emplois supérieurs équivalents.
- Le décret crée une Annexe 3 au sein du décret historique n° 91-875 du 6 septembre 1991 afin d’établir la table de correspondance officielle entre les emplois territoriaux supérieurs et les emplois de l’État.
C. La suppression compensatoire de certains accessoires de rémunération
Afin d’éviter les doubles financements ou les cumuls injustifiés au regard de la forte revalorisation de ce nouveau régime, le décret supprime, pour les emplois de plus de 40 000 habitants :
- Le bénéfice de la Nouvelle Bonification Indiciaire (NBI). Le décret modifie le décret n° 2001-1367 du 28 décembre 2001 (relatif à la NBI des emplois de direction). Il abroge les 4°, 5° et 6° de son article 1er, ce qui supprime le bénéfice des points de NBI pour ces emplois supérieurs.
- Le bénéfice de la prime de responsabilité (qui demeure en revanche applicable pour les DGS des communes de moins de 40 000 habitants). Le décret modifie le décret n° 88-631 du 6 mai 1988. Les DGS et DGA de la strate concernée (> 40k) ne pourront plus percevoir cette prime de responsabilité (historiquement plafonnée à 15 % du traitement indiciaire brut).
L’esprit de la réforme est que l’enveloppe globale de ces anciennes primes (NBI + PR) est désormais intégrée et compensée par les nouveaux plafonds de ce régime indemnitaire aligné sur l’État.
Publication des décrets sur le congé supplémentaire de naissance
Deux décrets concernant le congé supplémentaire de naissance des agents publics ont été publiés au Journal Officiel du 31 mai (le décret n°2026-427 du 30 mai 2026 relatif au congé supplémentaire de naissance des agents publics civils et militaires et le décret n°2026-428 du 30 mai 2026 portant diverses dispositions relatives au congé supplémentaire de naissance des agents publics).
Le congé supplémentaire de naissance a été créé par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026. Il bénéficie aux fonctionnaires et agents contractuels de droit public après avoir épuisé leurs droits à congé de maternité, de paternité ou d’adoption.
Le décret n°2026-427 précise les modalités d’octroi du congé supplémentaire de naissance ainsi que les conséquences de ce congé sur la carrière d’un agent.
Le décret n°2026-428 ne prévoit pas de dispositions en lien avec la fonction publique territoriale.
- FONCTIONNAIRES
- Bénéficiaires : fonctionnaires ayant épuisé ses droits à congé de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant ou d’adoption (art 14-1 décret n°2021-846)
- Délai de prévenance: congé accordé de droit aux agents qui en font la demande au moins un mois avant le début du congé
- Contenu de la demande: la demande doit mentionner la date de prise du congé, sa durée, et le cas échéant, son fractionnement et les dates de fractionnement (art 14-1 décret n°2021-846). Pour rappel, la durée du congé est soit d’un mois, soit de deux mois, avec possibilité de fractionner en deux périodes d’un mois chacune. (art L1225-46-2 Code du travail)
- Période de prise de congé: la ou les périodes de congé supplémentaire de naissance doivent débuter dans un délai de 9 mois suivant la naissance ou l’arrivée de l’enfant. Si la durée du congé de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant ou d’adoption est augmentée, le délai de 9 mois est augmenté de la même durée (art 14-1 décret n°2021-846)
- Rémunération: l’agent perçoit 70% de son traitement le premier mois et 60% le second mois. (art 14-2 décret n°2021-846)
Ce délai est réduit à 15 jours lorsque le congé supplémentaire de naissance est pris directement à l’issue du congé de paternité et d’accueil de l’enfant ou d’adoption et que le fonctionnaire souhaite débuter son congé au cours du mois suivant la naissance ou l’arrivée de l’enfant (art 14-1 décret n°2021-846) Le régime indemnitaire est maintenu dans les mêmes proportions que le traitement (art L714-6 CGFP)
A noter : pour les fonctionnaires affiliés au régime général et à l’IRCANTEC, des prestations en espèces (indemnités journalières) sont versées (art L. 331-8-1 code de la sécurité sociale).
