Actualités statutaires

Septembre Octobre 2020

ACTUALITES STATUTAIRES RH – SEPTEMBRE- OCTOBRE 2020

CARRIERE

2 nouveaux cadres d’emplois de catégorie A dans la filière médico-sociale

Les actuels techniciens paramédicaux vont pouvoir intégrer soit le nouveau cadre d’emplois des pédicures-podologues, ergothérapeutes, orthoptistes et manipulateurs d’électroradiologie médicale territoriaux, soit celui des masseurs-kinésithérapeutes, psychomotriciens et orthophonistes territoriaux. Les agents qui exercent leurs fonctions en catégorie active, devront exercer un droit d’option pour accepter ou non cette intégration. Spécificité à relever : les techniciens paramédicaux exerçant les fonctions de diététiciens, techniciens de laboratoire médical et préparateurs en pharmacie hospitalière ne sont pas concernés par cette possible intégration. Une information et une procédure complète vous seront proposées prochainement.

Décret 2020-1174 du 25/09/2020

Décret 2020-1175 du 25/09/2020

Décret 2020-1176 du 25/09/2020

Décret 2020-1177 du 25/09/2020

Rupture conventionnelle

Le caractère « représentatif » d’une organisation a été considéré comme inconstitutionnel

Par une décision n° 2020-860 QPC du 15 octobre 2020, le Conseil constitutionnel a jugé que durant la procédure de rupture conventionnelle, un fonctionnaire peut être assisté non pas seulement par une organisation syndicale représentative de son choix, mais par toute organisation syndicale, représentative ou non.

Décision du Conseil Constitutionnel

Pour rappel, vous trouverez sous l’onglet « Carrières et statut > le statut > les fiches pratiques > la rupture conventionnelle » les notes et outils pour la mise en oeuvre de la rupture conventionnelle.

ABSENCES

Mise en œuvre des allocations journalières du proche aidant et de présence parentale

Le décret n°2020-1208 du 1er octobre 2020 relatif à l’allocation journalière du proche aidant et l’allocation journalière de présence parentale précise les modalités de mise en œuvre de l’allocation journalière du proche aidant et de versement par les organismes débiteurs des prestations familiales. Il adapte également, de manière à assurer une gestion similaire des allocations journalières attribuées aux personnes apportant une aide régulière à un proche dépendant, malade ou en situation de handicap, les règles d’attribution de l’allocation journalière de présence parentale.

Les personnes qui remplissent les conditions générales peuvent bénéficier des prestations familiales versées par la CAF.

L’Ajpa est versée dans la limite de 66 jours, fractionnables par demi-journée selon la situation professionnelle, durant l’ensemble de la carrière professionnelle pour une ou plusieurs personnes aidées.

Chaque bénéficiaire a droit à un maximum de 22 jours par mois.

Montant (au 30 septembre 2020)

52,08 euros par journée pour une personne seule.

43,83 euros par journée et par personne en couple.

Personnes vulnérables au COVID

La liste des 11 pathologies revient en vigueur à compter du 16 octobre

La loi du 25 avril 2020 a prévu le placement en chômage partiel des personnes vulnérables ainsi que des salariés qui partagent le même domicile que ces personnes. Un premier décret du 5 mai 2020 a défini 11 situations dans lesquelles une telle vulnérabilité était reconnue. Un nouveau décret du 29 août 2020 a restreint l’éligibilité à ce dispositif à 4 situations et prévu qu’il ne s’appliquera plus aux salariés partageant le même domicile qu’une personne vulnérable. Le Conseil d’État, par une ordonnance du 15 octobre, a suspendu les dispositions du décret du 29 août 2020 établissant les critères de vulnérabilité à la covid-19. Des précisions sur la liste des personnes vulnérables seront apportées dans les prochains jours.

La DGAFP a mis à jour sa fiche questions/réponses à l’attention des employeurs et des agents publics le 2 novembre2020.

Consulter la fiche

PAIE

Création d’une prime « grand âge »

Le décret institue une prime spécifique ayant vocation à reconnaitre l’engagement et les compétences de certains professionnels assurant une fonction essentielle dans la prise en charge de personnes âgées relevant d’établissements publics créés et gérés par les centres communaux ou intercommunaux d’action sociale.

Bénéficiaires :

Les fonctionnaires relevant du cadre d’emploi des auxiliaires de soins territoriaux exerçant des fonctions d’aide-soignant ou d’aide médico-psychologique régis par le décret du 28 août 1992 susvisé et les agents contractuels exerçant des fonctions similaires dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ou tout autre service et structure spécialisés dans la prise en charge des personnes âgées

Montant :

Le montant brut mensuel de la prime est fixé à 118 euros.

Modalités :

-La prime est versée mensuellement à terme échu

-Prime cumulable avec le RIFSEEP

-La prime peut être versée au titre des fonctions exercées auprès des personnes âgées depuis le 1er mai 2020.

Décret n° 2020-1189 du 29 septembre 2020

Note de la DGCL du 18 novembre 2020

GIPA 2020-2021

Le décret n° 2020-1298 du 23 octobre 2020 prolonge le mécanisme de l’indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d’achat (GIPA) jusqu’en 2021.

Pour la mise en œuvre de la garantie en 2020, la période de référence est fixée du 31 décembre 2015 au 31 décembre 2019.

Eléments à prendre en compte pour le calcul :

– taux de l’inflation : + 3,77 % ;

– valeur moyenne du point en 2015 : 55,563 5 euros ;

– valeur moyenne du point en 2019 : 56,2323 euros.

Pour la mise en œuvre de la garantie en 2021, la période de référence est fixée du 31 décembre 2016 au 31 décembre 2020.

Un arrêté du 23 octobre 2020fixe les éléments de calcul de l’indemnité de GIPA 2020 (valeurs annuelles du point et taux de l’inflation).

Le calculateur téléchargeable ici est mis à votre disposition pour vous aider à déterminer si vous êtes éligible à la GIPA au titre des années 2014 à 2018 et, le cas échéant, pour quel montant.

Décret du 23 octobre 2020

 

Le prélèvement à la source sur les indemnités de fonction

Comprendre et vérifier son montant

La fiscalité des indemnités de fonction est mal connue des élus eux-mêmes, parfois mal maîtrisée par les services de paye et mal prise en compte par les éditeurs de logiciel. Les conséquences de cette méconnaissance sont source d’erreurs graves pour les élus. Pour vous aider et vérifier les montants prélevés, l’AMF propose une note.

Note de l’AMF

Juillet et Août 2020

ACTUALITES STATUTAIRES JUILLET-AOÛT 2020

SITUATION COVID

Le décret n° 2020-1098 du 29 août 2020 fixe au 31 août 2020, à l’exception des territoires dans lesquels l’état d’urgence sanitaire est en vigueur, la fin des placements en activité partielle, en application de l’article 20 de la loi du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020, des salariés partageant le domicile d’une personne vulnérable. Il maintient, pour les salariés les plus vulnérables, le placement en activité partielle sur prescription médicale.

A noter que le texte réglementaire redéfinit dans son article 2, les critères de reconnaissance en qualité de personnes vulnérables au sens du I de l’article 20 de la loi du 25 avril 2020. Ainsi, les patients répondant à l’un des critères suivants et pour lesquels un médecin estime qu’ils présentent un risque de développer une forme grave d’infection au virus SARS-CoV-2 les plaçant dans l’impossibilité de continuer à travailler :

1°Etre atteint de cancer évolutif sous traitement (hors hormonothérapie) ;

2° Etre atteint d’une immunodépression congénitale ou acquise :

– médicamenteuse : chimiothérapie anticancéreuse, traitement immunosuppresseur, biothérapie et/ou corticothérapie à dose immunosuppressive ;

– infection à VIH non contrôlée ou avec des CD4 < 200/mm3 ;

– consécutive à une greffe d’organe solide ou de cellules souches hématopoïétiques ;

– liée à une hémopathie maligne en cours de traitement ;

3° Etre âgé de 65 ans ou plus et avoir un diabète associé à une obésité ou des complications micro ou macro vasculaires ;

4° Etre dialysé ou présenter une insuffisance rénale chronique sévère.

Par ailleurs, le protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l’épidémie de covid-19 a été actualisé le 31 août 2020, vous le trouverez en lien ci-dessous.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042284852&categorieLien=id

CARRIERES

Titularisation et formation d’intégration en période de covid.

Le décret 2020-1082 du 21 août 2020 permet la titularisation de certains fonctionnaires territoriaux stagiaires qui n’auraient pas pu réaliser la formation d’intégration au cours de leur année de stage en raison de la crise sanitaire née de l’épidémie de covid-19.

Il vise  les fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale, à l’exception des sapeurs-pompiers professionnels et des cadres d’emplois de catégorie A visés à l’article 45 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

Le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Décret n° 2020-1082 du 21 août 2020 fixant à titre temporaire des règles dérogatoires de formation et de titularisation de certains fonctionnaires territoriaux en raison de la crise sanitaire née de l’épidémie de covid-19

REMUNERATION

Décret n° 2020-1034 du 13 août 2020 relatif à la rémunération des militaires en position de détachement

GESTION DES ABSENCES

Réforme des congés bonifiés

Le décret n°2020-851 du 2 juillet 2020 modifie le régime des congés bonifiés. Dans la FPT, ce congé est octroyé aux fonctionnaires dont le centre des intérêts moraux et matériels est situé en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et exerçant en métropole. La bonification de congés de 30 jours qui pouvait s’ajouter aux congés annuels est supprimée et la durée maximale du congé est réduite à 31 jours (65 jours auparavant). En revanche, l’agent peut désormais bénéficier des congés bonifiés après 24 mois de services ininterrompus au lieu de 36 mois sous les anciennes dispositions.

Ces modifications entrent en vigueur à compter du 5 juillet 2020. Néanmoins, des dispositions transitoires permettent aux fonctionnaires qui remplissent à cette date les conditions fixées antérieurement pour bénéficier d’un congé bonifié, la possibilité d’opter :

– soit pour le bénéfice d’un dernier congé bonifié attribué dans les conditions applicables antérieurement et utilisé dans un délai de 12 mois à compter de l’ouverture du droit à ce congé bonifié,

– soit pour l’application immédiate des nouvelles conditions.

=> pour voir les décrets : décret n°88-168 du 15 février 1988 et au décret n°78-399 du 20 mars 1978.

Droits des agents après le décès d’un enfant

La loi n° 2020-692 du 8 juin 2020 modifie l’article 21 de la loi du 13 juillet 1983 afin d’y inscrire le droit à une autorisation spéciale d’absence (ASA) pour les agents publics, fonctionnaires et contractuels, en cas de décès d’un enfant.

Lorsque l’enfant décédé est âgé de plus de 25 ans, l’agent public bénéficie d’une ASA de 5 jours ouvrables.

Lorsque l’enfant décédé est âgé de moins de 25 ans, la loi prévoit :
· une ASA de 7 jours ouvrés ;

  • · une ASA « complémentaire » de 8 jours qui peut être fractionnée et prise dans le délai d’un an suivant le décès de l’enfant.

Ces dispositions s’appliquent également aux agents publics qui ont perdu une personne de moins de 25 ans à leur charge effective et permanente. (Cette dernière précision permet d’inclure les enfants qui, sans présenter un lien de filiation direct, sont à la charge de l’intéressé notamment dans les familles recomposées.)

Quel que soit leur durée, ces ASA sont accordées de droit.

Ces absences sont « assimilées à un temps de travail effectif, les agents publics conservant notamment leur traitement indiciaire, leurs droits à avancement et leurs droits à retraite ».
S’agissant de la rémunération des fonctionnaires, la loi prévoit son remboursement à l’employeur par la Caisse des dépôts et consignations (CDC) dans les mêmes conditions que la rémunération servie pendant le congé de paternité et d’accueil de l’enfant (art. L. 223-1 modifié et art. D. 223-1 du code de la sécurité sociale).

Outre la création d’une ASA prolongée, de nouveaux droits sont accordés aux agents publics après le décès d’un enfant de moins de 25 ans ou d’une personne à charge de moins de 25 ans :

  • · l’extension du dispositif de don de jours de repos au bénéfice de ces agents, étant précisé que l’employeur ne peut s’opposer au don en pareil cas ;

· la suppression du délai de carence (1 ou 3 jours) pour la rémunération du premier arrêt de travail pour maladie pris dans les 13 semaines suivant le décès de l’enfant ou de la personne à charge.

Aux termes de la loi, les dispositions relatives au remboursement de la rémunération des fonctionnaires par la CDC et à la suppression du délai de carence s’appliquent aux décès intervenus à compter du 1er juillet 2020.

Les modalités d’application de l’extension du dispositif de don de jours seront fixées par décret.
=> pour voir Loi n° 2020-692 du 8 juin 2020 pu

Juin 2020

REMUNERATION

Publication du Décret n° 2020-711 du 12 juin 2020 relatif au versement d’une prime exceptionnelle aux personnels des établissements et services publics sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique de l’Etat dans le cadre de l’épidémie de covid-19

Le décret, pris pour l’application de l’article 11 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020, permet aux employeurs publics de verser une prime exceptionnelle d’un montant de 1 500 euros ou de 1 000 euros aux personnels affectés dans certains des établissements et services mentionnés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, ainsi qu’aux agents publics exerçant dans les unités de soins de longue durée et les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes rattachés à un établissement public de santé, particulièrement mobilisés dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de covid-19. Cette prime exceptionnelle est exonérée de toutes les cotisations et contributions sociales ainsi que d’impôt sur le revenu en application de la loi précitée.

Pour voir le décret cliquez ici

COMPTE EPARGNE TEMPS

Publication du Décret n° 2020-723 du 12 juin 2020 portant dispositions temporaires en matière de compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale pour faire face aux conséquences de l’état d’urgence sanitaire au JO du 14 juin 2020

Comme annoncé, le décret prévoir les modalités de mise en œuvre de dispositions temporaires en matière de compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale afin de faire face aux conséquences de l’épidémie de covid-19.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Afin de concilier les objectifs de conservation des droits à congés acquis par les agents et de continuité du service public après la période de confinement, le présent décret déroge, à titre temporaire, aux dispositions du décret n° 2004-878 du 26 août 2004 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale et fixe, pour l’année 2020, à soixante-dix le nombre global de jours pouvant être déposés sur un compte épargne-temps.

Pour voir le décret; cliquez ici

Loi de transformation de la fonction publique – trois nouveaux décrets d’application

Assurance chômage des agents publics – application de l’article 72-IV de la loi du 6 août 2019
Précision des cas de privation d’emploi ouvrant droit à l’allocation chômage, dont la rupture conventionnelle, et modalités d’indemnisation des agents publics.

Décret 2020-741 du 16 juin 2020

Police municipale – application de l’article 44 de la loi du 6 août 2019
Conditions d’avancement ou de promotion des fonctionnaires des cadres d’emplois de la police municipale, en cas d’acte de bravoure, de blessure grave ou de décès dans le cadre de l’exercice de leurs missions

Décret 2020-722 du 12 juin 2020

Détachement d’office – application de l’article 76 de la loi du 6 août 2019
Modalités de détachement d’office des fonctionnaires sur un CDI lorsque l’activité est transférée à une personne morale de droit privé ou à une personne morale de droit public gérant un SPIC.

Décret 2020-714 du 11 juin 2020

Mai 2020

Actualités – mai 2020

Télétravail

Le décret n°2020-524 du 5 mai 2020 modifiant le décret n°2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature est paru au journal officiel du 6 mai 2020.

Le décret pris en application de l’article 49 de la loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique vient déterminer les nouvelles modalités de recours au télétravail dans la fonction publique et la magistrature en permettant le recours ponctuel au télétravail.

Ce nouveau décret prévoit notamment de nouvelles dispositions relatives au lieu d’exercice du télétravail, à la formalisation de l’autorisation de télétravail et aux garanties apportées aux agents.

En outre, il facilite l’utilisation du matériel informatique personnel de l’agent travaillant à distance et permet, en cas de situation exceptionnelle perturbant l’accès au site ou le travail sur site, de déroger à la limitation de la règle imposant un maximum de trois jours de télétravail par semaine.

Décret n° 2020-524 du 5 mai 2020 modifiant le décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature

Congé parental des fonctionnaires et disponibilité pour élever un enfant

Le Décret n° 2020-529 du 5 mai 2020 modifiant les dispositions relatives au congé parental des fonctionnaires et à la disponibilité pour élever un enfant introduit de nouvelles dispositions relatives au maintien des droits à l’avancement et à la retraite, dans la limite de 5 ans pour les agents en congé parental ou en disponibilité. Par ailleurs, l’âge de l’enfant pour bénéficier d’une disponibilité est porté à 12 ans et la durée minimale du congé parental est réduite à deux mois.

Décret n° 2020-529 du 5 mai 2020 modifiant les dispositions relatives au congé parental des fonctionnaires et à la disponibilité pour élever un enfant

 

 

Promotion des personnes ayant la reconnaissance de travailleur handicapé

Le décret 2020-569 du 13 mai 2020 précise les modalités d’accès des fonctionnaires relevant de l’une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l’article L. 5212-13 du code du travail aux corps ou cadre d’emplois de niveau supérieur ou à une catégorie supérieure. Il précise ainsi la durée de services publics exigée des candidats au détachement, les modalités d’appréciation de l’aptitude professionnelle préalable à ce détachement, la durée minimale de celui-ci, les conditions de son renouvellement, les modalités d’appréciation de l’aptitude professionnelle préalable à l’intégration et la composition de la commission chargée d’apprécier l’aptitude professionnelle du fonctionnaire en amont du détachement et préalablement à l’intégration dans un corps ou cadre d’emplois de niveau supérieur.

Décret n° 2020-569 du 13 mai 2020 fixant pour une période limitée les modalités dérogatoires d’accès par la voie du détachement à un corps ou cadre d’emplois de niveau supérieur ou de catégorie supérieure instituées en faveur des fonctionnaires bénéficiaires de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés

Rémunération

Prime exceptionnelle

Le décret 2020-570 du 14 mai 2020 permet le versement d’une prime exceptionnelle à certains agents de la Fonction Publique Territoriale.

Il entre en vigueur le 16 mai 2020.

Elle concerne aussi bien les fonctionnaires et agents contractuels de droit public de la fonction publique territoriale (FPT) que ceux de la fonction publique de l’Etat (FPE), ainsi que les fonctionnaires de la fonction publique hospitalière (FPH). Tous les policiers, militaires, magistrats ou encore agents territoriaux… qui ont dû faire face à un « surcroît de travail significatif » pour « assurer la continuité des services publics », pendant la période d’urgence sanitaire, sont ainsi susceptibles de la percevoir. Qu’ils aient travaillé en « présentiel ou en télétravail (ou assimilé) ».

Les seuls secteurs qui sont exclus du dispositif sont les établissements d’accueil et de service aux personnes âgées, aux personnes handicapées et d’insertion. Un décret réglera pour ces personnels les modalités spécifiques de versement d’une prime exceptionnelle.

Le montant de cette prime est plafonné à 1 000 €.

La prime exceptionnelle est exonérée de cotisations et contributions sociales ainsi que d’impôt sur le revenu. Elle est exclusive de toute autre prime exceptionnelle versée en application de l’article 11 de la loi du 25 avril 2020 de finances rectificative.

Les modalités d’attribution de la prime exceptionnelle sont définies par délibération de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou de son établissement public.

Décret n° 2020-570 du 14 mai 2020 relatif au versement d’une prime exceptionnelle à certains agents civils et militaires de la fonction publique de l’Etat et de la fonction publique territoriale soumis à des sujétions exceptionnelles pour assurer la continuité des services publics dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire déclaré pour faire face à l’épidémie de covid-19

Modèle de délibération Cliquez ici

Modèle d’arrêté cliquez ici

Majoration des heures complémentaires

Le décret 2020-592 du 15 mai 2020 publié au JO du 20 mai 2020 vise à préciser les modalités de calcul et de majoration de l’indemnisation des heures complémentaires, heures accomplies par les agents à temps non complet des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au-delà de la durée hebdomadaire de service afférente à leur emploi et inférieures à la durée légale de travail.

Il prévoit, sur décision par délibération de la collectivité, une majoration possible de 10 % pour chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite du dixième des heures hebdomadaires de service afférentes à l’emploi à temps non complet et de 25 % pour les heures suivantes.

Voir le décret 2020-592 du 15 mai 2020 : cliquez Ici

Contrôle de légalité : mise en application de la demande de prise de position formelle

L’article L. 1116-1 du code général des collectivités territoriales permet aux collectivités, à leurs groupements ainsi qu’à leurs établissements publics d’adresser au préfet un projet d’acte assorti d’une demande de prise de position formelle sur une question de droit portant sur le projet d’acte et relative à la mise en œuvre d’une disposition législative ou réglementaire régissant l’exercice de leurs compétences, ou bien les prérogatives dévolues à leur exécutif, s’agissant par exemple des pouvoirs de police. Le décret précise les modalités d’application de cette disposition législative. Il organise la formalisation des échanges entre l’autorité de saisine et le représentant de l’Etat compétent au titre du contrôle de légalité de l’acte concerné, en fixant les conditions de la saisine du représentant de l’Etat et de la réponse portée à la connaissance du demandeur, en précisant le contenu de la demande et la procédure relative à la transmission de pièces complémentaires, et en fixant un point de départ au délai de trois mois au terme duquel le silence gardé par le représentant de l’Etat vaut absence de prise de position formelle.

Le décret 2020-634 du 25 mai 2020 est pris pour l’application de l’article L. 1116-1 du code général des collectivités territoriales créé par l’article 74 de la loi n° 2019-1461 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique.

Décret n° 2020-634 du 25 mai 2020 portant application de l’article L. 1116-1 du code général des collectivités territoriales relatif à la demande de prise de position formelle adressée au représentant de l’Etat

Avril 2020

Actualités avril 2020

Situation coronavirus :

Vous trouverez ci-joint la liste des textes publiés dans le cadre de l’urgence sanitaire liée covid-19.

Lois :

Ordonnances :

Les mesures relatives au fonctionnement des collectivités territoriales

Les mesures en matière de gestion des ressources humaines

Les dispositions de cette ordonnance concernent uniquement le secteur privé et nécessiteront une transposition à la fonction publique.

