Actualités août 2026

Actualités août 2026

Réforme du temps partiel thérapeutique (TPT) et des congés pour raison de santé–décret n° 2026-705 du 29 juillet 2026

Le décret n°2026-705 du 29 juillet 2026 relatif aux congés pour raisons de santé des agents publics civils et militaires a été publié au JORF du 31 juillet 2026.

Ce texte modifie les règles applicables aux agents publics (fonctionnaires et agents contractuels) en matière de temps partiel thérapeutique et de congés pour raisons de santé. Il introduit également de nouveaux droits pour certains agents placés en congé maladie. Ces dispositions concernent les trois versants de la fonction publique, dont la fonction publique territoriale.

Sont ainsi modifiés :

  • Le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;
  • Le décret n°88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale.

 

Le décret prévoit une entrée en vigueur différée :

  • 1er août 2026 : dispositions relatives au temps partiel thérapeutique ;
  • 1er septembre 2026 : dispositions relatives aux arrêts de travail, aux contrôles, aux certificats médicaux sécurisés et aux congés de longue maladie.

 

Le temps partiel thérapeutique : une procédure profondément remaniée

 Pour mémoire, le temps partiel thérapeutique (TPT) permet à un agent, sur prescription médicale et après autorisation de son employeur, de reprendre ou de poursuivre son activité à temps partiel pour raison de santé.

 Le décret n°2026-705 du 29 juillet 2026 prévoit une évolution de la procédure afférente au temps partiel thérapeutique.

Pour toute demande de TPT à compter du 1er août 2026, y compris en cas de renouvellement, de nouvelles règles s’appliquent.

À noter : Seule la procédure est modifiée. Les conditions médicales d’accès au TPT, les quotités de travail, les règles de rémunération et de rechargement, ainsi que la durée maximale totale d’un an restent inchangées.

  • Introduction d’un délai de prise de décision

Jusqu’à présent, l’autorisation d’accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique prenait effet à la date de la réception de la demande par l’autorité territoriale. Désormais, l’autorité territoriale dispose d’un délai de 30 jours maximum à compter de la date de réception de la demande pour prendre sa décision.

En revanche, si cette demande est présentée à l’issue d’une période de congé de longue maladie (CLM), de longue durée (CLD), de congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) ou après une disponibilité pour raison de santé (DORS), la décision intervient au plus tard au jour de la reprise. Il en va de même en cas de renouvellement de l’autorisation (article 13-2 du décret n°87-602 du 30 juillet 1987).

  • Durée du temps partiel thérapeutique

Jusqu’à présent, l’autorisation était accordée et, le cas échéant, renouvelée par période d’un à trois mois dans la limite d’une année. Désormais, l’autorisation de servir à temps partiel thérapeutique est accordée dans la limite d’une année, sans périodicité obligatoire. 

  • Modalités de contrôle par un médecin agréé

Compte tenu de l’évolution de la durée d’autorisation du TPT, le recours au médecin agréé n’est plus systématiquement exigé pour les prolongations de temps partiel thérapeutique au-delà de 3 mois. L’autorité territoriale conserve néanmoins la possibilité de solliciter à tout moment l’examen de l’agent par un médecin agréé, y compris lorsqu’elle examine la première demande. L’absence injustifiée du fonctionnaire à cet examen vaut désistement de sa demande.

  • Encadrement des décisions de refus

Le refus opposé à une demande initiale ou de renouvellement, ainsi que l’interruption d’un TPT à l’initiative de l’autorité territoriale, devront être motivés.
Lorsque ce refus ou cette interruption est fondé sur un motif tiré des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service, il est précédé d’un entretien avec l’agent, qui pourra se faire assister par la personne de son choix.
Lorsque ce refus repose sur un motif médical, la décision ne pourra intervenir qu’après avis préalable d’un médecin agréé.