- Fin du congé: le congé supplémentaire de naissance peut prendre fin, de plein droit, à la demande du fonctionnaire en cas de décès de l’enfant ou en cas de diminution importante des ressources du foyer. A noter également que l’autorité ayant accordé le congé peut écourter ce dernier à la demande du fonctionnaire intéressé. (art 14-3 décret n°2021-846)
Incidences
Stage :
L’article R327-70 CGFP est modifié afin d’ajouter dans la liste des congés, le congé supplémentaire de naissance. Ainsi, la durée du stage est prolongée du fait de ce congé sans pour autant décaler la date de titularisation.
Retraite
L’article R37 du Code des pensions civiles et militaires est modifié afin de prendre en compte le congé supplémentaire de naissance comme période d’interruption d’activité pour élever un enfant.
Temps partiel
l’article 9 du décret n°2004-777 du 29 juillet 2004 est modifié afin de préciser que le congé supplémentaire de naissance suspend l’autorisation d’accomplir un service à temps partiel.
l’article 13-7 du décret n°87-602 du 30 juillet 1987 est également modifié afin de tenir compte du placement en congé supplémentaire de naissance dans l’interruption du temps partiel thérapeutique.
Compte épargne temps
l’article 8 du décret n°2004-878 du 26 août 2004 est modifié afin d’ajouter le congé supplémentaire de naissance. À l’issue d’un congé supplémentaire de naissance, l’agent pourra utiliser de plein droit ses jours de CET
Congé parental
L’article 29 du décret n°86-68 du 13 janvier 1986 est modifié au deuxième alinéa de l’article afin d’inclure le congé supplémentaire de naissance comme congé après lequel le congé parental est accordé de droit sur demande du fonctionnaire.
- AGENTS CONTRACTUELS DE DROIT PUBLIC
Le décret n°88-145 du 15 février 1988 est modifié pour prévoir le droit de l’agent contractuel à bénéficier d’un congé supplémentaire de naissance. Par analogie aux agents titulaires, l’agent percevra 70% de son traitement le premier mois et 60% le second (art 10 décret n°88-145).
Des prestations en espèces (indemnités journalières) sont versées aux agents affiliés au régime général qui bénéficient du congé supplémentaire de naissance (art 12 décret n°88-145 et L. 331-8-1 code de la sécurité sociale).
Concernant la procédure pour déposer une demande de congé, il convient d’appliquer les mêmes dispositions que pour les agents titulaires (art 10 décret n°88-145).
Incidences
Congé parental
L’agent contractuel qui justifie d’une ancienneté d’au moins un an à la naissance de son enfant a droit, sur sa demande, à un congé parental après son congé supplémentaire de naissance (art. 14 décret n°88-145).
Réemploi
Le décret prévoit qu’un agent contractuel physiquement apte à reprendre son service à l’issue d’un congé supplémentaire de naissance est admis, s’il remplit toujours les conditions requises, à reprendre son emploi dans la mesure où les nécessités du service le permettent. S’il ne peut pas être réaffecté dans son précédent emploi, il bénéficie d’une priorité pour occuper un emploi similaire assorti d’une rémunération équivalente (art. 13 et 33 décret n°88-145).
Par ailleurs, l’agent qui s’abstient de reprendre son emploi à l’issue d’un congé supplémentaire de naissance est tenu de notifier cette intention quinze jours au moins avant le terme de ce congé (art. 39 décret n°88-145).
Entrée en vigueur
Le présent décret s’applique aux demandes de congé supplémentaire de naissance présentées à compter du 1er juin 2026 et avec prise d’effet du congé à compter du 1er juillet 2026.
Par dérogation, les parents d’un enfant né ou adopté entre le 1er janvier 2026 et le 30 juin 2026 bénéficient du congé supplémentaire de naissance.
Sont aussi concernés par cette dérogation les parents d’un enfant dont la naissance était supposée intervenir pendant cette période.
Le délai de 9 mois de prise du congé débute le 1er juillet 2026 (ce délai peut être augmenté en fonction de la durée des congés de maternité, d’adoption ou de paternité et accueil de l’enfant).
Annulation par le Conseil d’Etat des dispositions sur les congés annuels
Le Conseil d’État a annulé les articles 5-1 et 5-2 du décret n°2025-564 relatif au report et à l’indemnisation des congés annuels dans la fonction publique et demande au gouvernement de modifier ces dispositions dans un délai de 6 mois.
Motifs de l’annulation
- Manquement à l’obligation d’information de l’agent,
- Absence de droit au report pour empêchement lié à l’intérêt du service.