La transposition attendue par voie règlementaire a finalement aboutit à la mise en place d’une nouvelle ordonnance du 15 avril 2020 propre à la fonction publique d’Etat et Territoriale :

 

Mesures relatives à la commande publique

Mesures relatives au personnel mobilisé pour l’accueil des jeunes enfants

Mesures relatives aux examens et concours

Décrets :

Mesures relatives à l’instauration et la durée du confinement

Mesures relatives au fonctionnement des collectivités territoriales et leurs établissements publics

Mesures relatives à la gestion des agents publics

 

Paye :

Mesures assurance chômage

Dans le contexte actuel de crise sanitaire, des mesures exceptionnelles relatives à l’Assurance chômage sont mises en place.

Pour rappel, l’activité partielle ou le chômage partiel est une disposition qui n’est pas applicable à l’employeur public.

  • Report d’entrée en vigueur au 1er septembre2020 de différentes dispositions issues du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019

Décret modificatif n° 2020-361 du 27 mars 2020 publié au JO du 29 mars 2020

Les nouvelles modalités de détermination du droit à l’allocation (durée, montant, date de versement) qui devaient entrer en vigueur au 1er avril 2020 sont reportées au 1er septembre 2020.

Ainsi, jusqu’au 1er septembre 2020, les règles d’indemnisations, telles qu’issues de la convention relative à l’indemnisation du chômage du 14 avril 2017 et ses textes d’application, restent applicables.

  • Prolongement exceptionnel de la durée d’indemnisation pour garantir la continuité de l’indemnisation pendant la période de la crise sanitaire.

Ordonnance n°2020-234 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de revenus de remplacement mentionnés à l’article L. 5421-2 du code du travail

A titre exceptionnel, la durée d’indemnisation de tous les revenus de remplacement (ARE, ARE formation, ATI, ASS…) est prolongée pour tous les allocataires qui épuisent leur droit, à compter du 12 mars 2020 et jusqu’à une date fixée par arrêté ministériel, et au plus tard jusqu’au 31 juillet 2020.

Cette mesure s’applique à tous les allocataires indemnisés par le Pôle Emploi ou par l’employeur public en auto-assurance.

Les allocataires épuisant leur droit, susceptibles de bénéficier d’une prise en charge ultérieure dans le cadre d’un rechargement ou d’un droit d’option, ou toutes autres prestations (allocation de solidarité) sont concernés.

L’indemnisation des demandeurs d’emploi, dont la formation est suspendue pour une durée supérieure à 15 jours en raison de la crise sanitaire, est prolongée.

Décret d’application publié : des mesures spécifiques durant la crise sanitaire

Un décret du 14 avril 2020 qui entre en vigueur le 16/04/2020, est pris pour l’application de l’ordonnance du 25 mars portant mesures d’urgence en matière de revenus de remplacement. Il définit les règles de prolongation temporaire de la durée d’indemnisation des demandeurs d’emploi arrivant à épuisement de leurs droits, allonge le délai relatif à la période de référence utilisée pour le calcul de la période d’affiliation des bénéficiaires de l’ARE, ainsi que du délai de forclusion dont dispose le salarié privé d’emploi pour faire valoir ses droits à indemnisation. Il rend neutres les jours non travaillés au cours de la période de crise sanitaire pour le calcul de la durée d’indemnisation et du salaire journalier de référence qui entreront en vigueur au 01/09/2020. Il suspend le délai à l’issue duquel l’allocation devient dégressive. Pour les salariés qui auraient démissionné, avant le début du confinement, en vue d’une mobilité professionnelle n’ayant pu trouver à se réaliser, il introduit, à titre temporaire, deux nouveaux cas de démissions légitimes ouvrant droit au bénéfice de l’ARE.

Décret n° 2020-425 du 14 avril 2020

Prise en charge des repas pendant la période d’urgence sanitaire

Décret n° 2020-404 du 7 avril 2020 relatif à la prise en charge des frais de repas de certains personnels civils et militaires dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire (publié au JO du 8 avril 2020).

Ce décret prévoit, qu’à compter du 17 mars 2020 (article 6 du décret), les personnels « assurant la continuité du fonctionnement des services peuvent prétendre, sur autorisation de l’autorité territoriale et sous réserve de pouvoir justifier du paiement auprès de l’ordonnateur, à la prise en charge ou au remboursement des frais de repas pris, sur place ou à emporter, au cours de leur temps de service en cas d’impossibilité de recours à la restauration administrative » (article 3).

Qui est concerné ?

Les agents concernés sont ceux « dont la présence physique sur leur lieu de travail est impérative pendant toute ou partie de la durée de l’état d’urgence sanitaire et nommément désignés à cet effet » (article 2 du décret).

Il s’agit de l’ensemble des « personnels à la charge des budgets des collectivités et établissements publics » (article 1er du décret). Peuvent donc bénéficier de cette mesure tous les agents rémunérés, quel que soit leur statut (y compris s’il s’agit, de stagiaires ou d’agents de droit privé).

Quel est le montant des remboursements ?

Les frais de repas sont pris en charge sur la base du barème forfaitaire fixé par l’arrêté prévu par l’article 7 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’État (article 4).

Son montant est fixé à 17,50 € par repas (arrêté du 11 octobre 2019 modifiant l’arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission prévues à l’article 3 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’État–NOR : CPAF1921212A, publié au JO du 12 octobre 2019) (article 5 du décret).

Les remboursements effectués en application du présent décret sont exclusifs de toute prise en charge au titre des dispositions du décret du 19 juillet 2001, précité (article 6).

Aucune délibération n’est nécessaire pour appliquer ces dispositions.

 

Gestion des contractuels

Recrutement direct dans les emplois de direction

Faisant suite à la publication du décret n°2020-257 du 13 mars 2020, pris en application de l’article 47 de la loi du 26 janvier 1984, qui fixe les conditions d’emplois et de rémunération des agents recrutés par la voie du recrutement direct sur les emplois de direction, vous trouverez ci-joint la note récapitulative du CDG

Note d’information : Recrutement direct dans les emplois de direction.

 

FAQ gestion des agents contractuels

 

Le CIG Versailles propose une FAQ spéciale gestion des agents contractuels dans le cadre de la crise sanitaire.

https://www.cigversailles.fr/content/faq-du-conseil-statutaire

Retraite

 

Flash d’information
des employeurs de la CNRACL

26 MARS 2020

Rappel sur la procédure inchangée du traitement des liquidations automatiques

Certaines demandes de liquidation de pension CNRACL sont éligibles au traitement automatique. Lorsque le service « Liquidation de pensions CNRACL » a détecté une liquidation automatique, vous n’avez aucune pièce justificative à fournir.

En effet, lorsque vous traitez des demandes de liquidation dans le service « liquidation de pensions CNRACL » et que certaines d’entre elles bénéficient d’un traitement automatique, le système vous en avertit.

Des consignes spécifiques vous sont alors précisées, notamment sur la conservation des pièces justificatives qui pourraient vous être réclamées ultérieurement. Cette procédure est maintenue.

Toutefois, ces dossiers feront l’objet de contrôle à postériori par échantillonnage, mais ce n’est que dans ce cadre que des pièces pourront vous être réclamées.

Validation de périodes :
suspension exceptionnelle
des délais de réponse

En raison des mesures visant à contenir la propagation du Covid-19, le service gestionnaire de la CNRACL n’est plus en mesure de traiter les courriers qui pourraient lui parvenir.

Aussi, les délais de réponse qui s’imposaient aux employeurs ou aux agents sont suspendus durant la période de confinement.

Dès le retour à une situation normale, le service gestionnaire de la CNRACL prendra en compte les contestations hors délai, ainsi que les acceptations aux propositions de devis arrivées tardivement.

Durant cette période transitoire, nous vous remercions de ne pas tenir compte des courriers que vous pourriez recevoir, tels que rappels ou abandons automatiques.

Durant cette période de crise sanitaire, vous pourrez retrouver l’ensemble des mesures appliquées à la gestion des dossiers de retraite, en cliquant sur :

CORONAVIRUS ET
GESTION DES DOSSIERS
DE RETRAITE

Janvier Février 2020

STATUT – Janvier / Février 2020

 

Loi de transformation de la fonction publique (les suites…)

Compétences de la CAP

Suite à la parution de la loi de transformation de la fonction publique et du Décret n° 2019-1265 du 29 novembre 2019 relatif aux lignes directrices de gestion et à l’évolution des attributions des commissions administratives paritaires, les CDG Occitanie ont réalisé une étude en partenariat reprenant l’ensemble des compétences de la CAP.

La brochure des CDG Occitanie est accessible en cliquant ICI

 

Compte personnel de formation

Décret n° 2019-1392 du 17 décembre 2019 publié au Journal officiel du 19 décembre 2019

Pris en application de l’article 58 de la LTFP, ce décret a pour objet de préciser le fonctionnement du compte personnel de formation (CPF) et la conversion des droits en cas de mobilité entre les secteurs public et privé.

Alimentation du CPF

Le décret précise les règles d’alimentation (quotité d’heures et plafonds).

Pour mémoire, ces règles précédemment inscrites dans la loi ont été renvoyées par la LTFP au niveau réglementaire. Outre ce changement de fondement juridique, quelques modifications de fond sont apportées à l’état du droit antérieur résultant de l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017.

Le rythme d’alimentation est modifié comme suit :

  • 25 heures par an (au lieu de 24 heures par an jusqu’à 120 heures, puis 12 heures par an au-delà) dans la limite d’un plafond de 150 heures (sans changement) ;
  • 50 heures par an (au lieu de 48 heures) dans la limite de 400 heures (sans changement) pour les agents de catégorie C n’ayant pas atteint un niveau de formation sanctionné par un diplôme de niveau 3 (anciennement niveau V).

Sont reprises les dispositions relatives au fonctionnaire dont le projet d’évolution professionnelle vise à prévenir l’inaptitude à l’exercice de ses fonctions : crédit d’heures supplémentaires de 150 heures, avis du médecin de prévention joint à la demande de l’agent.

En outre, le décret précise la situation de l’agent :

  • en cas d’admission à la retraite : le CPF cesse d’être alimenté et les droits acquis ne peuvent plus être utilisés sauf s’il s’agit d’une retraite anticipée pour invalidité ;
  • en cas d’utilisation des droits obtenus à la suite d’une déclaration frauduleuse ou erronée : l’agent rembourse les sommes correspondantes à son employeur selon une procédure contradictoire dont les modalités sont précisées par l’employeur ;
  • en cas d’exercice concomitant d’activités ouvrant des droits alimentés en euros et en heures : le titulaire du compte utilise ses droits acquis en euros ou en heures en fonction de son activité principale. Si ces activités sont exercées selon la même quotité, il peut utiliser ses droits acquis indifféremment en euros ou en heures.

Conversion des droits

Le décret définit les modalités de conversion en heures des droits acquis en euros et inversement (taux de conversion et plafonds).

Ces possibilités ont été ouvertes par la LTFP afin de garantir la portabilité des droits à la formation en cas de mobilité public-privé compte tenu de la monétisation des droits du CPF pour les salariés du secteur privé depuis le 1er janvier 2019.

Le décret fixe un taux de conversion en heures des droits acquis en euros à raison d’une heure pour 15 euros et inversement. Lorsque la conversion d’heures en euros aboutit à une décimale, le nombre d’heures de formation est arrondi au nombre entier le plus proche.

Les conversions s’exercent dans la limite des plafonds fixés par le décret pour les agents publics (150 ou 400 heures) ou le code du travail pour les salariés du secteur privé (5 000 ou 8 000 €). Le décret envisage le cas des agents dont les droits ont fait l’objet de conversions successives ou qui ont bénéficié d’abondements complémentaires prévus par le code du travail.

En outre, le décret précise, à propos de l’agent public souhaitant mobiliser, en complément de son CPF, ses droits acquis au titre du compte engagement citoyen (CEC) afin de pouvoir suivre une action de formation, que le taux de conversion est de 12 euros pour une heure.

Le texte entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Procédure de recrutement des agents contractuels

Décret n° 2019-1414 du 19 décembre 2019 publié au Journal officiel du 21 décembre 2019

La procédure de recrutement des agents contractuels pour pourvoir les emplois permanents annoncée par l’article 15 de la loi n°2019-828 du 6 août 2019 est enfin publiée.

Le décret précité décrit les modalités à mettre en œuvre.

Celles-ci sont résumées dans la note explicative accessible au lien suivant :

Procédure de recrutement des agents contractuels pour pourvoir les emplois permanents

Rupture conventionnelle

Décrets n° 2019-1593 et 2019-1596 du 31 décembre 2019,

Loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 (art 5),

Loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 (art 13).

Faisant suite à l’introduction de la rupture conventionnelle dans le statut de la fonction publique par la LTFP, sont précisés dans quatre textes :

  • la procédure de rupture conventionnelle (décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019) ;
  • le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle (ISRC) (décret n° 2019-1596 du 31 décembre 2019) ;
  • le régime fiscal et social de l’indemnité (art. 5 de la loi de finances pour 2020 et art. 13 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020).

Le dispositif est institué :

  • à titre expérimental du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2025 pour les fonctionnaires ;
  • de manière pérenne pour les agents bénéficiaires d’un contrat à durée indéterminée. La procédure est insérée dans le décret n° 88-145 du 15 février 1988 (art. 49 bis à 49 decies).

Les dispositions concernant la rupture conventionnelle sont similaires pour les deux catégories d’agents.

Initiative de la procédure

La procédure de la rupture conventionnelle peut être engagée à l’initiative de l’agent ou de l’autorité territoriale.

Lorsque l’une des parties souhaite conclure une rupture conventionnelle, elle doit en informer l’autre partie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise en main propre contre signature. Lorsque la demande émane de l’agent, l’intéressé peut adresser la lettre au service des ressources humaines ou à l’autorité territoriale.

Entretien préalable

Un entretien conduit par l’autorité territoriale ou son représentant est organisé au moins 10 jours francs et au plus un mois après réception de la lettre de demande. Le cas échéant, d’autres entretiens peuvent avoir lieu. Le décret précise la notion d’organisation syndicale représentative pour l’exercice du droit des agents à se faire assister par un conseiller syndical. Lors du ou des entretiens, devront obligatoirement être abordés :

  • les motifs de la demande et le principe de la rupture conventionnelle ;
  • la fixation de la date de la cessation définitive des fonctions ou du contrat ;
  • le montant envisagé de l’ISRC ;
  • les conséquences de la rupture conventionnelle, notamment le bénéfice de l’assurance chômage,
  • l’obligation de remboursement de l’ISRC en cas de retour et le respect des obligations déontologiques incombant aux agents rejoignant le secteur privé.

Convention de rupture

La convention est établie selon les modèles définis par un arrêté ministériel du 6 février 2020 (consultable ici), et précise :

  • la date de cessation définitive des fonctions ou du contrat ;
  • le montant de l’ISCR dans le respect des modalités réglementaires de calcul.

La signature de la convention intervient au moins 15 jours francs après le dernier entretien, à une date arrêtée par l’autorité territoriale ou son représentant.

Droit de rétractation

Un jour franc après la date de la signature de la convention, chaque partie dispose d’un droit de rétractation dans un délai de 15 jours francs sous la forme d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise en main propre contre signature. En l’absence de rétractation, la cessation de fonctions a lieu à la date convenue dans la convention de rupture qui peut intervenir au plus tôt un jour après la fin du délai de rétractation.

Attestation sur l’honneur

Pour tenir compte de la transposition de la rupture conventionnelle dans le statut de la fonction publique, la procédure de recrutement des agents publics comporte désormais la remise par les candidats retenus à un emploi d’une attestation sur l’honneur qu’ils n’ont pas bénéficié, durant les 6 ans précédant le recrutement, d’une indemnité de rupture conventionnelle soumise à l’obligation de remboursement.

Il est rappelé que la LTFP ne soumet pas à l’obligation de remboursement l’agent bénéficiaire de l’ISCR qui retrouve un emploi dans la fonction publique territoriale dès lors que le retour n’a pas lieu dans la collectivité ou l’établissement d’origine, ou auprès d’un employeur ayant un lien étroit avec la collectivité ou l’établissement d’origine (CCAS ou communauté d’agglomération, par exemple pour une commune).

Montants plancher et plafond de l’indemnité

L’ISRC ne peut être inférieure à des montants modulés en fonction de l’ancienneté :

  • jusqu’à 10 ans : 1/4 de mois de rémunération par année d’ancienneté ;
  • de 10 ans jusqu’à 15 ans : 2/5e de mois de rémunération par année d’ancienneté ;
  • de 15 ans jusqu’à 20 ans : 1/2 mois de rémunération par année d’ancienneté ;
  • de 20 ans jusqu’à 24 ans : 3/5e de mois de rémunération par année d’ancienneté.

Le montant maximum de l’indemnité ne peut dépasser une somme équivalente à 1/12e de la rémunération annuelle perçue par l’agent par année d’ancienneté, dans la limite de 24 ans d’ancienneté (soit au maximum 2 ans de rémunération).

Rémunération et ancienneté prises en compte

Pour le calcul du montant de l’indemnité, la rémunération de référence est la rémunération brute annuelle perçue par l’agent au cours de l’année civile précédant celle de la rupture conventionnelle.

Sont exclus de cette rémunération :

  • le remboursement des frais de déplacement ;
  • la prise en charge des frais de changement de résidence ;
  • l’indemnité de mobilité en cas de changement de lieu de travail imposé ;
  • les indemnités d’enseignement ou de jury et autres indemnités non directement liées à l’emploi.

Pour les agents bénéficiant d’un logement pour nécessité absolue de service, le montant des primes et indemnités pris en compte est celui qu’ils auraient perçu, s’ils n’avaient pas bénéficié d’un tel logement. L’ancienneté prise en compte comprend les services effectifs accomplis dans les trois versants de la fonction publique.

Indemnité de départ volontaire (IDV)

Le champ d’application de l’IDV est réduit aux agents qui démissionnent à la suite d’une restructuration de service. Les deux autres motifs de versement (création d’une entreprise et réalisation d’un projet personnel) sont supprimés à compter du 30 juin 2020.

Régime fiscal et social de l’indemnité

Les lois de finances et de financement de la sécurité sociale pour 2020 alignent le régime fiscal et social de l’ISRC dans la fonction publique sur celui applicable aux salariés du secteur privé. Il en résulte que l’ISRC est intégralement exonérée d’impôt sur le revenu.

En matière sociale, l’ISRC est exclue de l’assiette de la CSG, de la CRDS et de l’ensemble des cotisations sociales à la charge des agents publics et de leurs employeurs dans la limite de deux fois le montant du plafond annuel de la sécurité sociale (PASS), soit 82 272 € au 1er janvier 2020. Toutefois, les ISRC supérieures à dix fois le PASS, soit 411 360 € sont intégralement assujetties à la CSG, la CRDS et aux cotisations sociales. Entrée en vigueur Le dispositif entre en vigueur le 1er janvier 2020 et s’applique à toute procédure de rupture conventionnelle engagée à compter de cette date.

Cumul d’activités et contrôle déontologique

 

 

Le décret d’application de l’article 34 de la loi du 6 août 2019 a été publié au JO du 31 janvier 2020, pour une entrée en vigueur au 1er février 2020. Ce texte précise les conditions de cumul d’activités par les agents publics et détermine les modalités de contrôles déontologiques préalables ou postérieurs à l’exercice d’une activité privée. Pour rappel, dans certains cas, l’employeur pourra saisir le référent déontologue.
Décret 2020-69 du 30 janvier 2020

Un arrêté du 4 février 2020 vient également préciser :

– les pièces à fournir à l’autorité hiérarchique lorsque l’agent souhaite exercer une activité privée lucrative au titre du III de l’article 25 septies (service à temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise) ou du III de l’article 25 octies de la loi du 13 juillet 1983 (fonctionnaire cessant définitivement ou temporairement ses fonctions),

– les pièces à fournir lorsque l’autorité hiérarchique saisit la Haute autorité pour la transparence de la vie publique au titre des III de l’article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 précitée et des III et IV de l’article 25 octies de la même loi (fonctionnaire ou d’un agent contractuel occupant un emploi dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifient, mentionné sur une liste établie par décret en Conseil d’Etat),

– les pièces à fournir lorsque l’autorité hiérarchique saisit la Haute autorité pour la transparence de la vie publique au titre du V de l’article 25 octies de la loi du 13 juillet 1983 (nommer une personne qui exerce ou a exercé au cours des trois dernières années une activité privée lucrative su certains emplois).

Arrêté du 4 février 2020

REMUNERATION

 

Indemnité compensatrice de la hausse de la CSG

Décret n° 2019-1595 du 31 décembre 2019 publié au Journal officiel du 1er janvier 2020

Ce décret réévalue l’indemnité compensatrice de la hausse de la CSG (IC-CSG) proportionnellement à la progression de la rémunération entre 2018 et 2019.

Il entre en vigueur le 1er janvier 2020.

RIFSEEP des conseillers et des assistants socio-éducatifs

Ces deux arrêtés revalorisent au 1er janvier 2020 les plafonds indemnitaires du RIFSEEP applicables aux membres des corps des assistants et des conseillers techniques de service social des administrations de l’Etat.

Arrêtés du 23 décembre 2019

Ces revalorisations annoncées par le secrétaire d’Etat en charge de la fonction publique à l’occasion du rendez-vous salarial 2019 font suite au classement des corps de l’Etat de la filière sociale en catégorie A dans le cadre de l’application du protocole PPCR.

Compte tenu des équivalences entre corps et cadres d’emplois, les montants de référence de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) et du complément indemnitaire annuel (CIA) pour les cadres d’emplois des conseillers et des assistants socio-éducatifs territoriaux s’établissent comme suit :

Plafond annuel de l’IFSE

Montants maximaux annuels du CIA

Cadres d’emplois

Groupe 1

Groupe 2

Groupe 1

Groupe 2

Conseillers socioéducatifs

25 500 €

(au lieu de 19 480 €)

20 400 €

(au lieu de 15 300 €)

4 500 €

(au lieu de 3 440 €)

3 600 €

(au lieu de 2 700 €)

Assistants socioéducatifs

19 480 €

( au lieu de 11 970 €)

15 300 €

(au lieu de 10 560 €)

3 440 €

(au lieu de 1 630 €)

2 700 €

(au lieu de 1 440 €)

Alors même que le tableau d’équivalence annexé au décret n° 91-875 du 6 septembre n’est pas explicite quant au service d’affectation des fonctionnaires de l’Etat pris en référence (administration centrale ou services déconcentrés), ce sont les montants de référence fixés pour les services déconcentrés qui ont été retenus.

Il appartient aux collectivités territoriales d’adapter, le cas échéant, le contenu de leur délibération indemnitaire compte tenu de cette revalorisation des montants de référence.