  • Contestation des conclusions du médecin agréé devant le conseil médical

Désormais, lorsque l’agent ou l’autorité territoriale contestent les conclusions du médecin agréé en cours de temps partiel thérapeutique, les droits de l’agent à TPT sont maintenus jusqu’à ce que le conseil médical siégeant en formation restreinte ait rendu son avis (article 13-5 du décret n°87-602 du 30 juillet 1987).

 

 

Arrêts de travail pour raisons de santé – Nouvelle procédure au 1er septembre 2026

 Le décret transpose à la fonction publique plusieurs mesures récemment instaurées pour les salariés du secteur privé afin de sécuriser les prescriptions d’arrêt de travail et de renforcer les contrôles.

Ces mesures s’appliqueront au 1er septembre 2026.

  • Renouvellement d’un congé de longue maladie (CLM) et d’un congé de longue durée (CLD)

La saisine pour avis du conseil médical en formation restreinte est supprimée en cas de renouvellement d’un CLM et d’un CLD après épuisement de la période rémunérée à plein traitement (abrogation du 2° du I de l’article 5 du décret du 30 juillet 1987).

  • Utilisation obligatoire d’un certificat d’arrêt de travail sécurisé

Les avis d’arrêts de travail devront être établis au moyen d’un formulaire Cerfa sécurisé afin de lutter contre la fraude documentaire. Cet avis d’interruption de travail peut être dématérialisé. Le Cerfa sécurisé devra être présenté par l’agent, y compris :

–   ‎Pour l’octroi ou le renouvellement du CLM ou CLD ;

– ‎ Pour l’octroi du CITIS en cas d’incapacité temporaire de travail.

  • Encadrement de la durée des prescriptions et des prolongations

Comme pour les salariés du secteur privé, la durée de la prescription d’arrêt de travail sera plafonnée à 31 jours pour une première prescription, puis 62 jours pour une prolongation.
Des dérogations seront possibles pour le prescripteur, au vu de la situation médicale de l’agent.

En cas de prolongation de l’avis initial d’arrêt de travail, le maintien de rémunération pendant l’arrêt sera poursuivi uniquement lorsque l’arrêt aura été prolongé par le prescripteur de l’arrêt initial (sauf dans les cas prévus par les articles L.162-4-4 et R.162-1-9-1 du Code de la sécurité sociale).

  • Durée du CLM et du CLD

Désormais, le CLM ou le CLD peut être accordé ou renouvelé, dans la limite de 6 mois, sur présentation d’un avis médical (contre une durée entre 3 et 6 mois jusqu’à présent).

  • Demande de CITIS

Lorsque l’accident de service, de trajet ou la maladie professionnelle entraîne une incapacité temporaire de travail, le certificat médical joint à la demande de CITIS doit être accompagné de l’avis d’arrêt de travail établi selon les modalités prévues à l’article R. 321-2 du Code de la sécurité sociale.

  • Renforcement des obligations et des contrôles administratifs

L’autorité territoriale pourra faire procéder au contrôle administratif de l’arrêt de travail du fonctionnaire placé en congé de maladie ordinaire (CMO), CLM, CLD ou CITIS par toute personne dûment habilitée à cet effet (article 26-1 du décret n°87-602 du 30 juillet 1987).
Ce contrôle portera sur la présence du fonctionnaire à son domicile, ou à son lieu de repos s’il est différent, lorsque les sorties ne sont pas autorisées ou durant les heures de présence obligatoire déterminées selon les modalités prévues à l’article R. 323-11-1 du Code de la sécurité sociale.
L’absence injustifiée du fonctionnaire ou son refus du contrôle entraînera l’interruption du versement de sa rémunération jusqu’à la date de fin de cet arrêt.
Le temps pendant lequel le versement de la rémunération a été interrompu comptera dans la période de congé en cours.

  • Interdiction d’exercer une activité rémunérée pendant un CMO ou un CITIS

L’interdiction d’exercer toute activité rémunérée est étendue aux agents placés en CMO et en CITIS, à l’exception des activités ordonnées et contrôlées médicalement par le médecin du travail au titre de la réadaptation et des activités de production des œuvres de l’esprit (article 28 du décret n°87-602 du 30 juillet 1987). 