Que faire en attendant
- Ne plus appliquer les articles 5-1 et 5-2 du décret,
- Revenir aux règles antérieures :
– Report : dans la limite de 15 mois maximum à partir de la fin de l’année civile concernée et de 20 jours/an maximum,
– Indemnisation : à la cessation de la relation de travail, pour les fonctionnaires et les contractuels, à hauteur de 1/30ᵉ de la rémunération pour une journée de congé annuels non pris.
Autorisations spéciales d’absence pour motif familial et parental
Le décret n° 2026-604 du 6 juillet 2026 relatif aux autorisations spéciales d’absence et aux aménagements horaires liés à la parentalité et à certains évènements familiaux dans la fonction publique et la magistrature a été publié au Journal officiel. Il fixe la liste des autorisations spéciales d’absence (ASA) et les aménagements horaires liés à la parentalité et à certains événements familiaux dont peuvent bénéficier les agents publics. Il fixe ainsi un cadre unique pour tous et ouvre des droits nouveaux.
Les autorisations spéciales d’absence (ASA) sont accordées aux agents pour faire notamment face à certains événements familiaux ou parentaux comme un mariage ou un PACS, le décès d’un proche, la garde d’un enfant malade, une situation de grossesse, une démarche de PMA ou d’adoption… Elles se distinguent des congés annuels, et s’y ajoutent sans les réduire. Elles concernent tous les agents publics, titulaires comme contractuels, en position d’activité.
Jusqu’ici, aucun texte réglementaire ne fixait de manière consolidée la liste de ces autorisations spéciales d’absence pour motif familial ou parental, ni leurs modalités d’octroi au bénéfice des agents des trois versants de la fonction publique. Ce nouveau texte sécurise les droits des agents et leur garantit une égalité de traitement permettant de concilier certains évènements de leur vie familiale avec les exigences du service.
L’article L. 622-1 du code général de la fonction publique prévoit qu’un décret en Conseil d’État détermine la liste des autorisations spéciales d’absence pour motif familial et parental et leurs conditions d’octroi dans la fonction publique.
À partir du 1er janvier 2027, les dispositions de ce décret s’appliqueront à tous les agents publics et à leurs employeurs. Il prévoit :
- des ASA de droit, que l’employeur ne peut refuser ;
- des ASA dont les agents pourront bénéficier sous réserve des nécessités de service sur autorisation de leur employeur ;
- des aménagements horaires qui permettent de s’absenter temporairement du service sous réserve de l’autorisation de l’employeur et d’une récupération ultérieure.
L’objectif de ce décret est d’harmoniser les droits de chacune et chacun et assurer ainsi l’égalité de traitement entre agents. Jusqu’à présent, ces ASA étaient définies de manière autonome par chaque employeur public sur la base de circulaires du ministre chargé de la fonction publique devenues obsolètes.
En effet, pour tenir compte de l’évolution de la société, certaines ASA auparavant octroyées sous réserve des nécessités de service deviennent de droit, améliorant ainsi l’existant. C’est le cas, par exemple, pour le décès d’un proche ou si l’agent se marie / se pacse.
Une circulaire précisera prochainement les points nécessaires et paraîtra avant l’entrée en vigueur du décret le 1er janvier 2027.
La DGAFP met à disposition une communication synthétique pour bien comprendre les évolutions.
Les aménagements horaires, comment ça marche ?
Les aménagements horaires introduisent une souplesse dans l’organisation du temps de travail de l’agent : sous réserve de l’accord de son employeur, l’agent peut s’absenter pendant une courte durée. Il s’agit par exemple de retarder son arrivée ou d’avancer son départ de quelques heures. Les heures non travaillées doivent être récupérées ultérieurement.
Les agents peuvent en bénéficier :
- pour les actes médicaux nécessaires dans le cadre d’un protocole de procréation médicalement assistée (PMA), que l’on soit l’agent(e) engagé(e) dans une PMA ou son conjoint / sa conjointe
- pour assister aux séances de préparation à la naissance et à la parentalité, que l’on soit l’agente enceinte ou son/sa conjoint(e)
- pour allaiter son enfant : à raison d’une heure par jour. Attention : contrairement aux autres aménagements horaires : aucune récupération n’est requise pour celui-ci
- pour la rentrée scolaire de son enfant, lorsque celui-ci est scolarisé en école maternelle ou élémentaire
- pour assister aux réunions ou aux élections de parents d’élèves, lorsqu’on est élu représentant ou délégué des parents d’élèves