Titres-restaurant et frais professionnels : exonération de cotisations sociales

La limite d’exonération de la participation de l’employeur à l’acquisition des titres-restaurant est fixée à 5,55 € au 1er janvier 2020 (au lieu de 5,52 € au 1er janvier 2019). La valeur du titre-restaurant ouvrant droit à l’exonération maximale est en conséquence comprise entre 9,25 € et 11,10 € (et non plus entre 9,20 € et 11,04 €).

Les limites d’exonération des frais professionnels au titre des repas et de l’hébergement sont revalorisées à la même date du 1er janvier 2020.

 

 

 

GESTION DES AGENTS CONTRACTUELS

 

 

Extension du recours aux agents contractuels

L’article 3-3 2° de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 prévoyait antérieurement la possibilité de recourir à des emplois de catégories A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu’aucun fonctionnaire n’ait pu être recruté dans les conditions prévues par la présente loi.

La loi n°2019-828 du 6 août 2019 ou « Loi de Transformation de la Fonction Publique » prévoyait un élargissement du recours aux agents contractuels dans le cadre de cet article aux emplois de catégorie B et C.

L’application ces dispositions était conditionnée à l’entrée en vigueur du décret n°2019-1414 relatif à la procédure de recrutement pour pourvoir les emplois permanents de la fonction publique ouverts aux agents contractuels (Voir Note Actualités Pôle RH «Procédure de recrutement des agents contractuels pour pourvoir les emplois permanents»).

Ce dernier ayant été publié le 21 décembre 2019, les modifications apportées par la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 sur l’extension du recours aux agents contractuels sont entrées en vigueur le lendemain de la publication dudit décret, soit le 22 décembre 2019.

Les modèles de contrat seront mis à jour sur le site très prochainement.

RETRAITE

 


12 Février 2020

QCIR : Une nouvelle campagne dès le 14 février 2020

La CNRACL lance une nouvelle campagne de Qualification des CIR pour les agents nés en 1961 et 1966.

Vos portefeuilles seront automatiquement alimentés le 14 février.

La qualification des CIR remplace la simulation de calcul

Un CIR qualifié ne nécessitera pas de simulation de calcul à l’automne 2020 pour l’envoi des documents du Droit à l’Information en 2021.

Allègement des portefeuilles

Nous avons procédé à la suppression des dossiers de QCIR des agents nés en 1959 restés à l’état « demande à effectuer » dans vos portefeuilles.

Ces dossiers pourront faire l’objet d’une demande d’avis préalable dès 2020 pour les départs en 2021.

Les autres campagnes restent toujours en cours.

Mars 2020

Actualités mars 2020

 

I – La loi TFP : les suites …

 

Déclaration d’intérêts

 

Décret n° 2020-37 du 22 janvier 2020 publié au Journal officiel du 23 janvier 2020

 

Ce décret abaisse de 80 000 à 40 000 habitants le seuil démographique dans la liste des emplois soumis à l’obligation de transmission préalable de la déclaration d’intérêts (DI).

Sont ainsi ajoutés dans la liste des emplois concernés les emplois suivants :

– DGS, DGAS et DGST des communes de 40 000 à 80 000 habitants ;

– DGS, DGAS et DGST des EPCI à fiscalité propre de 40 000 à 80 000 habitants ;

– DG et DGA des EPCI assimilés à une commune de 40 000 à 80 000 habitants ;

– DG et DGA des syndicats mixtes composés exclusivement de collectivités territoriales et de leurs groupements assimilés à une commune de 40 000 à 80 000 habitants ;

– DG et DGA des CCAS et des CIAS assimilés à une commune de 40 000 à 80 000 habitants ;

– DG et DGA des conseils de territoire de la métropole d’Aix-Marseille assimilés à une commune de 40 000 à 80 000 habitants ;

– DG et DGA des CDG assimilés à une commune de 40 000 à 80 000 habitants.

Le décret entre en vigueur le 1er février 2020.

En l’absence de disposition transitoire spécifique, les agents en fonction le 1er février 2020 dans l’un des emplois ajoutés à la liste n’ont pas à soumettre leur DI. Cette obligation sera effective pour les nominations intervenant à compter du 1er février 2020. Outre l’ajout d’emplois soumis à la DI, le décret modifie les modalités de transmission de la déclaration. Ces dispositions ne concernent pas les emplois de direction de la fonction publique territoriale : l’autorité territoriale reste le destinataire de la DI qui la transmet à l’autorité hiérarchique de l’agent.

 

Emplois à temps non complet

Décret n° 2020-132 du 17 février 2020 modifiant le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet

En application des mesures annoncées dans la loi n°2019-828 du 6 août 2019 portant transformation de la fonction publique, le décret n°2020-132 du 17 février 2020 modifie les dispositions applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet. Il procède à un élargissement des possibilités de recours à ces emplois, notamment en supprimant les seuils antérieurement applicables pour leur création.

Ainsi, le décret n°91-298 du 20 mars 1991, qui s’applique aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet et employés de manière continue, est largement modifié et permet désormais à l’ensemble des collectivités de créer des emplois à temps non complet sur tous les cadres d’emplois de la fonction publique territoriale. Pour mémoire, jusqu’à la publication du décret n° 2020-132 du 17 février 2020, le décret du 20 mars 1991 disposait que seules les communes de moins de 5 000 habitants, les centres de gestion départementaux ou les services départementaux d’incendie et de secours (SDIS) étaient autorisés à recruter en temps non complet et tous les cadres d’emplois n’étaient pas concernés.

De plus, le texte prévoit aussi qu’un fonctionnaire territorial percevant une rémunération à temps complet ne peut être nommé dans un emploi à temps non complet que dans une collectivité ou un établissement autre que celui qui le rémunère à temps complet et si la durée totale de service qui en résulte n’excède pas de 15 % celle afférente à un emploi à temps complet.

Contrat de projet – le décret est publié

Décret 2020-172 du 27 février 2020 relatif au contrat de projet dans la fonction publique

Le contrat de projet est une nouvelle possibilité de recrutement sur emploi non permanent prévue à l’article 17 de la loi de transformation de la fonction publique du 6 août 2019. Le décret d’application de cet article est paru au JO du 28 février 2020 et entre en vigueur au 29 février 2020.

Le décret fixe les modalités de mise en œuvre du contrat de projet créé dans les trois versants de la fonction publique. Il précise les conditions d’emploi des personnels recrutés sur ces contrats. Il prévoit également les dispositions relatives au délai de prévenance lorsque le contrat prend fin avec la réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu ainsi que les modalités de mise en œuvre de l’indemnité de rupture anticipée du contrat.

A noter : Contrat de projet et fonctionnaire en détachement

Un fonctionnaire peut être détaché sur un contrat de projet. Le Conseil d’Etat l’a confirmé à l’étude du projet de décret, considérant que le décret du 13 janvier 1986 ne l’empêchait pas. Dès lors, un fonctionnaire de catégorie C pourrait assurer des missions de niveau A, par la voie du détachement sur un contrat de projet.

Pour consulter la note récapitulative du CDG11 sur le contrat de projet, veuillez cliquer >ICI<.

Le tableau des contrats accessibles à l’onglet Pôle Emploi & Aide au recrutement / Gestion des agents contractuels / Contrats agents contractuels est mis à jour.

Dispositif de signalement

Le décret n°2020-256 du 13 mars 2020 détermine les modalités d’application du dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d’agissements sexistes dans la fonction publique : son contenu, la procédure de recueil des signalements, l’orientation des victimes et témoins…

Recrutement direct sur les emplois de direction

Le décret n°2020-257 du 13 mars 2020, pris en application de l’article 47 de la loi du 26 janvier 1984, fixe les conditions d’emplois et de rémunération des agents recrutés par la voie du recrutement direct, il précise, pour certains emplois, les modalités de sélection des candidats (modification du décret n°88-145 du 15 février 1988 notamment) ; enfin, il prévoit des dispositions permettant de prendre en compte le bénéfice d’une promotion interne par un fonctionnaire détaché dans un emploi fonctionnel du décret n°86-68 du 13 janvier 1986).

II- Rémunération :

DSN : report exceptionnel

Dans un message à destination des collectivités et établissements publics qui ne seraient pas en capacité de respecter les délais réglementaires (5 ou 15 février 2020 selon leur effectif), la DGAFP autorise « à titre très exceptionnel » un report au 1er janvier 2021 de leur entrée en DSN, sans pénalités.

Pour mémoire, en application du décret n° 2018-1048 du 28 novembre 2018, sont tenus de déposer des DSN à compter des rémunérations du mois de janvier 2020, les collectivités et les établissements publics suivants :

– régions ;

– départements et établissements départementaux ;

– communautés d’agglomération ;

– communautés urbaines ;

– métropoles ;

– CDG et CNFPT ;

– SDIS.

Message à destination des collectivités et établissements publics devant basculer en DSN en janvier 2020, DGAFP

Chômage : CSG CRDS

Circulaire Unedic n° 2020-02 du 30 janvier 2020

Cette circulaire fixe les nouveaux barèmes des limites de revenus pour l’appréciation des conditions d’exonération de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) sur les revenus de remplacement à compter du 1er janvier 2020.

La particularité pour les allocations d’assurance chômage versées en 2020 est que le taux majoré de la CSG (6,2 %) ne sera appliqué qu’en cas de revenu fiscal de référence supérieur aux plafonds de revenus pour l’exonération partielle de CSG au titre de 2 années consécutives, soit sur la base des revenus de 2017 et de 2018.

Pour rappel, l’allocation d’assurance chômage supporte la CSG et la CRDS si son montant est supérieur au SMIC journalier (51 € depuis le 1er janvier 2019). De plus, l’application de la CSG (taux majoré ou réduit) et de la CRDS dépend de la situation fiscale de l’agent.

Régime indemnitaire

Décret n° 2020-182 du 27 février 2020 relatif au régime indemnitaire des agents de la fonction publique territoriale

Tous les fonctionnaires territoriaux sont désormais éligibles au RIFSEEP (hors filière sécurité : police municipale et pompiers)

Le tableau annexé au décret 91-875 du 6 septembre 1991 établit les équivalences avec la fonction publique de l’Etat des différents cadres d’emplois de la fonction publique territoriale, afin de mettre en œuvre les dispositions relatives au principe de parité en matière indemnitaire. Un décret publié au JO du 29 février 2020 actualise ce tableau et procède à la création d’une 2ème annexe affectant des corps de référence provisoires permettant aux cadres d’emplois non encore éligibles au RIFSEEP de pouvoir en bénéficier.

 

 

III – Retraites

 


05 mars 2020

Mise à jour de vos affiliés dans votre espace personnalisé

Une nouvelle fonctionnalité de mise à jour du contrat de vos agents est désormais disponible dans le service Affiliation CNRACL / Vos formulaires d’affiliation / Vos agents affiliés, de votre espace personnalisé.

Vous pouvez dorénavant mettre à jour le contrat de vos agents affiliés, pour lesquels vous n’avez réalisé aucune déclaration annuelle des données sociales depuis au moins trois ans.

Je découvre comment mettre à jour les contrats de mes affiliés

Les informations à indiquer sont les suivantes :

  • Date radiation des cadres
  • Motif radiation des cadres :
    • Radiation des cadres
    • Intégration à l’Etat
    • Décès

23 MARS 2020

CORONAVIRUS ET GESTION DES DOSSIERS RETRAITE

Dans ce contexte particulier de lutte contre la propagation du virus COVID-19 et en raison de l’activité réduite de nos services gestionnaires, la CNRACL adapte le traitement des dossiers de retraite pour maintenir une continuité dans sa qualité de service :
LIQUIDATION VIEILLESSE ET DEMANDES D’AVIS PREALABLES
  • Les dossiers de liquidation vieillesse et les demandes d’avis préalables dématérialisés transmises via votre espace personnalisé sont traitées en priorité.
  • Les contrôles sont allégés, des procédures de vérification à posteriori seront mises en place à l’issue de la période de confinement.
  • Pièces justificatives : compte tenu de l’impossibilité pour certaines collectivités de scanner des pièces, les arrêtés non signés sont acceptés et la signature de la demande par l’employeur n’est pas obligatoire.
  • Demande signée de l’agent : si elle ne peut être jointe au dossier, il convient en parallèle de demander à l’agent de vous (employeur) adresser un mail au sein duquel il confirme sa demande de mise à la retraite, certifie sa date de départ à la retraite et enfin qu’il n’exercera plus aucune activité à compter de la date de radiation. Vous nous transmettrez ensuite ces mails à empcnr.autre@caissedesdepots.orange-business.com. Cette demande de l’agent est indispensable pour liquider la pension.
  • Par ailleurs, le blocage d’envoi des dossiers de liquidation à moins de 3 mois de la date de radiation est ramené à 1 mois à compter du 19 mars. Pour information, tous les dossiers jusqu’à l’échéance de juin incluse sont actuellement traités.
  • De plus, nous vous informons que les dossiers actuellement en attente de pièces complémentaires sont repris par les gestionnaires de la CNRACL : les mêmes critères d’appréciation que pour les nouveaux dossiers sont appliqués.
LIQUIDATION DE PENSION D’INVALIDITE
  • Le processus n’étant pas dématérialisé, seules les échéances antérieures et les échéances de mars et avril sont actuellement traitées.
  • Les contrôles sont allégés, des procédures de vérification à posteriori seront mises en place à l’issue de la période de confinement.
  • Les délais de traitement, notamment liés à la partie médicale étant plus longs, il est impératif que vous mainteniez le versement d’un demi-traitement pour les agents concernés, tant que le premier paiement de pension n’a pas été effectué, afin d’éviter toute interruption de paiement.
  • Pièces justificatives : compte tenu de l’impossibilité pour certaines collectivités de scanner des pièces, les arrêtés non signés sont acceptés et la signature de la demande par l’employeur n’est pas obligatoire.
  • Demande signée de l’agent : si elle ne peut être jointe au dossier, il convient en parallèle de demander à l’agent de vous (employeur) adresser un mail au sein duquel il confirme sa demande de mise à la retraite, certifie sa date de départ à la retraite et enfin qu’il n’exercera plus aucune activité à compter de la date de radiation. Vous nous transmettrez ensuite ces mails à empcnr.autre@caissedesdepots.orange-business.com. Cette demande de l’agent est indispensable pour liquider la pension.
RETABLISSEMENT AU REGIME GENERAL
  • Seuls les dossiers de rétablissement concernant les agents nés avant 1960, donc susceptibles d’avoir un dossier de liquidation en cours auprès du régime général, sont actuellement traités.
  • Pour mémoire seule la procédure de transmission d’un dossier papier est possible. Aussi, en cas d’impossibilité de transmission de nouveaux dossiers par les employeurs le Régime général pourrait liquider la pension sans ces périodes à rétablir et la réviser ultérieurement.
QUALIFICATION DES COMPTES INDIVIDUELS RETRAITE
Le traitement des qualifications est momentanément suspendu.
DEMANDES D’INFORMATION ET RECLAMATION
Le service gestionnaire n’est plus en mesure actuellement, de traiter les demandes d’information et de réclamation.

 

Vous pourrez retrouver l’ensemble des actions mise en place dans le cadre de cette gestion particulière des dossiers de retraite, en cliquant sur :

Coronavirus et gestion des dossiers de retraite

 

IV – Commissions de réforme et comité médical

En raison des mesures de confinements relatives au covid-19, les prochaines réunions des instances médicales sont annulées jusqu’à nouvel ordre.

V – Compte Epargne Temps

Décret n° 2020-287 du 20 mars 2020 relatif au bénéfice de plein droit des congés accumulés sur le compte épargne-temps par les agents publics

Ce décret étend à certains agents la possibilité prévue par l’article 8 du décret n° 2004-878 du 26 août 2004 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale d’utiliser, à l’issue d’un congé de maternité, d’adoption, de paternité et d’accueil de l’enfant ou d’un congé de solidarité familiale, les droits épargnés sur un compte épargne-temps sans que les nécessités de service soient opposées. Il instaure également ce droit, au retour d’un congé de proche aidant. Applicable à compter du 01/05/2020.

Janvier, Février, Mars 2019

Actualités statutaires – cdg11- JANVIER-FEVRIER-MARS 2019

CARRIERES / CAP

Décret n° 2019-234 du 27 mars 2019 modifiant certaines conditions de la disponibilité dans la fonction publique

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038277205&categorieLien=id

Ce décret a pour objet la mise en œuvre du maintien des droits à l’avancement du fonctionnaire exerçant une activité professionnelle au cours d’une disponibilité et modification du régime de la disponibilité pour convenances personnelles.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de la date de sa publication à l’exception :
– des dispositions relatives au maintien des droits à l’avancement au cours d’une disponibilité qui s’appliquent aux mises en disponibilité ou renouvellement de disponibilité prenant effet à compter du 7 septembre 2018 ;

– des dispositions relatives au régime de disponibilité sur demande des fonctionnaires de l’Etat soumis à un engagement de servir qui s’appliquent aux fonctionnaires titularisés depuis le 1er janvier 2018 ;

– des dispositions relatives à la période de mobilité en position de disponibilité dans le secteur privé des fonctionnaires de l’Etat soumis à un engagement de servir qui s’appliquent aux fonctionnaires titularisés depuis le 1er janvier 2019.

Notice : le décret modifie les décrets « positions » des trois versants de la fonction publique en vue de prévoir les modalités de prise en compte de l’activité professionnelle exercée par un fonctionnaire en disponibilité ainsi que la procédure lui permettant de bénéficier du maintien de ses droits à l’avancement. De plus, le décret allonge la durée initiale de la disponibilité pour convenances personnelles à cinq ans et instaure une obligation de retour dans l’administration d’au moins dix-huit mois continus pour le fonctionnaire souhaitant renouveler cette disponibilité au-delà d’une première période de cinq ans. Par ailleurs, le décret simplifie les règles de départ en disponibilité des fonctionnaires relevant de la fonction publique de l’Etat et soumis à un engagement à servir. Enfin, il modifie les dispositions du code de justice administrative et du décret n° 2008-15 du 4 janvier 2008 relatif à la mobilité et au détachement des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l’Ecole nationale d’administration afin de les mettre en cohérence avec l’article 51 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat tel que modifié par la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.

LA PROMOTION INTERNE

DEFINITION

La promotion interne est un mode de recrutement, autre que le concours, ouvert aux fonctionnaires territoriaux.

Elle permet à un agent de changer de cadre d’emplois, voire de catégorie.

Chaque cadre d’emplois prévoit la possibilité de nomination au titre de la promotion interne et définit ses propres critères : âge, grade ou catégorie, services effectifs, examen professionnel.

Vous pouvez accéder aux brochures relatives à chaque cadre d’emplois sur le site du CDG11 dans la partie privé sous l’onglet Les cadres d’emploi

OUVERTURE DE POSTE

Le principe : application d’un quota sur un nombre de recrutements

Le nombre de postes ouverts au titre de la promotion interne est calculé à partir de quotas en

fonction des recrutements de fonctionnaires intervenus dans le cadre d’emplois de la promotion interne considéré, peu importe les grades.

Les recrutements pris en compte (externes à la collectivité) sont les suivants :

– les nominations par concours

– les nominations par voie de détachement

– les nominations par intégration directe

– les nominations par mutation

Mis à part quelques exceptions, on applique à ce nombre de recrutements, un quota de 1/3.

Dérogation : Lorsque le nombre de recrutement ouvrant droit à une nomination au titre de la promotion interne n’a pas été atteint pendant une période d’au moins 4 ans et si au moins un recrutement entrant en compte pour cette inscription est intervenu, un fonctionnaire peut être inscrit sur la liste d’aptitude.

Ce calcul du nombre de postes est effectué par le service carrières du CDG11.

CONDITIONS A REMPLIR

Toutes les conditions statutaires doivent être réunies au 1er janvier de l’année au cours de laquelle la liste d’aptitude est établie (âge, examen professionnel, formation de professionnalisation, services effectifs, temps de travail…)

Pour pouvoir présenter un dossier à la promotion interne, l’agent doit obligatoirement avoir effectué deux jours de formation de professionnalisation dans les cinq ans qui précèdent pour pouvoir être nommé à ce grade.

Prise en compte des services de contractuel de droit public

Les services en qualité de contractuel de droit public sont pris en compte dans les services effectifs pour certains grades et sont à vérifier dans les conditions de promotion interne accessibles sur les brochures.

Les services effectifs sont calculés de la façon suivante :

Selon la durée hebdomadaire de travail :

-Pour une durée de travail au moins égale au mi-temps (17 H 30) : l’ancienneté de service est prise en compte pour sa durée totale.

-Pour une durée de travail inférieure au mi-temps (17 H 30) : l’ancienneté de service est calculée en fonction du temps de service effectivement accompli, compte-tenu du nombre d’heures de service hebdomadaire affecté à l’emploi.

Selon le bénéfice d’une période de congé parental :

Jusqu’au 30 septembre 2012 : Les périodes de congé parental ne sont pas prises en compte dans le calcul de l’ancienneté.

A compter du 1er octobre 2012 : Les périodes de congé parental sont prises en compte intégralement la première année puis réduites de moitié les années suivantes.

Disposition transitoire : pour les prolongations de congé parental accordées après le 1er octobre 2012 au titre du même enfant, la prolongation est prise en compte pour sa totalité uniquement si la durée du congé parental déjà obtenu ne dépasse pas six mois.

Exclusion des périodes suivantes :

-Disponibilité

-Exclusions temporaires de fonctions ;

-Congé parental jusqu’au 30/09/2012

 

CRITERES

La commission administrative paritaire examine les dossiers des fonctionnaires remplissant les

conditions prévues par le statut particulier et classe les agents en fonction des critères qu’elle a voté.

Ces critères sont élaborés en collaboration avec les organisations syndicales représentées.

Ils sont disponibles sur le site du CDG11 sur le site du CDG11 dans la partie privé sous l’onglet Les Commissions Administratives Paritaires C.A.P.

Le service Carrières du CDG11 va vérifier si l’agent remplit les conditions pour bénéficier d’une promotion interne et procéder à un classement en fonction des critères.

TELECHARGEMENT DES DOSSIERS

Il existe 3 dossiers :

-un dossier commun à la catégorie A et B

-un dossier pour l’accès au cadre d’emplois d’agent de maîtrise à l’examen (catégorie C)

-un dossier pour l’accès au cadre d’emplois d’agent de maîtrise à l’ancienneté (catégorie C)

Les dossiers de promotion interne sont téléchargeables sur le site du cdg11 dans la partie privé sous l’onglet Les Commissions Administratives Paritaires C.A.P.