  • Possibilité de réaliser ou de poursuivre une formation ou un bilan de compétences

Sous réserve d’un avis favorable du médecin agréé, le fonctionnaire bénéficiant d’un CMO, CLM, CLD ou d’un CITIS, peut demander à réaliser ou poursuivre une action de formation ou un bilan de compétences afin de favoriser sa réadaptation ou sa reconversion professionnelle.
L’autorité territoriale se prononce sur cette demande dans un délai de 30 jours (article 31-2 du décret n°87-602 du 30 juillet 1987).

  • Examen médical à distance

L’examen médical du fonctionnaire bénéficiant d’un CMO, CLM, CLD ou d’un CITIS, pourra être effectué à distance, au moyen d’un dispositif utilisant les technologies de l’information et de la communication, dans le respect des conditions prévues par le Code de la santé publique (article 34-1 du décret n°87-602 du 30 juillet 1987).

  • Contestation de l’avis du conseil médical en formation restreinte devant le conseil médical supérieur

Pour mémoire, l’avis d’un conseil médical rendu en formation restreinte peut être contesté devant le conseil médical supérieur par l’administration ou le fonctionnaire intéressé dans le délai de deux mois à compter de sa notification.

Désormais, cette contestation ne sera plus possible lorsque l’avis du conseil médical en formation restreinte est concordant avec les conclusions du médecin agréé, dans les cas de saisine du conseil médical en application de l’article 5 II du décret n°87-602 du 30 juillet 1987 (article 17 du décret n°86-442 du 14 mars 1986 ; article 8 du décret n°87-602 du 30 juillet 1987).
 

Dispositif de visite de reprise

Nouveau droit au 1er janvier 2028

 Le décret comporte également un dispositif de visite de reprise afin de favoriser le retour à l’emploi. Cette mesure de préparation à la reprise sera applicable à compter du 1er janvier 2028.

Au cours de toute interruption de travail pour raison de santé dépassant 30 jours, le médecin agréé, en lien avec le médecin traitant, pourra solliciter le médecin du travail, pour préparer et étudier, le cas échéant, les conditions et les modalités de la reprise du travail ou envisager des actions de formation (article 31-1 du décret n°87-602 du 30 juillet 1987).

Le fonctionnaire sera assisté durant cette phase par une personne de son choix.

  

 

 

Droit à l’information sur le report des congés annuels non pris du fait de la maladie ou de l’autorité territoriale.

Publié au Journal officiel du 12 août 2026 et entré en vigueur le 13 août 2026, le décret n° 2026-768 du 11 août 2026 relatif à l’information du fonctionnaire sur les modalités de report de jours de congé annuel non pris fait directement suite à la décision n° 506127 du 16 juin 2026 du Conseil d’État, qui avait annulé les articles 5-1 et 5-2 du décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux.

Le Conseil d’État avait censuré ces articles pour deux motifs :

  • d’une part, pour l’absence de disposition prévoyant l’information préalable de l’agent sur le nombre de jours de congé qu’il pouvait reporter et sur la période dans laquelle il pouvait les utiliser ;
  • d’autre part, pour l’absence de report des congés annuels non pris lorsque le fonctionnaire n’avait pas été en mesure de les prendre du fait de l’autorité territoriale (raisons tirées de l’intérêt du service). Le décret n° 2026-768 reprend ces deux points de censure et les traite explicitement.

Pour la fonction publique territoriale, il modifie l’article 5-1 et l’article 5-2 du décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985.

Le décret prend en compte les deux motifs d’annulation retenus par le Conseil d’État :

  • Sur l’absence d’information préalable : l’article 5-1 impose désormais que le fonctionnaire soit informé, par tout moyen conférant une date certaine, du nombre de jours de congé annuel reportés et de la date jusqu’à laquelle ces jours peuvent être pris ; la période de report ne commençant à courir qu’à compter de la réception effective de cette information par l’agent, et non plus automatiquement à la reprise de fonctions ;
  • Sur l’absence de report en cas d’empêchement imputable à l’autorité territoriale : l’article 5-1 étend désormais le droit à report aux congés non pris « pour des raisons tirées de l’intérêt du service », alors que ce droit n’était auparavant ouvert qu’en cas de congé pour raison de santé ou de congé lié aux responsabilités parentales ou familiales.