DATE LIMITE DE DEPOT

Les dossiers de promotion interne doivent être retournés au CDG 11 au plus tard le 30 avril 2019.

Si le dossier nous parvient hors délai, il sera retourné à la collectivité et ne pourra être présenté en CAP que l’année suivante.

EXAMEN DES DOSSIERS

Les dossiers de promotion interne sont examinés en CAP une fois par an en général au mois de juin.

Le service Carrières du CDG11 va vérifier si l’agent remplit les conditions pour bénéficier d’une promotion interne et procéder à un classement en fonction des critères.

FAQ :

Peut-on cumuler les points pour les diplômes ?

NON, les points sont attribués en fonction du diplôme le plus élevé détenu par l’agent.

Eclaircissement sur la formation :

Pour pouvoir présenter un dossier à la promotion interne, l’agent doit obligatoirement avoir effectué deux jours de formation de professionnalisation dans les cinq ans qui précèdent pour pouvoir être nommé à ce grade. Il faudra donc fournir les attestations de formation de professionnalisation (distinct du critère 3). Ici, aucun point ne sera comptabilisé.

– Critère 3 : la formation

Ici, seront exclues les attestations de formation de professionnalisation et les attestations de formations d’intégration (formations obligatoires). Toutes les autres attestations de formation seront prises en compte (CNFPT, ADIAJ, AFPA, autre organisme) sans restriction de temps et dans la limite de 10 jours (1j =6h).

Quel document doit-on fournir concernant l’entretien professionnel ?

La synthèse de l’entretien professionnel est suffisante.

Eclaircissement sur les points lié aux examens et concours :

– Critère 8 : examen professionnel lié à la promotion interne

Pour le critère 8, seront attribués 10 points par an par rapport à la date d’admission à l’examen dans la limite de 40 points.

Ex : Quand la collectivité propose le dossier d’un agent à la promotion interne en 2019, celui-ci aura 10 points s’il a obtenu son examen à la promotion interne en 2018, et 30 points s’il a obtenu son examen à la promotion interne en 2016. Le service carrières comptabilisera les points au vu des attestations de réussite fournies.

– Critère 9 : concours ou examen professionnel (d’avancement de grade)

Ici, seront comptabilisés uniquement les points relatifs aux concours et/ou examens d’avancement de grade que l’agent a obtenus.

Pour le critère 9, les points sont cumulables. Le service carrières comptabilisera les points au vu des attestations de réussite fournies.

Pour rappel, seules les attestations de réussite établies par le CNFPT, un CDG ou par une collectivité non affiliée à un CDG seront prises en compte.

En l’absence de contrat peut-on fournir une attestation de l’employeur ou des bulletins de salaire ?

OUI, à condition que les documents fournis mentionnent les périodes de travail et le nombre d’heures hebdomadaires, mensuelles…

Que se passe t-il si on ne fournit pas une pièce obligatoire au dossier ?

Les points sont attribués sous réserve de la fourniture des pièces demandées ( organigramme, fiche de poste, diplôme, attestation de formation, entretien professionnel, état de service, contrats, attestation de réussite à l’examen ou concours).

En l’absence de pièces, aucun point ne sera attribué.

ETABLISSEMENT DE LA LISTE D’APTITUDE

La liste d’aptitude au titre de la promotion interne intervient après avis de la Commission

Administrative Paritaire compétente.

La liste d’aptitude est établie dans l’ordre alphabétique des agents, par le Président du Centre de

Gestion.

La publicité de la liste d’aptitude est assurée par le Centre de Gestion.

La liste d’aptitude au titre de la promotion interne a une valeur nationale, sa durée de validité est

fixée à deux ans. L’inscription est renouvelable deux fois. L’intéressé doit faire connaître un mois avant le terme, son intention d’être maintenu sur la liste l’année suivante.

Il est important de rappeler que l’inscription sur la liste d’aptitude n’oblige en aucun cas l’autorité

territoriale à nommer un fonctionnaire au titre de la promotion interne.

PROCEDURE DE NOMINATION APRES INSCRIPTION SUR LISTE D’APTITUDE PAR LE CDG11

Une attestation d’inscription sur la liste d’aptitude est retournée à l’autorité qui a établi le dossier de promotion Interne.

L’agent ne pourra être nommé qu’à partir de la date d’établissement de la liste d’aptitude par le président du CDG et suivant la procédure ci-dessous :

Pour la promotion interne, il n’y a pas de ratio.

– Création et déclaration d’emploi :

 

La nomination au titre de la promotion interne est subordonnée à l’existence de l’emploi

correspondant. L’organe délibérant crée le poste et en fait la déclaration au Centre de Gestion. Le

non respect de cette formalité peut entrainer la nullité des nominations.

– Modalités de nomination :

 

La décision de nomination au titre de la promotion interne intervient par arrêté de l’autorité

territoriale.

Dans la plupart des cas, les agents sont nommés stagiaire par détachement dans le nouveau grade et

sont classés conformément aux modalités de classement qui diffèrent suivant les statuts particuliers.

Les agents sont titulaires de leur grade d’origine et sont détachés pour stage dans le nouveau cadre d’emploi.

A la fin de la période de stage, l’agent est titularisé dans son nouveau grade. Dans le cas où le stage

n’est pas concluant, ce dernier peut être prorogé après avis de la CAP.

En cas de refus de titularisation, l’agent sera réintégré de droit dans son ancien grade après avis de la Commission Administrative Paritaire compétente.

Exception des nominations au grade d’agent de maitrise :

Les fonctionnaires nommés dans un cadre d’emplois de catégorie C sont dispensés de stage à

condition qu’ils aient accompli deux ans de services publics effectifs dans un emploi de même nature.

Leur nomination dans le nouveau grade intervient directement en qualité de titulaire.

PAYE

NBI : Actualisation des QPV

Loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, art.181-I, publiée au Journal officiel du 30 décembre 2018

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037882341&categorieLien=id#JORFARTI000037882537

En application de l’article 5 II de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, la liste des quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) déterminée par les décrets n° 2014-1750 et 2014-1751 du 30 décembre 2014, est mise à jour dans l’année qui suit le renouvellement des conseils municipaux (soit, en principe, en 2021).

Cet article de la loi de finances pour 2019 prévoit que par dérogation, la validité de la liste des QPV est maintenue jusqu’au 31 décembre 2022.

Pour mémoire, la notion de QPV est prise en compte pour l’attribution de la NBI (décret n° 2006-780 du 3 juillet 2006) dans la sélection des candidats aux contrats PrAB (loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017, art.167) ou aux contrats PEC (circulaire DGEFP/SDPAE/MIP/MPP/2018/11 du 11 janvier 2018).

 

 

Exonération fiscale et sociale des heures supplémentaires : modalités dans la fonction publique

Loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018, art. 2, publiée au Journal officiel du 26 décembre 2018 et loi n° 20181203 du 22 décembre 2018, art. 7, publiée au Journal officiel du 23 décembre 2018

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037851899&categorieLien=id#JORFARTI000037851901

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037847585&categorieLien=id#JORFARTI000037847661

L’article 2 de la loi portant mesures d’urgence économiques et sociales et l’article 7 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 ont pour objet d’exonérer d’impôt sur le revenu et de cotisations sociales la rémunération des heures supplémentaires et assimilées effectuées à compter du 1er janvier 2019 par les salariés. A cette fin, sont rétablis l’article 81 quater dans le code général des impôts et l’article L. 241-17 dans le code de la sécurité sociale.

Cette double exonération est applicable aux fonctionnaires et aux agents contractuels selon des modalités qui sont fixées par le décret suivant.

 

Décret n° 2019-133 du 25 février 2019 publié au Journal officiel du 27 février 2019

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038168767&categorieLien=id

Ce décret met en œuvre l’exonération de cotisations salariales d’assurance vieillesse et d’impôt sur le revenu dues par les agents publics, fonctionnaires et agents contractuels de droit public, sur la rémunération des heures supplémentaires.

Le champ des rémunérations éligibles à l’exonération sociale et fiscale

Sont concernées dans la fonction publique territoriale :

– les indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS) prévues par le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 et, pour la sous-filière médico-sociale, le décret n° 2002-598 du 25 avril 2002 ;

– les heures supplémentaires annualisées (HSA) et effectives (HSE) des enseignants artistiques territoriaux, rémunérées sur le fondement du décret n° 50-1253 du 6 octobre 1950 ;

– la rémunération du temps de travail excédant la durée de travail des emplois à temps non complet (« heures complémentaires ») ;

– la rémunération des activités d’enseignement et d’études surveillées (soutien scolaire) accomplies par les personnels enseignants des écoles primaires, en application des décrets n° 66-787 du 14 octobre 1966 et n° 82-979 du 19 novembre 1982 ;  les indemnités d’intervention en cours d’astreinte versées en application de l’article 5 du décret n° 2001623 du 12 juillet 2001 ;

– l’indemnité forfaitaire complémentaire pour élections (IFCE) prévue par l’article 5 de l’arrêté du 27 février 1962 relatif aux indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires susceptibles d’être allouées à certains fonctionnaires communaux ;

– la seconde part de l’indemnité représentative de sujétions spéciales et de travaux supplémentaires (IRSSTS) des adjoints techniques et des adjoints techniques des établissements d’enseignement prévue par le décret n° 2002-1247 du 4 octobre 2002.

 

A ces indemnités, dont la liste découle de l’application directe du décret, il convient d’ajouter la rémunération des assistants maternels versée au titre des heures supplémentaires qu’ils effectuent au-delà d’une durée hebdomadaire de 45 heures. Elle est mentionnée par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 parmi les éléments de rémunération versés aux salariés de droit privé comme relevant du dispositif. Pour rappel, les textes relatifs à la rémunération des assistants maternels employés par des particuliers sont applicables aux agents de droit public exerçant les mêmes fonctions au sein des collectivités territoriales (CASF, art. R. 422-1 et D. 423-10). Ne sont pas concernées par l’exonération fiscale et sociale :

– la rémunération des heures de surveillance proprement dites (« surveillance cantine ») par les personnels enseignants des écoles primaires, dans la mesure où seules les activités ayant un lien direct avec le soutien scolaire effectuées par les personnels enseignants du premier degré, sont visées par le décret ;

– les indemnités d’astreinte ou de permanence (à la différence des indemnités d’intervention en cours d’astreinte qui sont dans le champ du dispositif) ;

– la rémunération des activités accessoires.

Seules les heures supplémentaires s’inscrivant dans le cadre de l’activité principale de l’agent sont concernées par le dispositif. Sont ainsi exclues, par exemple, les indemnités de jury ou de formation, ou encore l’indemnité de conseil versée aux comptables du trésor public. La seule exception porte sur les activités d’enseignement et d’études surveillées effectuées par les personnels enseignants des écoles primaires. En revanche, le nouveau dispositif est plus large que celui instauré par la loi « TEPA » entre 2007 et 2012, dans la mesure où il comprend l’indemnité forfaitaire complémentaire pour élections (IFCE). Il s’agit d’une exception au principe selon lequel ne sont pas considérées comme heures supplémentaires, les indemnités visant à compenser les sujétions résultant de fonctions spécifiques sur une base forfaitaire.

Pour rappel, le volet fiscal de la réforme est plafonné : les éléments de rémunération versés au titre des heures supplémentaires et assimilées sont exonérés d’impôt sur le revenu dans une limite annuelle de 5 000 € (art. 81 quater du CGI dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018). Ce plafonnement annuel des heures supplémentaires ne concerne pas l’application de l’exonération sociale.

Les modalités de calcul de l’exonération sociale

Le taux d’exonération dépend des cotisations salariales d’assurance vieillesse assises sur les heures supplémentaires.

Pour les fonctionnaires affiliés à la CNRACL, l’exonération porte sur la cotisation salariale à la retraite additionnelle de la fonction publique (RAFP). Son montant est égal à 5 % du montant des heures supplémentaires dans la limite de 20 % du traitement indiciaire brut. Pour l’appréciation de cette limite, il n’est pas tenu compte des autres éléments de rémunération entrant dans l’assiette de la cotisation RAFP (supplément familial de traitement, indemnité de résidence, autres éléments du régime indemnitaire).

Pour les agents publics relevant du régime général, l’exonération porte sur les cotisations salariales d’assurance vieillesse d’origine légale ou règlementaire dont ils sont redevables au titre des heures supplémentaires.

Notre éclairage En conséquence, cette exonération porte sur les cotisations assises sur les heures supplémentaires :

– à l’assurance vieillesse du régime général ;

– au régime complémentaire de retraite institué au profit des agents non titulaires des collectivités publiques (IRCANTEC).

Le taux d’exonération est égal à la somme des taux de chacune de ces cotisations dans la limite de 11,31 %.

Prévu par l’article D. 241-21 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2019-40 du 24 janvier 2019, le taux de 11,31 % correspond à l’addition, pour les salariés du régime général, des cotisations de retraite de base plafonnées (6,90 %) et déplafonnées (0,40 %) ainsi que de retraite complémentaire du régime Agirc-Arrco (4,01 %) applicable à la tranche 1 (rémunération inférieure au plafond annuel de la sécurité sociale – PASS). En effet, selon les travaux préparatoires de la loi, la mesure est « focalisée » vers les rémunérations les plus modestes. Cette même limite de 11,31 % est applicable aux agents publics relevant du régime général, par renvoi de l’article 2-3° du décret n° 2019-133 du 25 février 2019. Compte tenu de ce plafond et des taux de cotisations actuellement en vigueur, l’exonération est totale pour les agents publics dont la rémunération est inférieure au PASS. En effet, la somme des taux de cotisations salariales vieillesse et retraite complémentaire s’établit à 10,10 %, qui correspondent à :

– 7,30 % (au total) pour la cotisation d’assurance vieillesse du régime général ;

– 2,80 % pour l’Ircantec tranche A.

Cette somme étant inférieure à 11,31 %, le taux d’exonération est actuellement égal à 10,10 %.

Par ailleurs, les travaux préparatoires de la loi de financement de la sécurité sociale précisent que le dispositif n’aura aucun impact sur les droits sociaux des assurés, dans la mesure où il s’agit d’une exonération de cotisations et non de la suppression de l’assujettissement des heures supplémentaires aux cotisations de retraite. Le dispositif permettra de garantir les points acquis au titre de l’IRCANTEC et de la RAFP qui dépendent des cotisations effectivement versées. Pour rappel, les droits associés à l’assurance vieillesse du régime général ne dépendent, quant à eux, que des assiettes de rémunération déclarées. Pour rappel, contrairement au dispositif de la loi « TEPA », la CSG et la CRDS sont exclues du champ de l’exonération sociale.

Les obligations de traçabilité des heures supplémentaires incombant aux employeurs

L’exonération fiscale et sociale est subordonnée à deux conditions à remplir par l’employeur :

– l’établissement d’un document, le cas échéant sur support dématérialisé, indiquant pour chaque agent, le nombre d’heures supplémentaires effectivement accomplies, et la rémunération afférente. Cet état peut être soit mensuel, soit établi sur une durée plus longue correspondant au cycle de travail de l’agent, dès lors que celui-ci dépasse le mois.

– la mise en œuvre de moyens de contrôle permettant de comptabiliser de façon exacte les heures supplémentaires.

S’agissant en particulier des IHTS, la dernière condition est par définition remplie dans la mesure où leur versement est subordonné à la mise en œuvre par l’employeur, selon les cas, d’instruments automatisés de suivi du temps de travail ou d’un système déclaratif contrôlable (décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 et décret n° 2002-598 du 25 avril 2002, art. 2-2°).

La date d’effet

Le décret s’applique aux rémunérations versées à raison des heures supplémentaires et assimilées accomplies à compter du 1er janvier 2019.

Frais de mission : modification du dispositif et revalorisation

Décret n° 2019-139 et arrêtés du 26 février 2019 publiés au journal officiel du 28 février 2019

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038175364

+ lien arrêtés à faire

Ce décret, complété par quatre arrêtés, aménage les modalités de prise en charge des frais de déplacements temporaires (mission et stage) pour les agents de l’Etat.

La notice publiée par le Journal officiel mentionne que le décret concerne les agents des trois versants de la fonction publique. Il est vrai que la prise en charge de ces frais pour les agents territoriaux est assurée dans les conditions définies par les textes applicables aux agents de l’Etat. Toutefois, le renvoi aux textes de l’Etat s’exerce sous réserve des dispositions propres à la fonction publique territoriale du décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001. C’est à la lecture de ce cadre juridique particulier et dans l’attente de la mise en conformité du décret du 19 juillet 2001, qu’est présentée dans l’analyse qui suit la transposition aux agents territoriaux des modifications apportées au régime de l’Etat.

Le décret introduit les modifications suivantes :

L’indemnité de nuitée

Le montant du remboursement des frais d’hébergement est ainsi fixé :

Lieu de mission * Paris intra-muros Communes du Grand Paris** Communes de plus de 200 000 habitants Autres communes
Taux du remboursement (incluant le petit-déjeuner) 110 € 90 € 90 € 70 €

* Le taux est fixé à 120 €, quel que soit le lieu de la mission, pour les agents reconnus en qualité de travailleurs handicapés, à la condition qu’ils soient en situation de mobilité réduite.

** Voir la liste dans le décret n° 2015-1212 du 30 septembre 2015.

Les montants figurant ci-dessus sont applicables de plein droit aux agents de l’Etat en fonction du lieu de mission : ils ne constituent pas des taux maximums (comme auparavant l’était le taux de 60 €) dans la limite desquels il appartiendrait aux différents ministres de fixer le barème du remboursement des frais d’hébergement des agents relevant de leur administration.

 

L’application des nouveaux montants aux agents territoriaux est subordonnée à l’adoption d’une délibération. En effet, « l’assemblée délibérante […] fixe, en métropole, le barème des taux du remboursement forfaitaire des frais d’hébergement et, outre-mer, le barème des taux des indemnités de mission, dans la limite du taux maximal prévu aux premier et deuxième alinéas de l’article 7 du décret du 3 juillet 2006 » (décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001, art. 7-1, 1er alinéa). De plus, la délibération constitue une pièce justificative pour le comptable (CGCT, annexe à l’article D. 1617-19). La collectivité dispose de la faculté de revaloriser ces montants au-delà de 60 € dans la limite des taux de l’Etat. Tant que la collectivité n’a pas à nouveau délibéré, ce sont les taux initialement retenus qui continuent de s’appliquer. Par ailleurs, le caractère forfaitaire du remboursement des frais d’hébergement n’est pas remis en cause : la dépense de l’agent ouvre droit au versement de l’indemnité fixée par la délibération, quel que soit son montant. Le remboursement aux frais réels ne s’applique qu’en cas d’adoption par délibération de taux dérogatoires supérieurs aux taux de l’Etat, sur le fondement du deuxième alinéa de l’article 7-1 du décret du 19 juillet 2001.

 

L’indemnité kilométrique

L’indemnité kilométrique est revalorisée pour tous les types de véhicules. S’agissant de la voiture, le barème s’établit comme suit :

Distance parcourue (au cours de l’année civile)

Puissance du véhicule

5 CV et moins

6 et 7 CV

8 CV et plus

Jusqu’à 2 000 km

0,29 €

0,37 €

0,41 €

De 2 001 à 10 000 km

0,36 €

0,46 €

0,50 €

Après 10 000 km

0,21 €

0,27 €

0,29 €

Compte tenu de la rédaction du premier alinéa de l’article 7-1 du décret du 19 juillet 2001, ces nouveaux taux s’appliquent aux agents territoriaux, sans intervention de l’organe délibérant. La revalorisation des taux de nuitée et des indemnités kilométriques avait été annoncée par le secrétaire en charge de la fonction publique à l’occasion du rendez-vous salarial du 18 juin 2018.

 

L’indemnité de repas

Le taux du remboursement forfaitaire des frais de repas n’est pas revalorisé : il reste fixé à 15,25 €.

 

La justification des dépenses engagées

Comme auparavant, les frais d’hébergement doivent être systématiquement justifiés par une facture ou toute autre pièce attestant d’un hébergement à titre onéreux.

En ce qui concerne les frais de transport et les frais de repas, la communication ou non des justificatifs de paiement dépend désormais du montant des frais de transport engagés par l’agent :

– lorsque les frais de transport sont inférieurs à 30 €, les agents doivent simplement conserver leurs justificatifs de frais de transport et de frais de repas jusqu’à leur remboursement par l’employeur. Leur communication n’est requise qu’en cas de demande expresse de l’ordonnateur ;

– lorsque les frais de transport sont supérieurs à 30 €, les agents doivent obligatoirement communiquer l’ensemble des justificatifs de leurs frais de transport et de repas (en plus de ceux relatifs aux frais d’hébergement).

Jusqu’à présent, les frais de transport, quel que soit leur montant, devaient être justifiés. Quant aux frais de repas, leur remboursement n’était pas soumis à cette obligation. Le décret du 19 juillet 2001 ne comportant aucune disposition spécifique, les nouvelles modalités de remboursement introduites pour la fonction publique de l’Etat s’appliquent aux agents territoriaux. Pour rappel, lorsqu’elle est requise, la communication des pièces justificatives intervient auprès du seul ordonnateur.

L’indemnité de stage

Le champ d’application de l’indemnité de stage est redéfini pour prendre en compte la réforme de la formation statutaire obligatoire. Il en résulte que l’indemnité de stage est réservée à la formation d’intégration, et l’indemnité de mission correspond aux autres actions de formation statutaire obligatoire et aux actions de formation continue.

Une réponse ministérielle pour la fonction publique territoriale avait considéré que l’indemnité de stage correspondait aux formations non seulement d’intégration mais aussi de professionnalisation au premier emploi (QE n° 20326 publiée au JO Sénat (Q) du 8 mars 2012, p. 643). Il convient cependant d’observer que dans la pratique, l’indemnité de stage n’est actuellement pas versée par l’employeur aux agents territoriaux durant leur formation d’intégration : c’est le régime des frais de déplacement fixé par le CNFPT qui s’applique.

Les missions outre-mer

Les modalités de remboursement des frais de séjour en outre-mer sont alignées sur celles applicables en métropole ; l’indemnité journalière (90 €) est remplacée par une indemnité de mission comprenant :

– une indemnité d’hébergement dont le montant revalorisé est égal à 70 € (quelle que soit la taille de la commune où se déroule la mission) ;

– deux indemnités de repas à 15,75 € (montant inchangé correspondant à 90 € X 17,5 %).

Ces montants concernent les missions accomplies en Martinique, Guadeloupe, Guyane, Réunion, Mayotte, Saint Barthélemy, Saint Pierre et Miquelon et Saint Martin. Pour les travailleurs handicapés en situation de mobilité réduite, le taux d’hébergement est porté à 120 €.

Comme en métropole, les taux de nuitée, fixés pour l’Etat, constituent des taux maximum dans la limite desquels l’organe délibérant fixe le barème du remboursement forfaitaire des frais d’hébergement.

La date d’effet

Le décret entre en vigueur le 1er mars 2019.

RIFSEEP des ingénieurs en chef Cet arrêté prévoit l’adhésion au régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) du corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts, à compter du 1er janvier 2019.

Arrêté du 14 février 2019 publié au Journal officiel du 28 février 2019

Les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts constituent le corps de référence pour le régime indemnitaire des ingénieurs en chef territoriaux. Compte tenu de la publication de l’arrêté, les employeurs territoriaux peuvent transposer, par délibération, le RIFSEEP aux membres de ce cadre d’emplois. Compte tenu des montants de référence fixés par l’arrêté et des dispositions du premier alinéa de l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, les montants de référence du RIFSEEP applicables aux ingénieurs en chef territoriaux s’établissent comme suit :

Montant maximum annuel de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) Montant maximum du complément indemnitaire annuel (CIA) Plafond global annuel (IFSE + CIA)
Groupe de fonctions Sans logement de fonction gratuit Avec logement de fonction gratuit Sans logement de fonction gratuit Avec logement de fonction gratuit
Groupe 1 57 120 € 42 840 € 10 080 € 67 200 € 52 920 €
Groupe 2 49 980 € 37 490 € 8 820 € 58 800 € 46 310 €
Groupe 3 46 920 € 35 190 € 8 280 € 55 200 € 43 470 €
Groupe 4 42 330 € 31 750 € 7 470 € 49 800 € 39 220 €

Pour rappel, s’agissant des ingénieurs et des techniciens territoriaux, le passage au RIFSEEP doit intervenir au plus tard au 1er janvier 2020 compte tenu de la dernière modification du calendrier d’adhésion au nouveau régime indemnitaire pour plusieurs corps de l’Etat (décret n° 2018-1119 et arrêté du 10 décembre).

 

GESTION DES ABSENCES

Allongement du congé de paternité en cas d’hospitalisation de l’enfant

Loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 publiée au Journal officiel du 30 décembre 2018, art. 72 II et IV

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037847585&categorieLien=id#JORFARTI000037847644

Cet article de la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2019 prévoit que le versement de l’indemnité journalière au titre du congé de paternité et d’accueil de l’enfant, s’effectuera également pendant l’hospitalisation de l’enfant immédiatement après sa naissance, dans une unité de soins spécialisés.

Toutefois, la durée de perception sera limitée par décret et un arrêté ministériel définira les unités de soins spécialisés concernés.

Cet allongement de la durée d’indemnisation du congé de paternité s’appliquera pour les naissances intervenant à compter d’une date fixée par décret et au plus tard le 1er juillet 2019.

Notre éclairage Compte tenu du renvoi par leur statut à la législation sur la sécurité sociale, les agents contractuels bénéficieront d’un allongement du congé de paternité (avec plein traitement après six mois de services, ou sans traitement dans le cas contraire) sous réserve de remplir les conditions prévues par le code de la sécurité sociale (décret n° 88-145 du 15 février 1988, art. 10 et 11). S’agissant des fonctionnaires, l’article 69 de loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 a supprimé, dans l’article 57-5° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 consacré au congé de paternité, le renvoi à la « durée égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale » : le statut exprime directement la durée du congé de paternité en nombre de jours (11 ou 18). Toutefois, il semble raisonnable de considérer que l’allongement du congé de paternité pendant l’hospitalisation de l’enfant s’appliquera également aux agents ayant la qualité de fonctionnaire. L’article 72 de la LFSS (paragraphe III) modifie également l’article du code du travail qui encadre la durée du congé de paternité des salariés et agents relevant du droit privé.

Don de jours de repos

Note de gestion n° NOR : TREK1902007C du 21 janvier 2019, Ministère de la Transition écologique et solidaire

http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2019/02/cir_44406.pdf

Cette note de gestion précise, pour les agents du ministère de la Transition écologique, les modalités dans lesquelles les dons de jours de repos à un parent d’un enfant gravement malade ou à un proche aidant sont mis en œuvre.

Elle précise notamment le nombre de jours de congés annuels pouvant faire l’objet d’un don (tableau en fonction de la quotité de travail), les modalités du don (exemples), les démarches à accomplir par le bénéficiaire, ou encore le rôle du service RH dans la procédure de don.

Notre éclairage Les textes concernant le don de jours étant communs aux trois versants de la fonction publique, les employeurs territoriaux peuvent utilement s’inspirer de cette note de gestion sous réserve des adaptations rendues nécessaires par le contexte des collectivités.

 

Jurisprudence : Maintien du 1/2 traitement avant admission à la retraite pour invalidité

CAA Bordeaux n° 17BX00710 du 13 février 2019

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do;jsessionid=24CBEA7194B5295C8423964C12CD51ED.tplgfr33s_1?oldAction=rechExpJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000038130888&fastReqId=842358087&fastPos=43

Il résulte du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 dans sa rédaction issue du décret n° 2011-1245 du 5 octobre 2011 que les fonctionnaires ayant épuisé leurs droits statutaires à congé de maladie et attentant un avis du comité médical, de la commission de réforme ou de la CNRACL continuent à percevoir leur demi-traitement jusqu’à la décision de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilité d’office ou de mise à la retraite pour invalidité.

La circonstance que la décision prononçant la reprise d’activité, le reclassement, la mise en disponibilité ou l’admission à la retraite rétroagisse à la date de fin des congés de maladie, n’a pas pour effet de retirer le caractère créateur de droits du maintien du demi-traitement prévu par ce texte.

Par suite, ce maintien ne présente pas un caractère provisoire et reste acquis à l’agent alors même que celui-ci a, par la suite, été placé rétroactivement dans une position statutaire n’ouvrant pas, par elle-même, droit au versement d’un demi-traitement.

Dans le cas d’espèce, l’intéressé a perçu le demi-traitement dans l’attente de l’avis de la CNRACL sur sa mise à la retraite pour invalidité. La collectivité ne pouvait légalement récupérer les sommes versées entre l’expiration des droits à maladie et la décision de mise à la retraite prononcée rétroactivement. Il en va ainsi même si cette situation conduit l’agent à cumuler sa pension d’invalidité avec son demi-traitement.

CAA Bordeaux n° 17BX00710 du 13 février 2019

La Cour administrative d’appel de Bordeaux applique à un fonctionnaire admis à la retraite pour invalidité, la solution de principe sur le caractère définitif du demi-traitement énoncée par le Conseil d’Etat n° 412684 du 9 novembre 2018 dans un cas d’espèce concernant un agent placé rétroactivement en disponibilité.

Pour mémoire, dans cette affaire, le rapporteur public avait envisagé l’hypothèse de la retraite en ces termes : « un cumul entre les demi-traitements versés et la pension […] est théoriquement possible et devrait se résoudre par le droit pour l’agent de bénéficier du versement le plus important ». Il en déduisait que ce cas « devrait conduire à une règle adaptée en matière de pension ». Auparavant, des cours administratives d’appel s’opposaient au cumul du demi-traitement et de la pension et concluaient à la récupération des sommes versées par la collectivité en pareil cas (CAA Nantes n° 14NT02443 du 29 octobre 2015, CAA Marseille n° 14MA02992 du 11 décembre 2015).

 

 

La Période de Préparation au Reclassement (PPR) au profit des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions

 

Le décret n° 2019-172 du 5 mars 2019 précise les modalités de mise en œuvre de la PPR, les objectifs et en détermine le contenu. Il apporte des modifications concernant la procédure de reclassement par la voie du détachement.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000038206381&dateTexte=20190312

Avril et Mai 2019

Disponibilités / le Citis / Réductions des cotisations sociales heures supplémentaires / capital décès des fonctionnaires / Rifseep / Retraite – Majoration de pension

Actualités avril -mai 2019

CARRIERES

La disponibilité

Décret n° 2019-234 du 27 mars 2019 publié au Journal officiel du 28 mars 2019

L’article 109 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 dite loi « Avenir professionnel » a modifié l’article 72 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 afin de permettre au fonctionnaire qui bénéficie d’une disponibilité au cours de laquelle il exerce une activité professionnelle, de conserver, pendant une durée maximale de cinq ans, ses droits à l’avancement.

Pris en application de l’article 109 de la loi « Avenir professionnel », le décret n° 2019-234 du 27 mars 2019 a pour objet :

– de fixer les modalités de maintien des droits à l’avancement au cours d’une disponibilité ;

– de modifier le régime de la disponibilité pour convenances personnelles.

Le maintien des droits à l’avancement (d’échelon et de grade) s’applique dans tous les cas de disponibilité accordée sur demande de l’agent : disponibilité pour convenances personnelles, disponibilité pour création ou reprise d’entreprise, disponibilités pour raisons familiales, notamment pour suivre le conjoint (à l’exclusion de celle prévue pour l’adoption à l’étranger ou en outre-mer).

En outre, la notion d’activité professionnelle retenue est précisée :

– toute activité lucrative, salariée ou indépendante ;

– exercée à temps complet ou à temps partiel ;

Dès lors s’il s’agit d’une activité salariée, qu’elle correspond à une quotité de travail minimale de 600 heures par an ou s’il s’agit d’une activité indépendante, qu’elle génère un revenu annuel soumis à cotisation, permettant de valider 4 trimestres d’assurance retraite, soit 600 fois le SMIC horaire. Cette condition de revenu n’est pas exigée dans le cadre de la création ou de la reprise d’entreprise.

Les termes employés par le décret (« toute activité lucrative, salariée ou indépendante ») suggèrent l’exclusion de la prise en compte d’une activité professionnelle exercée en qualité d’agent contractuel de droit public pendant la disponibilité. Nous restons en attente de précisions sur cette question.

La conservation des droits à l’avancement est subordonnée à la transmission annuelle par le fonctionnaire à une date définie par l’autorité territoriale et au plus tard le 1er janvier de chaque année suivant le premier jour de son placement en disponibilité, des pièces justifiant de l’exercice d’une activité professionnelle. La liste de ces pièces sera fixée par un arrêté ministériel.

Les nouvelles dispositions concernant le maintien des droits à l’avancement sont applicables aux mises en disponibilité et aux renouvellements de disponibilité prenant effet à compter du 7 septembre 2018.

La date du 7 septembre 2018 correspond à la date d’entrée en vigueur de l’article 72 de la loi du 26 janvier 1984 dans sa rédaction issue de la loi « Avenir professionnel » du 5 septembre 2018 (lendemain de la publication du texte au JO).

Outre la conservation des droits à l’avancement, l’article 109 de la loi « Avenir professionnel » a prévu :

– l’assimilation à des services effectifs dans le cadre d’emplois, des périodes d’exercice de l’activité professionnelle privée pendant la disponibilité. La portée de cette assimilation devra être précisée pour l’accès à la promotion interne et aux concours internes ;

– la possibilité pour les statuts particuliers des cadres d’emplois concernés, de prendre en compte les activités professionnelles exercées dans cette position administrative en vue de l’avancement à un grade à accès fonctionnel (GRAF, par exemple, ingénieur hors classe, administrateur général).

Ces activités professionnelles devront être comparables aux emplois éligibles aux GRAF au regard de leur nature ou du niveau des responsabilités exercées. La modification des statuts particuliers permettant de mettre en œuvre cette possibilité n’est pas intervenue à ce jour. A noter enfin que le projet de loi de transformation de la fonction publique introduit un dispositif similaire (maintien des droits à l’avancement et assimilation à des services effectifs) pendant la disponibilité pour élever un enfant de moins de 8 ans ou le congé parental, la limite de 5 ans pour l’ensemble de la carrière étant applicable aux deux dispositifs.

S’agissant du régime de la disponibilité pour convenances personnelles, les modifications suivantes sont apportées :

– la durée maximum de chaque période est portée de 3 à 5 ans dans la limite d’une durée totale pour l’ensemble de la carrière qui reste égale à 10 ans ;

– l’octroi d’une nouvelle période de disponibilité est subordonnée à l’accomplissement au plus tard au terme d’une période de 5 ans de disponibilité d’au moins de 18 mois de services effectifs continus dans la fonction publique.

Pour pouvoir être satisfaite, cette condition nécessite la réintégration de l’agent. De plus, le cumul de la disponibilité pour création ou reprise d’entreprise avec une disponibilité pour convenances personnelles ne peut excéder une durée maximale de 5 ans lorsqu’il s’agit de la première période de disponibilité.

Les nouvelles dispositions concernant le régime de la disponibilité pour convenances personnelles s’appliquent aux demandes de disponibilité présentées à compter du 29 mars 2019. Les périodes de disponibilité accordées avant cette date sont exclues du calcul des 5 années de disponibilité au terme desquelles le fonctionnaire est tenu d’accomplir au moins 18 mois de services effectifs dans la fonction publique.

Une circulaire de la DGAFP ayant pour objet d’expliciter les principaux points de cette réforme de la disponibilité est en cours d’élaboration.

Pour en savoir plus et disposer des outils d’instruction des demandes, Vous pourrez vous reporter sur la fiche technique à cet effet en cours de construction à :

Les fiches pratiques

Compte tenu de ces dispositions, le Centre de gestion de l’Aude fournira prochainement une fiche technique que les collectivités pourront adresser à leurs agents en position de disponibilité afin de déclarer leurs activités pour l’année 2018 dès que l’arrêté ministériel fixant les pièces à transmettre sera publié.

GESTION DES ABSENCES

Le congé pour invalidité temporaire imputable au service

 

voir le décret

Le décret n°2019-301 du 10 avril 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) dans la fonction publique territoriale est paru au Journal Officiel du 12 avril 2019. Il introduit dans le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 un titre VI qui prévoit les modalités d’octroi du CITIS et précise les effets de ce congé sur la situation du fonctionnaire et les obligations lui incombant. Ce congé remplace le congé pour accident de service et maladie professionnelle.

Pour en savoir plus et disposer des outils d’instruction des demandes, veuillez vous reporter à la fiche pratique prévue à l’onglet :

Les fiches pratiques

Accident du travail et maladie professionnelle pour les agents du régime général

Décret n°2019-356 du 23 avril 2019 relatif à la procédure d’instruction des déclarations d’accidents du travail et de maladies professionnelles du régime général

voir le décret

Le décret refond la procédure de reconnaissance des accidents du travail et des maladies professionnelles, qui soumet le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle et son employeur à une instruction diligentée par l’Assurance maladie risques professionnels. Le décret renforce l’information des parties sur les différentes étapes de l’instruction et aménage une phase de consultation et d’enrichissement du dossier. S’agissant des accidents du travail, le texte instaure un délai de dix jours francs à compter de la déclaration d’accident pour que l’employeur émette des réserves motivées auprès de la caisse. Le délai d’instruction en cas de réserves motivées de l’employeur – et, par suite, d’investigations complémentaires conduites par la caisse – demeure fixé à trois mois. S’agissant des maladies professionnelles, le texte distingue deux procédures assorties d’un délai de quatre mois, selon que la demande relève du dispositif des tableaux de maladies professionnelles ou de la voie complémentaire faisant intervenir les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).

Pour en savoir plus et disposer des outils d’instruction des demandes, vous pourrez vous reporter sur les fiches pratiques (en cours de construction) à l’onglet :

Les fiches pratiques

Vous trouverez par ailleurs sous cet onglet des tableaux synthétiques concernant les droits statutaires en matière d’absences pour raison de santé.

GESTION DES REMUNERATIONS

Réduction des cotisations sociales sur les heures supplémentaires

Instruction interministérielle n° DSS/5B/2019/71 du 29 mars 2019, Direction de la sécurité sociale.

Voir l’instruction

Cette instruction de la direction de la sécurité sociale (DSS) détaille, sous forme de « questions-réponses », les principales modalités d’application de la réduction des cotisations salariales sur les heures supplémentaires pour les salariés du secteur privé.

Bien qu’elle concerne les salariés du secteur privé, l’instruction de la DSS contient quelques précisions susceptibles d’intéresser les collectivités territoriales, notamment sur les points suivants :

– l’éligibilité des assistants maternels au dispositif compte tenu de leur durée du travail définie par le code de l’action sociale et des familles (question 2) ;

– les « rappels de paie » début 2019 au titre d’heures supplémentaires réalisées en 2018 (question 5) ;

– le calcul de l’exonération lorsque la rémunération dépasse le plafond de la sécurité sociale (question 15).

L’exemple proposé (détermination d’un « taux moyen de cotisations ») peut être transposé à la situation d’un agent contractuel dont la rémunération serait assujettie aux cotisations de la tranche B de l’IRCANTEC ; l’application de l’exonération aux apprentis (question 16) ; la présentation de l’exonération sur le bulletin de paye (question 19) ; les règles de déductibilité de la CSG dues au titre des heures supplémentaires, des précisions complémentaires devant être prochainement apportées sur ce point dans le cadre d’une instruction fiscale publiée au Bulletin Officiel des Finances Publiques (question 21).

Capital-décès des fonctionnaires

Instruction n° DSS/2A/2C/3A/2019/49 du 6 mars 2019, Direction de la sécurité sociale

Voir l’instruction

Cette instruction signale la revalorisation de 0,3 % à compter du 1er avril 2019 du capital-décès ainsi que des pensions d’invalidité et de leurs accessoires du régime général de la sécurité sociale.

Pour en savoir plus sur les conduites à tenir en cas de décès d’un agent, veuillez vous reporter à la fiche pratique prévue à l’onglet :

Les fiches pratiques

Rifseep

Mise en place du Rifseep pour le cadre d’emploi de biologiste, vétérinaire et pharmacien territorial

Arrêté du 8 avril 2019 portant application au corps des inspecteurs de santé publique vétérinaire des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat

voir l’arrêté

 

RETRAITE

 

Réunions des 6 et 7 juin

Le Centre de gestion organise des réunions le 6 juin à Narbonne et le 7 juin à Carcassonne sur la gestion des comptes CIR ainsi qu’une présentation des outils internet de gestion des retraites.

Quelques places sont encore disponibles, vous pouvez vous inscrire en complétant l’imprimé téléchargeable ici.

Majoration de pension : modalité de décompte de la période d’au moins neuf ans durant laquelle le pensionné a élevé les enfants de son conjoint.

CONSEIL D’ETAT 15 mars 2019 (n°417583)

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000038234576&fastReqId=1206200676&fastPos=1

Une majoration de pension peut bénéficier sous certaines conditions au fonctionnaire ayant élevé au moins trois enfants pendant au moins neuf ans. La période d’au moins neuf ans pendant laquelle les enfants du conjoint doivent avoir été élevés par le pensionné doit être décomptée à partir du moment où, en fait, le pensionné les a pris en charge, quelle que soit la date à laquelle celui-ci a épousé ce conjoint, et sans qu’il y ait lieu de produire de justificatifs de la prise en charge, y compris pour la période qui précède le mariage.

Juin 2019

Disponibilité / Congé paternité / Télétravail femmes enceintes et personnes handicapées / VIH suivi sérologique suite à un accident de service / Evaluation avantage en nature véhicule électrique / Cotisation au fonds de financement de l’ADFM pour les élus locaux / Revalorisation des allocations chômage au 01/07/2019/ DSN des employeurs publics

CARRIERES

La disponibilité : Carrière des fonctionnaires en disponibilité exerçant une activité professionnelle

Arrêté du 19 juin 2019 publié au Journal officiel du 26 juin 2019

Cet arrêté est pris en application de l’article 25-2 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 créé par le Décret n° 2019-234 du 27 mars 2019 modifiant certaines conditions de la disponibilité dans la fonction publique (Voir Actualités avril-mai 2019).

Il fixe la liste des pièces justificatives permettant au fonctionnaire territorial exerçant une activité professionnelle en position de disponibilité de conserver ses droits à l’avancement, selon qu’il s’agit d’une activité salariée, indépendante ou de la création ou de la reprise d’une création d’entreprise.

Activité salariée Activité indépendante Création ou reprise d’une entreprise
1) Copie du / des bulletins de salaires

2) Copie du / des contrats de travail

1) Un justificatif d’immatriculation au Répertoire des métiers (extrait D1) ou au Registre du commerce et des sociétés (extrait Kbis ou extrait K)

ou

Une copie de la déclaration d’activité auprès de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF)

2) Une copie de l’avis d’imposition

ou
de tout élément comptable certifié attestant de la capacité de l’entreprise à procurer au fonctionnaire un revenu annuel supérieur ou égal au revenu minimal fixé réglementairement (600 fois le SMIC horaire)

Un justificatif d’immatriculation au Répertoire des métiers (extrait D1) ou au Registre du commerce et des sociétés (extrait Kbis ou extrait K)

ou

Une copie de la déclaration d’activité auprès de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF)

 

Pour les activités professionnelles exercées à l’étranger, chacune de ces pièces doit être doublée d’une traduction en langue française établie par un traducteur assermenté.

Pour mémoire, en application de l’article 25-2 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986, la transmission des pièces justificatives est effectuée :

  • par le fonctionnaire à l’autorité territoriale ;
  • par tous moyens ;
  • annuellement à une date définie par l’autorité territoriale et au plus tard le 1er janvier de chaque année suivant le premier jour du placement en disponibilité.

A défaut, le fonctionnaire ne peut prétendre au bénéfice de ses droits à l’avancement correspondant à la période concernée.

Une circulaire de la DGAFP ayant pour objet d’expliciter les principaux points de cette réforme de la disponibilité en 7 fiches a été mise en ligne, elle est consultable ici

Pour en savoir plus et disposer des outils d’instruction des demandes, Vous pourrez vous reporter sur la fiche technique à cet effet en cours de construction à :

Les fiches pratiques

Compte tenu de ces dispositions, le Centre de gestion de l’Aude fournira prochainement une fiche technique que les collectivités pourront adresser à leurs agents en position de disponibilité afin de déclarer leurs activités pour l’année 2018.

GESTION DES ABSENCES

Allongement du congé de paternité en cas d’hospitalisation de l’enfant

Décret n° 2019-630 du 24 juin 2019 relatif à la création d’un congé de paternité en cas d’hospitalisation de l’enfant

L’arrêté du 24/06/2019 fixant les unités de soins spécialisées visées par l’article L. 1225-35 du code du travail pour l’attribution du congé de paternité en cas d’hospitalisation immédiate de l’enfant

L’article 72 de la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2019 a prévu que le versement de l’indemnité journalière au titre du congé de paternité et d’accueil de l’enfant, s’effectuera également pendant l’hospitalisation de l’enfant, immédiatement après sa naissance, dans une unité de soins spécialisés.