En pratique, les nouvelles règles applicables aux collectivités sont les suivantes :

  • Délai d’information : l’agent doit être informé dans le mois qui suit sa reprise de fonctions ou, s’il n’a pu prendre son congé pour des raisons tirées de l’intérêt du service, avant le 31 janvier de l’année suivant celle au titre de laquelle le congé est dû ;
  • Forme de l’information : la collectivité doit pouvoir attester de la transmission de l’information. Il est recommandé de délivrer un document écrit (courrier en recommandé avec accusé de réception classé au dossier ou remise en main propre contre signature).

En effet, en cas de contentieux, la collectivité devra prouver que l’agent a bien reçu l’information.

  • Contenu de l’information : elle doit préciser le nombre de jours de congé reportés et la date jusqu’à laquelle ils peuvent être pris.
  • Point de départ de la période de report : celle-ci débute à la date à laquelle l’agent reçoit effectivement l’information, et non à la date de reprise de fonctions elle-même ;
  • Régime dérogatoire en cas d’absence prolongée : lorsque l’agent est en congé pour raison de santé ou congé lié aux responsabilités parentales/familiales depuis au moins un an à la fin de l’année de référence, la période de report débute au plus tard à cette échéance ; à la reprise de fonctions, si cette période n’est pas expirée, elle est suspendue jusqu’à ce que l’agent ait reçu l’information requise ;
  • Extension du droit à report aux congés non pris du fait de l’intérêt du service : un fonctionnaire empêché de prendre ses congés annuels du fait de nécessités de service doit désormais également bénéficier d’un report, avec la même obligation d’information que pour les congés maladie ou familiaux.  Dans ce cas, le report n’est pas limité aux 4 premières semaines de congé annuel.
  • Information en cas d’indemnisation : lorsque la relation de travail prend fin sans que l’agent ait pu utiliser l’intégralité de ses droits à congé, l’article 5-2 impose désormais d’informer le l’agent du nombre de jours de congé annuel non utilisés ou reportés donnant lieu à indemnisation.

Décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux
Décret n° 2026-768 du 11 août 2026 relatif à l’information du fonctionnaire sur les modalités de report de jours de congé annuel non pris
Décision n° 506127 du 16 juin 2026 du Conseil d’Etat statuant au contentieux

 

 

Pérennisation de la rupture conventionnelle dans la fonction publique

Publié au Journal officiel du 7 août 2026, le décret n° 2026-745 du 6 août 2026 relatif à la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique tire les conséquences de la pérennisation du dispositif pour les fonctionnaires des trois versants, actée depuis le 21 février 2026 par l’article 173 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 (articles L. 552-1 à L. 552-4 du code général de la fonction publique). Pour les agents contractuels en contrat à durée indéterminée, le dispositif était déjà pérenne depuis le 1er janvier 2020 (article L. 552-5 du même code).

Deux autres textes, publiés le même jour au Journal officiel, complètent ce dispositif :

  • Le décret n° 2026-746 du 6 août 2026, qui modifie le décret n° 2019-1596 du 31 décembre 2019 relatif à l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle (ISRC) et revoit à la baisse ses planchers et plafonds ;
  • L’arrêté du 6 août 2026 fixant de nouveaux modèles de convention de rupture conventionnelle, qui remplacent ceux annexés à l’arrêté du 6 février 2020.