La publication de ce décret et d’un arrêté du même jour permet la mise en œuvre de cette mesure.

Le décret précise :

  • l’articulation avec le congé de paternité « classique » de 11 ou 18 jours : le congé de paternité en cas d’hospitalisation de l’enfant se cumule avec le congé de paternité « classique » ;
  • la durée maximum du congé de paternité supplémentaire pendant l’hospitalisation de l’enfant : 30 jours ;
  • la liste des pièces justificatives à produire à l’organisme de sécurité sociale : bulletin justifiant de l’hospitalisation de l’enfant et attestation de la cessation de l’activité professionnelle ;
  • les modalités du congé : octroi dans les 4 mois suivant la naissance de l’enfant.

En revanche, il est rappelé que, pour bénéficier du « congé de paternité classique », le salarié peut demander, en cas d’hospitalisation de l’enfant, à reporter le point de départ du délai de 4 mois, à la fin de l’hospitalisation de l’enfant. Ce délai court normalement à compter de la naissance de l’enfant.

L’arrêté du 24/06/2019 définit les unités de soins spécialisés concernés (soins intensifs, réanimation).

Le congé de paternité en cas d’hospitalisation de l’enfant s’applique aux naissances intervenant à compter du 1er juillet 2019

Comme l’avait fait l’article 72 de la LFSS pour 2019, le décret modifie le code de la sécurité sociale et le code du travail. La question de sa portée pour les agents territoriaux se pose dans les mêmes termes que celle de l’article 72 de la LFSS pour 2019.

Ainsi, le décret est applicable aux agents contractuels de droit public par renvoi de leur statut à la législation sur la sécurité sociale. Ils bénéficient donc du congé de paternité supplémentaire pendant l’hospitalisation de l’enfant (avec plein traitement après six mois de services, ou sans traitement dans le cas contraire) sous réserve de remplir les conditions prévues par le code de la sécurité sociale (décret n° 88-145 du 15 février 1988, art. 10 et 11).

*S’agissant des fonctionnaires, l’article 69 de loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 a supprimé, dans l’article 57-5° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 consacré au congé de paternité, le renvoi à la « durée égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale » : le statut exprime directement la durée du congé de paternité en nombre de jours (11 ou 18). Toutefois, il semble raisonnable de considérer que le congé de paternité supplémentaire pendant l’hospitalisation de l’enfant s’applique également aux agents ayant la qualité de fonctionnaire.

Quant aux agents relevant du droit privé, ils sont directement concernés dans la mesure où les dispositions du code du travail encadrant la durée du congé de paternité des salariés sont modifiées par le décret.

Dans le même sens, l’exposé des motifs de l’amendement à l’origine de l’article 72 de la LFSS précisait que « ce congé s’appliquera à tous les régimes de sécurité sociale afin d’assurer une stricte équité entre les assurés pouvant relever de régimes distincts ».

Pour les trois catégories d’agents, le congé de paternité supplémentaire sera accordé de plein droit par l’employeur après transmission du document justifiant de l’hospitalisation de l’enfant, le délai de prévenance d’un mois n’était bien évidement pas opposable à l’agent dans un tel cas.

Recours au télétravail des femmes enceintes et des personnes handicapées

Décret n° 2019-637 du 25 juin 2019 publié au Journal officiel du 26 juin 2019 relatif aux modalités de mise en œuvre du télétravail à l’égard de certains agents publics et magistrats

Ce décret est pris en application de l’article 68-II de loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Il a aussi pour objet de mettre en œuvre une mesure contenue dans l’accord du 30 novembre 2018 relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la fonction publique.

Il complète les situations dans lesquelles il peut être dérogé à la quotité de trois jours par semaine pour l’exercice des fonctions sous forme de télétravail : à l’état de santé sont ajoutés la grossesse et le handicap.

Dans tous les cas, la dérogation est accordée sur demande de l’agent pour 6 mois maximum, après avis du médecin de prévention ou du médecin du travail. Elle est renouvelable, selon la même procédure, une fois par période d’autorisation du télétravail.

En outre, l’employeur a désormais l’obligation de mettre en œuvre les aménagements de poste nécessaires sur le lieu de télétravail de l’agent handicapé.

Ce décret modifie le décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique.

Il entre en vigueur le 27 juin 2019.

VIH : suivi sérologique suite à un accident de service

Arrêté du 27 mai 2019 publié au Journal officiel du 1er juin 2019 fixant les modalités de suivi sérologique des personnes victimes d’accident du travail et des fonctionnaires civils victimes d’accident de service entraînant un risque de contamination par le virus de l’immunodéficience humaine

Cet arrêté fixe les modalités de suivi sérologique des fonctionnaires victimes d’un accident de service entraînant un risque de contamination par le virus de l’immunodéficience humaine (VIH). Il abroge l’arrêté du 21 janvier 1994 ayant le même objet.

Sont potentiellement exposés aux accidents d’exposition au sang, les agents des espaces verts, les agents de police municipale, les sapeurs-pompiers, les agents d’entretien des cimetières, les personnels des centres municipaux de santé, les agents en charge de la collecte des ordures ménagères, les égoutiers, etc.

Ce suivi sérologique comporte :

  • un premier test sérologique effectué avant le 8ème jour suivant l’accident, pour constater une sérologie négative ;
  • un deuxième test sérologique pratiqué 6 semaines à compter de la date de l’accident ;
  • le cas échéant, lorsqu’un traitement post-exposition a été prescrit à la personne, un troisième test réalisé 12 semaines à compter de la date de l’accident.

Comme auparavant, les résultats de ces tests sont communiqués par les intéressés sous pli confidentiel au secrétariat de la commission de réforme.

Cet arrêté entre en vigueur le 2 juin 2019.

L’objet de l’arrêté est de prendre en compte l’évolution des connaissances et techniques médicales concernant la réalisation des tests sérologiques en réduisant les délais de réalisation des 2ème et 3ème tests.

Par renvoi, le résultat de ces tests peut permettre de déterminer un taux d’invalidité pouvant conduire, sous certaines conditions, notamment à l’octroi de l’allocation temporaire d’invalidité prévue par le décret n° 2005-442 du 2 mai 2005.

GESTION DES REMUNERATIONS

Evaluation de l’avantage en nature véhicule électrique

Arrêté du 21 mai 2019 publié au Journal officiel du 12 juin 2019 modifiant l’article 3 de l’arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l’évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale en ce qu’il concerne la mise à disposition de véhicules électriques par l’employeur

Cet arrêté adapte les modalités d’évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale pour inciter les employeurs à mettre à disposition de leurs salariés :

  • des véhicules de fonction électriques (applicable à compter du 1er janvier 2020 jusqu’au 31 décembre 2022) ;
  • des bornes de recharge pour leurs propres véhicules (applicable à compter du 1er janvier 2019 jusqu’au 31 décembre 2022).

Reprise de la cotisation au fonds de financement de l’ADFM pour les élus locaux

Décret n° 2019-546 du 29 mai 2019 publié au Journal officiel du 1er juin 2019 modifiant la partie réglementaire du code général des collectivités territoriales et fixant le taux de cotisation au fonds de financement de l’allocation différentielle de fin de mandat

Ce décret modifie l’article D. 1621-2 du CGCT afin de fixer à 0,2 % à compter du 2 juin 2019, le taux de la cotisation obligatoire au fonds de financement de l’allocation différentielle de fin de mandat (ADFM) géré par la caisse des dépôts et consignations.

La cotisation doit être versée au plus tard le 1er décembre 2019.

Pour mémoire, depuis 2010, le taux de cette cotisation était fixé à 0 % (décret n° 2010-102 du 27 janvier 2010).

La brochure du « Statut de l’élu(e) local » réalisée par l’association des maires de France (AMF) intègre cette modification. En outre, l’AMF apporte des précisions importantes sur les cotisations sociales applicables à la contribution des collectivités territoriales à FONPEL ou CAREL.

Allocations chômage : revalorisation au 1er juillet 2019

Communiqué de presse Unédic du 26 juin 2019

Lors de sa réunion du 26 juin 2019, le Conseil d’administration de l’Unédic a décidé de revaloriser de 0,70 % à compter du 1er juillet 2019 :

  • la partie fixe de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) qui s’élève à 12 euros (au lieu de 11,92 euros depuis le 1er juillet 2018)
  • l’allocation minimale qui s’élève à 29,26 euros (au lieu de 29,06 euros depuis le 1er juillet 2018)
  • l’allocation minimale versée aux demandeurs d’emploi en formation (ARE Formation plancher) qui s’élève à 20,96 euros (au lieu de 20,81 euros depuis le 1er juillet 2018).

Le Salaire Journalier de Référence (SJR), base de calcul de l’ARE, est revalorisé dans les mêmes proportions (+ 0,70 %) à compter du 1er juillet 2019. Cette revalorisation s’applique aux allocataires dont le SJR est intégralement constitué des rémunérations anciennes d’au moins 6 mois, soit antérieures au 1er janvier 2019.

Cette revalorisation concerne les nouveaux allocataires et les allocataires en cours d’indemnisation. Elle s’applique au titre des allocations de juillet 2019, versées début août 2019.

Passage à la DSN des employeurs publics

Déclaration Sociale Nominative (DSN) – Fonction publique, DGAFP, 28 mai 2019

La DGAFP, qui coordonne la mise en place de la DSN dans la fonction publique, a organisé une réunion avec les employeurs des trois versants de la fonction publique le 28 mai 2019 afin de les informer des règles et outils mis à leur disposition pour préparer leur passage à la DSN.

A cette occasion, la DGAFP a mis en ligne un support de présentation du dispositif.

Pour rappel le décret 2018-1048 d’application de l’article 43 de la loi pour un « État au service d’une société de confiance », du 28 novembre 2018, a fixé les dates d’obligation pour produire une déclaration sociale nominative (DSN) pour la fonction publique, en trois vagues, entre le 1er janvier 2020 et le 1er janvier 2022.

01/01/2020

01/01/2021

01/01/2022

Régions

Départements,

Et. départ. (CDG, SDIS), CNFPT, CIG,

métropoles, communautés d’agglomération/urbaines

Communautés de communes

Communes de plus de 100 agents

Et. Communaux de plus de 350 agents

Communes de moins de 100 agents

Et. Communaux de moins de 350 agents

Juillet, Août 2019

ACTUALITES JUILLET / AOUT 2019

GESTION DES CARRIERES

 

Publication de la loi de transformation de la fonction publique

Au Journal officiel du 7 août ont été publiées :

La loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique est parue au Journal Officiel du 7 août 2019, après avoir été validée par le Conseil constitutionnel. Cette loi modifie le statut général des fonctionnaires ainsi que les lois portant dispositions statutaires pour chacun des trois versants de la fonction publique.

Outre une importante réforme des instances de dialogue social, cette loi impacte différents domaines tels que la discipline, la déontologie et le temps de travail. Elle prévoit également l’élargissement du recours au contrat et introduit un dispositif de rupture conventionnelle dans la fonction publique ainsi qu’une indemnité de fin de contrat pour les situations les plus précaires. Elle contient en outre des mesures visant à renforcer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et à favoriser les parcours professionnels des agents en situation de handicap.

La cellule juridique du centre de gestion de l’Isère a réalisé une frise chronologique intéractive/’timeline’ pour détailler le calendrier de mise en œuvre de la loi de transformation de la fonction publique, publiée le 6 aout dernier.

Derniers textes parus au JO :

 

GESTION DES REMUNERATIONS

 

 

ALLOCATION CHOMAGE

Décret n° 2019-796 du 26 juillet 2019 relatif aux nouveaux droits à indemnisation, à diverses mesures relatives aux travailleurs privés d’emploi et à l’expérimentation d’un journal de la recherche d’emploi

JO, n° 174, 28 juillet 2019, texte n° 34.- 5 p.

Ce décret est pris pour l’application des articles 49, 50, 51 et 58 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel ainsi que pour l’adaptation de dispositions réglementaires actuellement en vigueur aux évolutions législatives et réglementaires liées à la réforme du régime d’assurance chômage.

Dans le cadre de l’ouverture de l’assurance chômage aux salariés démissionnaires poursuivant un projet professionnel, le présent décret fixe les critères selon lesquels le caractère réel et sérieux du projet est attesté par les commissions paritaires interprofessionnelles régionales mentionnées à l’article L. 6323-17-6 du code du travail. Le présent décret fixe en outre les modalités procédurales de cet examen et définit enfin les sanctions applicables en cas d’insuffisance des démarches de mise en œuvre du projet professionnel, une fois le droit à l’allocation d’assurance ouvert. Dans le cadre de la création de l’allocation des travailleurs indépendants, le présent décret fixe les conditions de ressources, de durée antérieure d’activité et de revenus antérieurs d’activité auxquelles est subordonné le droit à cette allocation. Par ailleurs, le projet de décret prévoit les modalités de mise en œuvre et d’évaluation de l’expérimentation visant à l’amélioration de l’accompagnement des demandeurs d’emploi par le renseignement d’un journal de la recherche d’emploi lors du renouvellement mensuel de leur inscription sur la liste des demandeurs d’emploi. Le décret, sous réserve des dispositions listées à son article 2, entre en vigueur le 1er novembre 2019.

Décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage

JO, n° 174, 28 juillet 2019, texte n° 35.- 156 p.

Ce décret abroge l’agrément de la convention d’assurance chômage du 14 avril 2017 et de ses textes associés et fixe les règles d’indemnisation du chômage applicables aux travailleurs privés d’emploi ainsi que les règles relatives aux contributions chômage applicables aux employeurs et à certains salariés.

Le texte définit les modalités d’indemnisation des travailleurs privés d’emploi, les mesures favorisant le retour à l’emploi et la sécurisation des parcours professionnels, les règles relatives aux contributions chômage et les mesures de coordination avec d’autres régimes d’assurance chômage ou d’allocations. Il modifie en particulier la durée minimale d’affiliation exigée pour s’ouvrir des droits au chômage ainsi que le seuil permettant un rechargement des droits. Il adapte également les durées de la période de référence d’affiliation et de la période de référence calcul. Il définit aussi les modalités d’application et de coordination des nouveaux droits à indemnisation ouverts par la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel aux démissionnaires et aux travailleurs indépendants. Il prévoit l’application d’un coefficient de dégressivité de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, et fixe un montant plancher d’indemnisation en-dessous duquel la dégressivité ne s’applique pas. Il modifie également les modalités de calcul du salaire journalier de référence afin de mieux prendre en compte, dans le calcul du montant de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, la moyenne des rémunérations antérieures perçues sur la période de référence. Enfin, il met en place une modulation des contributions chômage patronales des entreprises pour celles relevant d’un secteur d’activité à taux de séparation très élevés. Le décret entre en vigueur le 1er novembre 2019 sous réserve des dispositions du II et du III de son article 5.

Rémunération des agents publics participant, à titre d’activité accessoire, à des activités de formation et de recrutement

GESTION DES RETRAITES

Le Rapport Delevoye sur les retraites est consultable en cliquant ici

GESTION DES ABSENCES

 

Publication de la circulaire relative à la mise en œuvre de la Période de Préparation au Reclassement (PPR) du 30 juillet 2019

La circulaire de la DGCL relative aux modalités de mise en œuvre de la PPR est publiée.

Pour voir le document circulaire PPR.

Matinale d’information sur la Période Préparatoire au Reclassement

Conjointement, le CNFPT et le Centre de Gestion de l’Aude organisent des matinales d’Information sur ce dispositif qui auront lieu :

– Le 28 octobre à Carcassonne, au CDG11, salle Roger ADIVEZE,

– Le 29 octobre à Narbonne, à la médiathèque du Grand Narbonne.

Pour découvrir le programme, cliquez ici

Pour vous inscrire, cliquez ici

Pour accéder au questionnaire accompagnant le formulaire d’inscription, cliquez ici

GESTION DES INSTANCES MEDICALES

 

Une note est mise en ligne à l’attention des collectivités pour rappeler les bonnes pratiques en matière de confidentialité dans le cadre des saisines du comité médical et de la commission de réforme. Par ailleurs, le secrétariat des instances médicales s’engage à adresser une note d’information à l’attention des médecins agréés sollicités dans le cadre des expertises médicales pour rappeler également les conduites à tenir.

Octobre, Novembre, Décembre 2019

ACTUALITES – GENERALES- loi de transformation de la Fonction Publique / CARRIERES / PAYE / ABSENCES / RETRAITES / CONTRACTUELS

ACTUALITES GENERALES

I -Loi 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la Fonction Publique.

A la suite de la parution de la loi du 6 août 2019 de transformation de la Fonction Publique, les Centres de Gestion de la Région Occitanie ont décidé de publier un livret destiné à informer les collectivités des dispositifs prévus par cette loi.

Dans le 1er livret que vous trouverez ci-joint, n’ont été traitées que les dispositions qui sont d’application immédiate soit applicables dès le 7 août 2019.

D’autres livrets viendront compléter cette étude après la publication des décrets d’application des différentes mesure énoncées.

Livret Loi de transformation – CDG Occitanie

 

II – Décret d’application de la loi du 6 août 2019 de transformation de la Fonction Publique

Certains décrets annoncés par la loi commencent à être publiés : nous proposons ci-dessous de lister ces derniers :

1- Le décret n°2019-1265 du 29 novembre 2019 relatif aux lignes directrices de gestion et à l’évolution des attributions des commissions administratives paritaires est paru au Journal officiel du 1er décembre 2019. Ce décret, pris en application de la loi n°2019-628 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique :

  • met en œuvre l’allègement des compétences des commissions administratives paritaires :
    • en matière d’examen des décisions individuelles relatives à la mobilité applicables à compter du 1er janvier 2020
    • ainsi que pour les décisions individuelles en matière de promotion applicables à partir du 1er janvier 2021
    • précise les conditions dans lesquelles l’autorité territoriale (ou le président du centre de gestion pour les collectivités et établissements affiliés) édicte des lignes directrices de gestion définissant la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines et les orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours professionnels
    • enfin, précise les conditions dans lesquelles les fonctionnaires peuvent faire appel à un représentant désigné par l’organisation syndicale représentative de leur choix pour les assister dans l’exercice des recours administratifs contre les décisions individuelles défavorables en matière de changement d’affectation, de promotion interne, d’avancement de grade et d’accès à l’échelon spécial. Sont considérées comme représentatives, les organisations syndicales disposant d’au moins un siège au CT/CST de la collectivité. A défaut de représentant du personnel relevant d’organisations syndicales représentatives au sein du CT/CST, les fonctionnaires peuvent choisir un représentant syndical de leur choix.

Ces dispositions entrent en vigueur le 2 décembre 2019, à l’exception des articles concernant les lignes directrices de gestion relatives à la promotion interne et à l’avancement, qui s’appliquent aux décisions individuelles prenant effet à compter du 1er janvier 2021.

Consulter le décret

2- Décret n° 2019-1392 du 17 décembre 2019 modifiant le décret n° 2017-928 du 6 mai 2017 relatif à la mise en œuvre du compte personnel d’activité dans la fonction publique et à la formation professionnelle tout au long de la vie.

Pris en application de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, ce décret modifie le décret n° 2017-928 du 6 mai 2017 relatif à la mise en œuvre du compte personnel d’activité dans la fonction publique et à la formation professionnelle tout au long de la vie.

Il précise les modalités d’application de la mise en œuvre du compte personnel d’activité et de formation au sein de la fonction publique, notamment les modalités d’utilisation du compte. Il détermine les rythmes d’alimentation du compte personnel de formation des agents publics et définit les modalités de la portabilité et de la conversion des droits acquis respectivement en heures et en euros entre secteurs public et privé. Par ailleurs, le compte d’engagement citoyen est monétisé. Les personnels concernés sont les agents publics civils dans les trois versants de la fonction publique et les ouvriers affiliés au régime des pensions résultant du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004.

Consulter le texte

ACTUALITES CARRIERES

Mise à jour du répertoire des métiers du CNFPT

Le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) publie une nouvelle version du répertoire des métiers territoriaux, actualisé et enrichi de nouvelles fonctionnalités. Ce répertoire constitue un référentiel pour les professionnels des ressources humaines des collectivités territoriales ainsi que pour tous les agents qui sont dans une démarche de mobilité.

Il contient 250 fiches métiers et fonctions, 43 fiches prospectives métiers ainsi que 42 fiches santé et sécurité au travail. Par ailleurs, il permet également, à partir d’une application dédiée, d’identifier les proximités courtes ou envisageables entre métiers à partir d’une analyse croisée des activités et compétences associées, au service de la mobilité et de l’évolution professionnelle des agents et d’établir des liens entre les métiers et les facteurs de risques professionnels. Enfin, la rubrique dédiée aux facteurs d’évolution est enrichie de plusieurs catégories liées aux grandes mutations : technologiques, sociétales, organisationnelles, en plus des facteurs juridiques et institutionnels.

Consulter le Répertoire des métiers

Reconversion des gendarmes dans la fonction publique

Cet arrêté fixe la composition des dossiers de candidature déposés par les militaires et les anciens militaires de la gendarmerie nationale dans le cadre de la procédure de détachement et d’intégration dans la fonction publique civile prévue à l’article L. 4139-2 du code de la défense.

Il entre en vigueur le 1er janvier 2020. L’arrêté du 4 juillet 2017 ayant le même objet est abrogé à cette même date.

Arrêté du 4 octobre 2019 publié au Journal officiel du 12 octobre 2019

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000039207008

Décret n° 2019-1267 du 29 novembre 2019 modifiant le décret n° 2013-648 du 18 juillet 2013 fixant les modalités d’organisation du concours sur titres avec épreuves pour le recrutement des conseillers territoriaux socio-éducatifs

Ce décret modifie la nature des épreuves du concours externe sur titres avec épreuves et prévoit celles du concours interne sur titres avec épreuves instauré par l’article 4 du décret n° 2013-489 du 10 juin 2013 portant statut particulier du cadre d’emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs.

Ce nouveau concours interne comprend une épreuve d’admissibilité sur dossier et une épreuve orale d’admission.

Consulter le décret

Décret n° 2019-1266 du 29 novembre 2019 relatif à la prise en compte des services accomplis au sein des institutions, organes ou agences de l’Union européenne par des ressortissants des Etats membres de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen pour leur classement dans un corps, un cadre d’emplois ou un emploi de la fonction publique française

Ce décret prévoit, en vue du reclassement des ressortissants européens dans un corps, un cadre d’emplois ou un emploi de la fonction publique française, la prise en compte des services accomplis par les intéressés au sein d’une institution, d’un organe ou d’une agence de l’Union européenne.

Consulter le décret

ACTUALITES DE LA PAYE ET DES REMUNERATIONS

GIPA 2019

Le décret n° 2019-1037 du 8 octobre 2019 reconduit la garantie individuelle du pouvoir d’achat (GIPA) en 2019 pour la période de référence du 31 décembre 2014 au 31 décembre 2018.

Un arrêté du 8 octobre 2019 fixe les éléments de calcul de l’indemnité de GIPA 2019 :

  • taux de l’inflation pour la période du 31 décembre 2014 au 31 décembre 2018 : + 2,85 % ;
  • valeur moyenne du point en 2014 : 55,5635 euros ;
  • valeur moyenne du point en 2018 : 56,2323 euros.

Décret n° 2019-1037 et arrêté du 8 octobre 2019 publiés au Journal officiel du 10 octobre 2019

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039196484&categorieLien=id

Frais de déplacement : indemnité de repas

A compter du 1er janvier 2020, le remboursement des frais de repas pour les agents publics en mission ou en stage est fixé à 17,50 € (au lieu de 15,25 €).

Arrêté du 11 octobre 2019 publié au Journal officiel du 12 octobre 2019

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000039207002

Pour information, un projet de décret présenté au CSFPT vise à modifier le décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 concernant les modalités de règlement des frais de déplacement dans la fonction publique territoriale afin :

 

– de donner compétence à l’organe délibérant pour fixer le taux du remboursement forfaitaire des frais de repas (dans la limite de 17,50 € à compter du 1er janvier 2020) ;

 

– de permettre à l’organe délibérant de déroger au principe du remboursement forfaitaire des frais de repas en prévoyant leur remboursement aux frais réels sur production de justificatifs de paiement dans la limite d’un taux défini localement ne pouvant excéder 17,50 €.

Aux termes du projet de décret, la délibération fixant le taux du remboursement forfaitaire des frais de repas devra intervenir dans les 6 mois suivant la publication du texte

Frais de déplacement : publication d’un guide sur les modalités de prise en charge

Ce guide de la DGAFP vise à éclairer les modalités d’application de la réglementation relative à la prise en charge des frais de déplacements temporaires (mission et stage) pour les agents de l’Etat à l’issue du décret n° 2019-139 du 26 février 2019 complété par ses quatre arrêtés d’application.

Il contient des précisions concernant notamment :

  • le périmètre et les définitions des déplacements temporaires ;
  • la typologie des dépenses prises en charge par l’employeur ;
  • les modalités de gestion de la procédure de remboursement.

Ce guide remplace la circulaire du 22 septembre 2000 relative aux conditions et aux modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l’Etat.

Guide sur les déplacements temporaires des agents des personnels civils de l’Etat, DGAFP, édition 2019

https://www.fonction-publique.gouv.fr/guide-des-frais-de-deplacements-temporaires-des-personnels-civils-de-letat

La réglementation concernant le remboursement des frais de déplacement engagés par les agents territoriaux est, par renvoi, celle applicable aux agents de l’Etat sous réserve de l’application des dispositions propres du décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001. C’est pourquoi et sous la réserve indiquée précédemment, les précisions contenues dans ce guide sont transposables aux collectivités territoriales et à leurs agents.

Décret n° 2019-1180 du 15 novembre 2019 fixant le taux de contribution pour pension due ou remboursée au titre des fonctionnaires de l’Etat détachés ou mis à disposition auprès des employeurs territoriaux et hospitaliers

Ce décret fixe le taux de la contribution employeur due au régime spécial de retraite des fonctionnaires de l’Etat ou remboursée à l’employeur de l’Etat d’origine par les employeurs territoriaux et hospitaliers accueillant des fonctionnaires de l’Etat en détachement ou mis à disposition.

Ce taux est fixé à hauteur du taux de la contribution pour pension dont sont redevables, à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL), les collectivités territoriales et les établissements publics de santé au titre des fonctionnaires de leur propre versant. Ce texte est pris en application de l’article 66 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique.

Consulter le décret

Circulaire n°2019-12 du 1er novembre 2019 relative au règlement d’assurance chômage du 26 juillet 2019 issu du décret n° 2019-797

Cette circulaire comprend 15 fiches techniques à jour des dispositions issues du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage. Ces nouvelles dispositions modifient notamment la durée minimale d’affiliation pour bénéficier d’une ouverture ou d’un rechargement de droits.

Elles instaurent également un dispositif de dégressivité de l’allocation d’aide au retour à l’emploi et fixent certaines modalités de mise en œuvre de l’ouverture du régime d’assurance chômage aux salariés démissionnaires poursuivant un projet professionnel et aux travailleurs indépendants. Les nouvelles règles issues du décret du 26 juillet précité entrant en vigueur au 1er avril 2020. Modification du calcul du salaire journalier de référence et de la durée d’indemnisation notamment, feront l’objet d’une nouvelle circulaire qui sera publiée à la même date.

Consulter la circulaire

Arrêté du 2 décembre 2019 portant fixation du plafond de la sécurité sociale pour 2020

Pour l’année 2020, la valeur mensuelle du plafond de la sécurité sociale est fixée à 3 428 euros et la valeur journalière à 189 euros.

Cet arrêté s’applique aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2020.

Consulter l’arrêté

Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020, adopté en nouvelle lecture par l’Assemblée nationale

Ce projet de loi précise notamment que pour les fonctionnaires territoriaux, le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle prévue à l’article 72 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique ne peut être supérieur à un montant défini par décret (art. 9).

Le congé de présence parentale peut être fractionné ou pris sous la forme d’un temps partiel. Cette disposition sera applicable par décret au plus tard le 30 septembre 2020 (art. 45 bis modifiant l’article 60 sexies de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984).

Consulter le projet de loi

Décret n° 2019-1262 du 28 novembre 2019 modifiant le plafond annuel de la prime d’intéressement à la performance collective des services dans les collectivités territoriales et leurs établissements publics

Ce décret relève de 300 euros à 600 euros le plafond annuel de la prime d’intéressement à la performance collective des services qui peut être allouée aux agents des collectivités territoriales et de leurs établissements publics.

Consulter le décret

Décret n° 2019-1261 du 28 novembre 2019 modifiant le décret n° 2012-624 du 3 mai 2012 fixant les modalités et les limites de la prime d’intéressement à la performance collective des services dans les collectivités territoriales et leurs établissements publics

Ce décret assouplit, les conditions de mise en œuvre, par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement public, de la prime d’intéressement à la performance collective des services pour les fonctionnaires et les agents contractuels.

Consulter le décret

Décret n° 2019-1387 du 18 décembre 2019 portant relèvement du salaire minimum de croissance

Ce décret porte, à compter du 1er janvier 2020, le montant du salaire minimum de croissance national (SMIC) brut horaire à 10,15 €, soit 1 539,42 € mensuels sur la base de la durée légale du travail de 35 heures hebdomadaires.

L’augmentation est de 1,20 %. En outre, le minimum garanti s’établit à 3,65 € au 1er janvier 2020.

Consulter le texte

ACTUALITES GESTION DES ABSENCES ET INSTANCES MEDICALES

Réunions d’information

Le Centre de Gestion de l’Aude et le CNFPT ont organisé des réunions d’information sur les dispositions de la Période Préparatoire au Reclassement (PPR) :

– Le 28 octobre à Carcassonne,

– Le 29 octobre à Narbonne.

Toutes les informations et les outils présentés lors de cette réunion figurent sur le site > ICI <

Une réunion d’actualité en partenariat CDG / CNFPT sur le Compte Personnel de Formation a également était organisée le 15 novembre 2019 à Carcassonne.

Toutes les informations et les outils présentés lors de cette réunion figurent sur le site > ICI <

Procédure de reconnaissance des accidents du travail et maladies professionnelles concernant les agents du régime général (contractuel, droit privé et fonctionnaire IRCANTEC)
Depuis le 1er décembre 2019, plusieurs aspects des procédures de reconnaissance des accidents du travail et maladies professionnelles ont changé … POUR RAPPEL : seuls les fonctionnaires CNRACL sont concernés par l’application des règles relatives au CITIS (décret 2019-301).

Voir la note du cdg

Circulaire CIR-22/2019 du 19 juillet 2019 , CNAM

Circulaire CIR-28/2019 du 9 août 2019, CNAM

Circulaire CIR-38/2019 du 30 octobre 2019, CNAM

Question écrite n° 21762 du 23 juillet 2019 relative à la reconduction, pour une même affection, d’un temps partiel thérapeutique

Les dispositions relatives au travail à temps partiel thérapeutique des différents statuts de la fonction publique prévoient, actuellement, que les fonctionnaires peuvent être autorisés à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique dans la limite d’un an pour une même affection.

L’ensemble de ces dispositions est toutefois appelé à être réexaminé dans le prolongement de l’article 40 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique qui habilite le gouvernement à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi visant notamment à « étendre les possibilités de recours au temps partiel thérapeutique […] par suite d’une altération de l’état de santé pour favoriser le maintien dans l’emploi des agents publics ou leur retour à l’emploi ». A ce titre, il est prévu d’intégrer la problématique du plafonnement des droits à temps partiel thérapeutique à un an par affection aux réflexions qui seront menées dans le cadre de la préparation de ces ordonnances. Ces réflexions seront menées dans une optique de préservation de la santé des agents publics, de prévention de la désinsertion professionnelle et de maintien dans l’emploi au travers de dispositifs alternatifs à l’arrêt de travail.

Consulter la question écrite

Question écrite n° 21758 du 23 juillet 2019 relative au congé fractionné de longue maladie pour les fonctionnaires

Mme Fiona Lazaar appelle l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de l’action et des comptes publics, sur le congé fractionné de longue maladie pour les fonctionnaires. Elle souhaite avoir accès à un état des lieux de l’utilisation de ce congé longue maladie dans la fonction publique et les pistes d’action envisagées par le gouvernement pour mieux permettre le maintien effectif dans l’activité des fonctionnaires en situation de handicap.

La réponse ministérielle rappelle, dans un premier temps, la réglementation applicable au congé de longue maladie dans la fonction publique puis précise les dispositifs existant dans le cadre d’une reprise d’activité professionnelle, au terme de la période de disponibilité d’office ou d’un congé pour raison de santé, d’un fonctionnaire invalide, ou dont l’état de santé nécessite une prise en charge adaptée. Ces dispositifs permettent le retour et le maintien dans l’emploi du fonctionnaire invalide apte physiquement à l’exercice de ses fonctions : aménagements de poste de travail ou des conditions d’exercice des fonctions, télétravail, temps partiel pour raison thérapeutique. Par ailleurs, il est rappelé qu’a été instaurée une période de préparation au reclassement d’une durée d’un an maximum offrant aux fonctionnaires concernés des possibilités de formation, de qualification et de réorientation visant à favoriser la démarche de reclassement. Concernant la présentation d’un état des lieux de l’utilisation du congé de longue maladie, le rapport annuel sur l’état de la fonction publique affiche les statistiques disponibles en matière de congés maladie (cf. thème 8 – Temps et conditions de travail). Enfin, le gouvernement envisage, en concertation avec les organisations représentatives des personnels et des employeurs publics, une révision du régime juridique des différents dispositifs de prise en charge des agents au regard de leur état de santé. À cet effet, l’article 40 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique habilite le gouvernement à prendre par ordonnances toutes mesures législatives visant à étendre les possibilités de recours au temps partiel pour raison thérapeutique et au reclassement par suite d’une altération de l’état de santé pour favoriser le maintien ou le retour dans l’emploi des agents publics. Afin de déterminer les mesures qui pourraient être prises dans l’ordonnance dont le délai d’habilitation est de 12 mois, une large concertation est ouverte dans le cadre de l’agenda social 2019 de la fonction publique tant auprès des organisations représentatives des personnels que des représentants des employeurs.

Consulter la question écrite

ACTUALITES DES RETRAITES

Conférences à destination des actifs

Des conférences à destination des actifs « comment préparer sa retraite » ont eu lieu :

– Le 29/11 à Carcassonne,

– Le 05/12 à Pieusse,

– Le 13/12 à Narbonne.

De nouvelles conférences seront organisées en 2020. Les collectivités seront informées des dates et de lieux dans le courant du premier trimestre 2020.

Le PowerPoint de présentation de ces réunions est accessible dans la partie actualités du site du CDG11.

Rendez-vous retraite à Narbonne

Pour les agents qui travaillent sur les communes du littoral, les entretiens retraite pourront être organisés en 2020 sur notre antenne du CDG située à l’Iness.

IN’ESS
30 avenue Pompidor – 11100 Narbonne

Des permanences seront organisées tous les mois sur rendez-vous. Nous rappelons que les agents ne peuvent prendre directement des rendez-vous. Ils doivent solliciter ces entretiens auprès de leur service RH ou auprès du secrétaire de leur commune qui fixera le rendez-vous directement avec le service des Retraites du CDG.

« Qualification des comptes individuels retraites », c’est quoi ?
La qualification des CIR consiste à fiabiliser les données de la carrière d’un fonctionnaire permettant ainsi d’anticiper et de faciliter sa liquidation future. A la différence d’une simulation, l’ensemble des pièces justificatives devront être téléversées.

Pour en savoir plus cliquez sur le lien suivant.

https://www.cnracl.retraites.fr/employeur/carriere/compte-individuel-retraite-cir/la-qualification-des-comptes-individuels-retraite

Ateliers Retraite

Des ateliers seront organisés en 2020 afin d’aider les secrétaires et les responsables RH à mieux gérer et alimenter les comptes individuel retraite de leurs agents.

Les dates et lieux de ces ateliers vous seront également communiqués prochainement.

Les annonces du Premier Ministre
Edouard Philippe a présenté les grands points de la réforme des retraites. Le projet de loi sera présenté le 22 janvier 2020 au Conseil des ministres et sera débattu fin février au Parlement.
https://www.maire-info.com/fonction-publique/reforme-retraites-les-mesures-generales-celles-qui-concernent-la-fonction-publique-article-23692

GESTION DES AGENTS CONTRACTUELS

 

Refus de transformation d’un CDD en CDI ouvre-t-il droit aux allocations chômage ?
Un agent qui refuse la transformation de son CDD en CDI ne peut être regardé comme involontairement privé d’emploi et donc ouvrir droit aux allocations chômage, à moins que ce refus soit fondé sur un motif légitime.
CE n°408514 du 08/11/2019

Requalification de contrats sur emploi permanent

Des contrats conclus et renouvelés successivement sur le fondement de l’article 3-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire) peuvent être regardés comme conclus sur le fondement de l’article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 (besoins des services ou nature des fonctions), auquel renvoie l’article 3-4 de la même loi (accès au contrat à durée indéterminée après 6 ans de services effectifs sur des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique).

Dans cette affaire, un ingénieur contractuel avait été employé pendant 7 ans sur le fondement de l’article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984 qui limite à deux ans la durée totale des contrats susceptibles d’être conclus pour faire face à une vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire. En outre, les contrats mentionnaient qu’« aucun fonctionnaire n’a pu être recruté sur l’emploi en cause », situation prévue par le 2° de l’article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 (« sous réserve qu’aucun fonctionnaire n’ait pu être recruté dans les conditions [statutaires] »). La collectivité a refusé de renouveler le dernier contrat de travail en invoquant une forte baisse d’activité du service d’affectation entraînant la suppression de l’emploi de l’agent.

Selon le juge administratif, le dernier contrat de travail renouvelé dans ces circonstances ne pouvait être reconduit, que pour une durée indéterminée, et devait donc être regardé comme ayant été renouvelé pour une durée indéterminée. Cette requalification résulte de l’application de la loi à laquelle les parties n’étaient pas libres de déroger. Par suite, le refus de renouveler le dernier contrat de l’agent devait s’analyser comme la rupture d’un contrat à durée indéterminée et donc comme un licenciement.

CAA Versailles n° 17VE00978 du 7 novembre 2019

Décembre 2018

CARRIERES

Application du PPCR en 2019

Pour rappel, le gouvernement avait décidé l’an dernier que l’intégralité de la mise en œuvre des mesures statutaires et indiciaires du protocole PPCR serait décalé de douze mois à compter du 1er janvier 2018.

Cette décision s’est traduite concrètement par les modifications suivantes :

Au niveau statutaire :

Report du 1er février 2018 au 1er février 2019 du passage en catégorie A des cadres d’emplois des assistants socio-éducatifs (ASE) et des éducateurs de jeunes enfants (EJE) ;

Report du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2021 de la création d’un échelon supplémentaire :

– en catégorie C : 12ème échelon des grades dotés de l’échelle de rémunération C1 ;

– en catégorie A pour les grades et échelons suivants :

  • 8ème échelon des psychologues hors classe et des professeurs d’enseignement artistique hors classe ;
  • 9ème échelon des ingénieurs principaux et des commandants de sapeurs-pompiers professionnels ;
  • 10ème échelon des administrateurs, des attachés principaux, des attachés principaux de conservation du patrimoine, des bibliothécaires principaux, des conseillers principaux des activités physiques et sportives et des sages-femmes hors classe ;
  • 11ème échelon des ingénieurs en chef.

Report du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2021 de la modification du nombre d’échelons des grades de commandant et de lieutenant-colonel de sapeurs-pompiers professionnels.

Au niveau indiciaire/indemnitaire :

Report d’une année des revalorisations indiciaires prévues de 2018 à 2021 conformément au tableau suivant :

Date d’entrée en vigueur des dispositions initiales Nouvelles dates d’entrée en vigueur
1er janvier 2018 1er janvier 2019
1er février 2018 1er février 2019
1er janvier 2019 1er janvier 2020
1er janvier 2020 1er janvier 2021
1er janvier 2021 1er janvier 2022

Report du 1er janvier 2018 au 1er janvier 2019 de la seconde partie du transfert « primes/points » prévu pour la catégorie A (hors filière médico-sociale). Pour rappel, le transfert primes/points les concernant était organisé en deux temps :

-167 € / an depuis le 01/01/2017

– 389 € / an à compter du 1er janvier 2019.

Aussi, le Centre de Gestion vous a adressé en début du mois de décembre, les arrêtés de reclassement indiciaire concernant l’ensemble des agents. Il est à noter que tous les agents sont reclassés à échelon identique avec conservation de l’ancienneté acquise dans l’échelon. Certains agents de catégorie B et C ne bénéficient pour autant d’aucune augmentation indiciaire en fonction de leur échelon.

Nous vous rappelons que les grilles indiciaires A, B et C sont consultables sur le site à l’onglet :

Les fiches pratiques

Les brochures des cadres d’emplois seront également mises à jour très prochainement.

CAP 2019

Suite aux élections professionnelles du 6 décembre 2018, les nouvelles Commissions Administratives Paritaires seront mises en place en début d’année.

Un planning prévisionnel des réunions a d’ores et déjà été mis en place :

– jeudi 14 mars 2019

– jeudi 27 juin 2019

– jeudi 3 octobre 2019

– jeudi 12 décembre 2019

Les CAP de mars étudieront les questions d’avancement de grade 2019, les entretiens professionnels et toutes les questions diverses liées à la position administrative des agents. Les dossiers devront être retournés avant le 28 février 2019.

Pour la préparation de ces CAP, le Centre de Gestion vous a communiqué avec les arrêtés de reclassement du 1er janvier 2019, des tableaux récapitulant les possibilités d’avancement de grade recensées par notre logiciel. Ces propositions doivent être vérifiées par vos services et le service Carrières vous apportera des précisions sur vos éventuelles interrogations. Il est rappelé que ces avancements ne sont pas de droits, ce ne sont que des possibilités, et qu’en cas de décision de l’autorité territoriale de proposer les agents inscrits, les tableaux de propositions à cet effet figurent sur le site à l’onglet :

Les Commissions Administratives Paritaires C.A.P.

Les CAP du mois de juin examineront en plus des propositions précitées, les dossiers de promotion interne. Je vous rappelle que les critères de sélection à la promotion interne seront réétudiés en début d’année par les membres de la CAP. Aussi les dossiers de Promotion interne 2019 ne seront téléchargeables sur le site qu’à compter du 18 mars 2019. Ces dossiers complétés devront nous être retournés obligatoirement avant le 30 avril 2019 pour examen lors des CAP de juin.

PAYE

GIPA 2018

Le décret n° 2018-955 du 5 novembre 2018 prolonge le mécanisme de l’indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d’achat (GIPA) en 2018 pour la période de référence du 31 décembre 2013 au 31 décembre 2017.

Un arrêté du 5 novembre 2018 fixe les éléments de calcul de l’indemnité de GIPA 2018 (valeurs annuelles du point et taux de l’inflation).

Le calculateur mis en ligne par la DGAFP vient d’être paramétré pour calculer l’indemnité versée en 2018.

RIFSEEP : nouveau report pour les ingénieurs et des techniciens territoriaux

Ce décret et cet arrêté modifient le calendrier d’adhésion au régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) pour plusieurs corps de l’Etat.

L’arrêté prévoyant l’application du nouveau régime indemnitaire à ces fonctionnaires et fixant les montants de référence pourra prendre effet au plus tard au 1er janvier 2020.

Compte tenu des équivalences entre corps de l’Etat et cadres d’emplois territoriaux, ces textes ont pour effet de reporter au 1er janvier 2020 au plus tard la transposition du RIFSEEP aux cadres d’emplois territoriaux des ingénieurs et des techniciens.

Nouveau : transfert aux URSSAF du recouvrement des cotisations et contributions dues au CNFPT à compter du 1er janvier 2019

Article 78 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017

À compter du 1er janvier 2019, les cotisations, prélèvements et majorations dus au CNFPT seront désormais recouvrés par les URSSAF.

Les URSSAF seront donc chargées de recouvrer :

-> la cotisation obligatoire versée par les communes, les départements, les régions, leurs établissements publics et les Maisons Départementales des Personnes Handicapées (MDPH) ;
-> la majoration affectée au financement de la formation des officiers de sapeurs-pompiers professionnels et des charges salariales relatives aux élèves officiers;
-> le prélèvement supplémentaire obligatoire versé par les Offices Publics d’Habitations à Loyer Modéré (OPHLM) en vue d’assurer le financement complémentaire d’un programme national d’actions de formation spécialisées dont bénéficient leurs agents ;

-> la cotisation sur les emplois aidés de droit privé (CAE et emplois d’avenir).