Entrés en vigueur le lendemain de leur publication, soit le 8 août 2026, ces trois textes font évoluer la procédure et l’indemnisation de la rupture conventionnelle applicable aux agents territoriaux sur les points suivants :

Assistance de l’agent : précision et fin de l’exigence de représentativité

L’agent peut désormais se faire accompagner, lors du ou des entretiens de rupture conventionnelle, par un conseiller désigné par une organisation syndicale de son choix, y compris non représentative ; la condition de représentativité du syndicat est supprimée ;

De nouveaux modèles de convention

Publication de nouveaux modèles de convention de rupture conventionnelle, qui remplacent les annexes de l’arrêté du 6 février 2020 :

  • un modèle propre aux fonctionnaires
  • un modèle propre aux agents contractuels, tous deux actualisés pour intégrer les délais de procédure rappelés ci-dessous (entretien, signature, rétractation, cessation des fonctions).

Rappel des délais de procédure :

  • entretien organisé au moins dix jours francs et au plus tard un mois après réception de la demande ;
  • signature de la convention au moins quinze jours francs après le dernier entretien ;
  • délai de rétractation de quinze jours francs à compter du lendemain de la signature ;
  • cessation des fonctions au plus tôt le lendemain de la fin du délai de rétractation.

Révision des montants de l’indemnité et modalités de remboursement

Élargissement des cas de remboursement de l’ISRC : l’indemnité doit désormais être remboursée dès lors que l’agent est recruté, dans les six années suivant la rupture conventionnelle, en tant qu’agent public (titulaire ou contractuel) au sein du même versant de la fonction publique, et non plus seulement en cas de retour chez le même employeur. Le remboursement doit intervenir au plus tard dans les deux ans suivant ce recrutement. Aussi, les agents contractuels recrutés doivent certifier sur l’honneur ne pas avoir perçu l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle dans les six années précédant leur recrutement. Sinon, l’agent contractuel recruté devra la rembourser à l’employeur public lui ayant versée.

Révision à la baisse des planchers de l’ISRC : le montant minimal de l’indemnité ne peut désormais être inférieur à un sixième de mois de rémunération brute par année d’ancienneté jusqu’à 10 ans, un cinquième de mois par année au-delà et jusqu’à 15 ans, un quart de mois par année au-delà et jusqu’à 20 ans, puis un tiers de mois par année au-delà et jusqu’à 24 ans.

Révision à la baisse du plafond de l’ISRC : le montant maximal de l’indemnité ne peut désormais excéder un vingt-quatrième (au lieu d’un douzième auparavant) de la rémunération brute annuelle par année d’ancienneté, dans la limite de 24 années prises en compte ;

En synthèse

Plafond Plancher
1/24e de la rémunération brute annuelle perçue par l’agent par année d’ancienneté, dans la limite de 24 ans d’ancienneté

Article 3, décret n°2019-1596 (modifié décret du 06/08/2026)

– Jusqu’à 10 ans 1/6 de mois de rémunération brute par année d’ancienneté
– De 10 à 15 ans 1/5 de mois de rémunération brute par année d’ancienneté
– De 15 à 20 ans 1/4 mois de rémunération brute par année d’ancienneté
– De 20 à 24 ans 1/3 de mois de rémunération brute par année d’ancienneté

Précision sur le public éligible

Exclusion confirmée du dispositif pour les fonctionnaires stagiaires, les agents détachés en qualité de contractuel, et les agents ayant atteint l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite à taux plein (art. L. 552-2 du CGFP) ;

Une circulaire en date du 7 août 2026 présente le cadre juridique du dispositif de rupture conventionnelle applicable au sein de la fonction publique et précise ses modalités de mise en œuvre.

 

Les documents concernant la rupture conventionnelle sont mis à jour sur notre site ici

Décret n° 2026-745 du 6 août 2026 relatif à la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique
Décret n° 2026-746 du 6 août 2026 modifiant le décret n° 2019-1596 du 31 décembre 2019 relatif à l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle dans la fonction publique et portant diverses dispositions relatives aux dispositifs indemnitaires d’accompagnement des agents dans leurs transitions professionnelles
Arrêté du 6 août 2026 fixant les modèles de convention de rupture conventionnelle prévus par le décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019 relatif à la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique
Circulaire du 7 août 2026 relative au dispositif de rupture conventionnelle dans la fonction publique



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