En pratique: les collectivités et établissements publics ne recevront plus les imprimés de cotisation mensuels ou trimestriels de la part du CNFPT, la cotisation sera déclarée via le Bordereau Récapitulatif de Cotisation (BRC) habituel, lequel sera complété et pré rempli en fonction des cotisations, majorations ou prélèvements, dont la collectivité ou l’établissement est redevable.

Monétisation du CET

L’Arrêté du 28 novembre 2018 publié au Journal officiel du 1er décembre 2018 prévoit une revalorisation de 10 € de l’indemnisation des jours épargnés au titre du compte épargne-temps (CET), soit 135 € pour la catégorie A, 90 € pour la catégorie B et 75 € pour la catégorie C.

La date d’entrée en vigueur est fixée au 1er janvier 2019.

Bien que figurant dans un arrêté concernant la FPE, cette revalorisation est applicable à la FPT par renvoi (art. 7 du décret n° 2004-878 du 26 août 2004).

Par ailleurs, ce même arrêté abaisse de 20 à 15 jours le seuil d’indemnisation des jours épargnés, comme l’avait annoncé le gouvernement à l’occasion du « rendez-vous salarial » du 18 juin dernier.

Toutefois, dans la FPT, ce seuil de monétisation est fixé par le décret précité dont un projet de modification a été examiné par le Conseil commun de la fonction publique (CCFP) le 17 juillet 2018. Ce projet de décret prévoit la baisse du seuil de déclenchement de 20 à 15 jours dans la FPT ainsi que la portabilité du CET en cas de mobilité entre les trois versants de la fonction publique (voir Actualités statutaires – le mensuel n° 274, juillet-août 2018, p. 11).

L’abaissement du seuil de monétisation étant subordonné à la publication de ce décret modificatif, une lecture stricte des textes conduit à considérer que, dans la FPT, seule la revalorisation de l’indemnisation est applicable.

Par ailleurs, s’agissant des règles d’utilisation du CET dans la FPT, il est rappelé que :

  • l’indemnisation des jours épargnés sur le CET est subordonnée à l’adoption d’une délibération prévoyant une telle possibilité. Les mesures nouvelles (revalorisation, déclenchement de la monétisation) résultant de textes réglementaires, aucune délibération modificative n’est nécessaire pour les mettre en œuvre ;
  • lorsqu’au 31 décembre 2018, le nombre de leurs jours épargnés dépasse le seuil de monétisation, les agents doivent exercer leur option avant le 31 janvier 2019 entre l’indemnisation, la prise en compte au titre du RAFP et le maintien sur le CET.

DSN

Le Décret n° 2018-1048 du 28 novembre 2018 fixant les dates limites pour la transmission obligatoire de la déclaration sociale nominative pour les régimes mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l’article R. 711-1 du code de la sécurité sociale, a pour objet de fixer les dates limites auxquelles les employeurs ainsi que les tiers mandatés pour effectuer les déclarations sociales de ceux-ci sont tenus de transmettre pour la première fois une déclaration sociale nominative.

Voir le décret

 

RETRAITE INVALIDITE / INSTANCES MEDICALES

La mise à la retraite pour invalidité non imputable au service peut être prononcée sur simple avis du comité médical départemental sans consultation préalable de la commission de réforme sous réserve :

  • que l’admission à la retraite soit faite sur demande du fonctionnaire
  • que les infirmités invoquées ne soient pas imputables à l’exercice des fonctions
  • que le fonctionnaire lors de la radiation des cadres ne demande pas l’attribution d’une

tierce personne

  • que la durée requise de services et de bonifications, calculée en trimestres, permette au fonctionnaire de percevoir un montant de pension égal au moins à 50 % du traitement retenu pour le calcul de la dite pension. Dans cette situation, le traitement garanti au fonctionnaire par l’article 34 (50 % si le taux global d’invalidité est égal ou supérieur à 60 %) est déjà acquis aux fonctionnaires au titre de la durée des services.

Le comité médical statue sur l’inaptitude aux fonctions. Un avis médical précisant l’origine, le taux des infirmités et démontrant l’inaptitude aux fonctions s’avère néanmoins nécessaire.

Il est rappelé que l’employeur, comme la Caisse nationale et comme l’agent peuvent mettre en cause cette procédure et demander l’examen du dossier par la commission départementale de réforme.

Octobre 2018

Actualités statutaires octobre 2018

Décret n° 2018-840 du 4 octobre 2018 modifiant diverses dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale

(NOR : INTB1815736D)

JO, n° 230, 5 octobre 2018, texte n° 1.- 5 p.

Ce décret procède à des ajustements et précisions de différents décrets statutaires relatifs à la fonction publique territoriale.

Le chapitre premier concerne les dispositions relatives aux offices publics de l’habitat.

Le décret tire les conséquences statutaires de la création des offices publics de l’habitat et porte modifications des cadres d’emplois d’administrateurs et d’attachés territoriaux qui n’ont plus vocation à être recrutés par ces offices. Cependant, concernant le cadre d’emplois des attachés, le texte précise que, s’agissant des fonctionnaires relevant de ces offices actuellement, « les membres du cadre d’emplois qui exercent leurs fonctions dans les offices publics de l’habitat de plus de 3 000 logements pour les titulaires du grade d’attaché principal et de plus de 5 000 logements pour les titulaires des grades d’attaché hors classe et de directeur territorial, conservent leur qualité de fonctionnaire dans les conditions prévues à l’article 120 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ». Concernant, le cadre d’emplois des administrateurs, il est précisé que « les membres du cadre d’emplois qui exercent leurs fonctions dans les offices publics de l’habitat de plus de 10 000 logements conservent leur qualité de fonctionnaire dans les conditions prévues à l’article 120 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ». Les décrets n° 87-1101 du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés et le décret n° 88-545 du 6 mai 1988 relatif au recrutement direct dans certains emplois de la fonction publique territoriale, en application de l’article 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale sont modifiés.

Le chapitre deux s’intitule « dispositions relatives aux administrateurs et aux ingénieurs en chef territoriaux ». Il élargit aux déchargés syndicaux les possibilités de mobilité statutaire pour l’avancement de grade des administrateurs et des ingénieurs en chef territoriaux et apporte des précisions sur la conservation de l’ancienneté à l’occasion de certains avancements dans le cadre d’emplois d’administrateurs.

Le chapitre trois contient des dispositions diverses.

Sont précisées les règles applicables aux fonctionnaires élus à un mandat national ou nommés ministres (article 10). Sont désormais placés d’office en position de disponibilité les fonctionnaires exerçant les fonctions de membre du gouvernement, un mandat de membre de l’Assemblée nationale, du Sénat ou du Parlement européen. Le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l’intégration est modifié. Un détachement d’un fonctionnaire peut être prévu pour l’accomplissement d’un mandat local. Le texte précise les règles en matière de formation pour les fonctionnaires détachés dans le cadre d’emplois des chefs de service de police municipale. Les détachements dans le cadre d’emplois de chefs de service de police municipale sont réalisables sous réserve qu’ils aient obtenu préalablement l’agrément du procureur de la République et du Préfet et l’exercice des fonctions est soumis à la formation préalable d’une durée de neuf mois. Le texte corrige des erreurs matérielles dans des décrets pris au titre de la réforme « Parcours professionnels, carrières et rémunérations » (PPCR). Il adapte les conditions de nomination des présidents des conseils de discipline et, enfin, aligne les dispositions en matière électorale des commissions consultatives paritaires sur celles applicables aux autres instances s’agissant de l’enregistrement des candidatures, de l’envoi de la propagande électorale et du regroupement de bureaux de vote (article 16). Le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication, à l’exception des articles 13 et 15 qui entreront en vigueur le 1er janvier 2017 et de l’article 11 qui entrera en vigueur le 1er mai 2021.

Consulter le décret

Décret n° 2018-874 du 9 octobre 2018 pris pour l’application aux agents publics civils de la loi n° 2018-84 du 13 février 2018 créant un dispositif de don de jours de repos non pris au bénéfice des proches aidants de personnes en perte d’autonomie ou présentant un handicap

(NOR : CPAF1819075D)

JO, n° 234, 10 octobre 2018, texte n° 26.- 2 p.

Ce décret détermine les conditions d’application aux agents publics civils de l’article 1er de la loi n° 2018-84 du 13 février 2018 créant un dispositif de don de jours de repos non pris au bénéfice des proches aidants de personnes en perte d’autonomie ou présentant un handicap. Il ouvre, par ailleurs, la possibilité de bénéficier de don de jours de congé aux militaires relevant du même employeur que l’agent public donateur. Ce texte entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication.

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Décret n° 2018-850 du 5 octobre 2018 relatif à la simplification de la procédure de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et à l’amélioration de l’information des bénéficiaires de l’obligation d’emploi

(NOR : MTRD1802038D)

JO, n° 231, 6 octobre 2018, texte n° 23.- 2 p.

Ce décret simplifie la procédure de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH), en prévoyant la délivrance automatique d’une attestation pour les bénéficiaires de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés pour les victimes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles, les titulaires d’une pension d’invalidité, pour certains bénéficiaires d’emplois réservés, ainsi que pour les titulaires d’une allocation ou d’une rente d’invalidité au titre de la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires. Ce texte permet également aux bénéficiaires de l’obligation d’emploi d’être mieux informés de leurs droits, en prévoyant que les décisions relatives à l’attribution de la carte mobilité inclusion portant la mention invalidité et de l’allocation aux adultes handicapés comportent désormais une mention expresse précisant qu’ils sont bénéficiaires de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés pour l’insertion professionnelle, sans qu’il leur soit nécessaire d’accomplir une démarche supplémentaire de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Il prévoit en outre que toute demande de renouvellement proroge les effets du bénéfice de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé délivrée au titre d’une précédente décision, dans l’attente de son instruction. Le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

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Décret n° 2018-821 du 27 septembre 2018 portant mise en conformité des textes réglementaires avec l’ordonnance n° 2018-474 du 12 juin 2018 relative à la simplification et à l’harmonisation des définitions des assiettes des cotisations et contributions de sécurité sociale

(NOR : CPAS1808550D)

JO, n° 225, 29 septembre 2018, texte n° 42.- 7 p.

Ce décret coordonne les règles et renvois relatifs aux assiettes des cotisations et contributions de sécurité sociale figurant dans les parties réglementaires des différents codes et dans certains décrets avec les dispositions de l’ordonnance n° 2018-474 du 12 juin 2018 relative à la simplification et à l’harmonisation des définitions des assiettes des cotisations et contributions de sécurité sociale. Ce texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

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Décret n° 2018-827 du 28 septembre 2018 actualisant des dispositions générales et communes relatives aux formations professionnelles des diplômes d’Etat de l’animation et du sport et relatif au certificat professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport

(NOR : SPOV1806524D)

JO, n° 226, 30 septembre 2018, texte n° 26.- 2 p.

Ce décret vise à actualiser les dispositions du code du sport relatives aux formations professionnelles des diplômes d’Etat de l’animation et du sport. Sont concernées les directions régionales et directions de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, les organismes de formation et les personnes suivant les formations préparant aux certificat professionnel, brevet professionnel, diplôme d’Etat et diplôme d’Etat supérieur de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport (CPJEPS, BPJEPS, DEJEPS et DESJEPS) et à leurs certificats complémentaires. Ce texte met ces dispositions en conformité, notamment, avec les dispositions de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, en ce qui concerne la validation des acquis de l’expérience et les étend au dernier diplôme créé de la filière de l’animation et du sport de niveau V, le CPJEPS. Il entre en vigueur le lendemain de sa publication à l’exception de l’article 3 applicable aux jurys composés à compter du 1er janvier 2019.

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Décret n° 2018-807 du 24 septembre 2018 modifiant les décrets n° 2016-588 du 11 mai 2016 portant mise en œuvre de la mesure dite du « transfert primes/points » et n° 2017-662 du 27 avril 2017 portant mise en œuvre de la mesure dite « du transfert primes/points » aux magistrats de l’ordre judiciaire

(NOR : CPAF1818387D)

JO, n° 222, 26 septembre 2018, texte n° 25.- 3 p.

Ce décret modifie la liste des primes et indemnités exclues de l’assiette du « transfert primes-points », en y ajoutant l’indemnité compensatrice de la hausse de la contribution sociale généralisée créée à compter du 1er janvier 2018. L’article 2 du décret n° 2016-588 du 11 mai 2016 portant mise en œuvre de la mesure dite du « transfert primes/points » est modifié. Le texte s’applique de manière rétroactive à compter du 1er janvier 2018.

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Loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel

(NOR : MTRX1808061L)

JO, n° 205, 6 septembre 2018, texte n°1.- 79 p.

La loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 contient d’autres dispositions susceptibles de concerner les agents des collectivités territoriales.

Réforme de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (art. 67, 71, 72 et 73)

La loi étend aux employeurs publics les aménagements apportés à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (OETH) dans le secteur privé.

Le taux d’emploi de 6 % est redéfini comme un taux plancher susceptible d’être révisé tous les 5 ans en fonction de la part des bénéficiaires de l’OETH dans la population active, et leur situation dans le marché du travail.

La déclaration de l’employeur au regard de l’OETH est effectuée au moyen de la déclaration sociale nominative (DSN) y compris, selon des modalités fixées par décret, lorsqu’il emploie moins de 20 agents et n’est donc pas soumis à l’obligation d’emploi.

L’effort consenti par l’employeur en faveur des personnes handicapées rencontrant des difficultés particulières de maintien en emploi (personnes lourdement handicapées, seniors) est pris en compte pour le calcul de l’OETH selon des modalités fixées par décret.

La passation de contrats de sous-traitance avec les entreprises adaptées (EA) ou les établissements et services d’aide par le travail (ESAT) n’est plus une modalité d’acquittement partiel de l’OETH elle-même. Elle vient en déduction de la contribution annuelle due au titre du non-acquittement de l’OETH dans des conditions fixées par décret.

Sont également déduites du montant de cette contribution, les dépenses particulières engagées sans l’aide du FIPHP par l’employeur en faveur de l’insertion et du maintien dans l’emploi de personnes handicapées qui ne lui incombent pas en application d’un texte.

Des dispositions spécifiques sont prévues pour les collectivités territoriales :  les fonctionnaires territoriaux en période de préparation au reclassement (PPR) sont intégrés dans la liste des bénéficiaires de l’OEH ; un délai de carence pour se mettre en conformité avec l’OETH est accordé en cas de création de collectivité ou d’établissement, ou d’accroissement de leur effectif. Sa durée sera fixée par décret dans la limite de 3 ans. Par ailleurs, et de manière plus générale, la loi prévoit que la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) est attribuée de façon définitive lorsque le handicap est irréversible.

Pour mémoire, la durée des décisions de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) ne peut être inférieure à un an ni excéder cinq ans, sauf dispositions législatives ou réglementaires spécifiques contraires (Code de l’action sociale et des familles, article R. 241-31). A l’exception des modalités de déclaration au moyen de la DSN applicable à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2022, ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2020 et s’appliqueront aux obligations portant sur les périodes courant à compter de cette date.

Nouveau contrat d’insertion (art. 88)

Est prévue l’expérimentation pour une durée de trois ans d’un dispositif visant à faciliter l’insertion professionnelle de personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières.

Un « contrat d’accès à l’entreprise » sera conclu entre ces personnes et une collectivité territoriale, qui pourra, avec leur accord, les mettre à disposition gratuitement d’une entreprise, en les rémunérant au moins au niveau du SMIC.

Une convention-cadre conclue entre la collectivité et l’entreprise définira notamment les conditions générales de recours à ce contrat et les obligations incombant aux signataires pour favoriser l’insertion du salarié. Une convention individuelle de mise à disposition sera établie entre la collectivité, l’entreprise et le salarié. La collectivité territoriale fixera par une délibération les critères d’accès des employeurs à cette mise à disposition.

L’expérimentation aura lieu dans les régions volontaires définies par un arrêté du ministre du travail. Un décret fixera les conditions d’application du dispositif.

Modifications du contrat d’apprentissage (art. 11, 13, 16 et 46 II)

Les dispositions du code du travail relatives au contrat d’apprentissage, notamment dans le secteur public non industriel et commercial sont assouplies en qui concerne notamment :

Le recours au contrat : relèvement de l’âge limite d’entrée en apprentissage de 25 à 29 ans révolus, possibilité d’abaisser la durée minimum du contrat à 6 mois contre un an auparavant, expérimentation de la faculté de recourir à un médecin généraliste pour la visite de prévention des apprentis… ;  la rupture du contrat : suppression de la résiliation judiciaire devant le conseil des prud’hommes, application des règles de droit commun du licenciement à l’exception des motifs de rupture limitativement énumérés (faute grave, inaptitude physique, exclusion définitive du CFA, force majeure), encadrement de la démission des apprentis. Les dispositions du code du travail ainsi modifiées sont applicables aux contrats d’apprentissage conclus à compter du 1er janvier 2019.

Notre éclairage L’étude d’impact du projet de loi précise que ces dispositions nécessitent des décrets d’application notamment en ce qui concerne la durée du contrat, le salaire de l’apprenti, la rupture du contrat d’apprentissage et la mise en œuvre de l’apprentissage dans le secteur public non industriel et commercial.  Loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 publiée au Journal officiel du 6 septembre 2018

La monétisation du compte personnel de formation (CPF)

La monétisation du compte personnel de formation (CPF) applicable au secteur privé à compter du 1er janvier 2019 ne concerne pas la fonction publique : le fonctionnaire ou l’agent contractuel de droit public mobilise son CPF selon les règles créées par l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017, dont la loi n° 2018-771 prévoit par ailleurs la ratification (art. 44-I). A l’occasion du rejet d’un amendement de l’Assemblée nationale visant à permettre une valorisation en euros du CPF des agents publics, la ministre du travail a précisé qu’« une concertation s’est ouverte en mars 2018 pour refonder le contrat social avec les agents publics » et que « c’est dans le cadre d’un projet de loi sur la fonction publique, a priori en 2019, que ce sujet devra être étudié » avant de conclure qu’« il n’y a pas de position arrêtée du Gouvernement sur le sujet aujourd’hui ». Compte tenu de la réforme du CPF du secteur privé, la loi n° 2018-771 modifie les modalités selon lesquelles les agents de droit privé employés par une personne publique mobilisent leur CPF (art. 1er, 21° modifiant l’article L. 6323-20-1 du code du travail). Par ailleurs, a été déclaré contraire à la Constitution, l’article 112 du projet de loi sur l’élargissement des possibilités de recrutement des agents contractuels sur les emplois de direction dans les collectivités territoriales et les établissements représentant au moins 40 000 habitants (au lieu de 80 000) pour une raison de procédure (décision n° 2018-769 DC du 4 septembre 2018). En effet, introduit par voie d’amendement du gouvernement, cet article ne présentait pas de lien, même indirect, avec l’objet du projet de loi (« cavalier législatif »).

Carrière et disponibilité

La loi « pour la liberté de choisir son avenir professionnel » contient un chapitre V intitulé « Mesures relatives au parcours professionnel dans la fonction publique » qui comporte 3 articles modifiant les dispositions relatives à la disponibilité pour les trois versants de la fonction publique.

Par dérogation à la définition statutaire de la disponibilité, les lois statutaires sont modifiées afin de prévoir :

– dans la limite de 5 ans, le maintien des droits à l’avancement du fonctionnaire qui exerce une activité professionnelle au cours d’une période de disponibilité et l’assimilation de cette période à des services effectifs dans le corps ou le cadre d’emplois ;

– la possibilité pour les statuts particuliers des corps ou cadres d’emplois concernés, de prendre en compte les activités professionnelles exercées dans cette position administrative en vue de l’avancement à un grade à accès fonctionnel (GRAF).

Précision est donnée que la période de disponibilité accordée dans ces circonstances n’est pas prise en compte au titre de l’engagement de servir auquel sont statutairement soumis certains fonctionnaires.

Rédigée en termes identiques pour les trois fonctions publiques, cette restriction vise les anciens élèves des écoles d’application qui doivent rembourser leurs frais de scolarité à défaut d’avoir consacré une partie de leur début de carrière au service de l’administration (ENA, Ecole polytechnique…). Il n’existe pas d’obligation similaire dans la fonction publique territoriale notamment en ce qui concerne les agents de catégorie hiérarchique A + (administrateurs, conservateurs). La seule application possible de la restriction pour les fonctionnaires territoriaux pourrait concerner le congé de formation dont le bénéfice entraîne l’obligation de rester au service d’une administration publique pendant une certaine période (décret n° 2007-1845 du 26 décembre 2007, art. 13).

Ces dispositions sont applicables aux mises en disponibilité et aux renouvellements de disponibilité prenant effet à compter du 7 septembre 2018. Un décret d’application doit toutefois préciser les conditions du maintien des droits à l’avancement. Quant à la prise en compte des périodes d’exercice professionnel pour l’accès aux GRAF (ingénieur hors-classe, par exemple), elle impliquera une modification des statuts particuliers des cadres d’emplois concernés qui fixeront les règles applicables.

Alors que les travaux parlementaires évoquent la situation des agents qui « ont choisi de quitter temporairement la fonction publique » ou ont acquis une expérience et des compétences « en dehors du secteur public », les termes employés par la loi, « activité professionnelle » sans aucune précision, peuvent s’entendre d’une activité aussi bien privée que publique. S’agissant du type de disponibilité, les travaux parlementaires évoquent la « disponibilité pour convenances personnelles » et la « disponibilité pour suivre son conjoint ». La formulation générale du texte conduit à considérer que sont concernées toutes les disponibilités dont les motifs d’attribution sont compatibles avec l’exercice d’une activité professionnelle, et inclut donc la disponibilité pour créer ou reprendre une entreprise. Le texte prévoit la conservation des droits à l’avancement « pendant une durée maximale de cinq ans ». Selon les travaux parlementaires, cette limite est prise en compte « au cours de l’ensemble de la carrière » et « cette période de disponibilité peut être fractionnée ou être d’un seul tenant ». De plus, il est indiqué que le fonctionnaire en disponibilité devra transmettre chaque année à son administration gestionnaire l’ensemble des éléments nécessaires à l’examen de sa demande de prise en compte de son activité professionnelle, relatifs notamment à la nature de ces activités, à leur niveau de responsabilité et à la quotité de temps de travail effectué. Enfin, les travaux parlementaires donnent quelques indications sur le contenu du décret d’application prévoyant les conditions du maintien des droits à l’avancement :

– serait exigée une quotité de travail minimale s’élevant à 600 heures par an, soit 150 heures par trimestre (par analogie avec l’article R. 351-9 du code de la sécurité sociale établissant un seuil minimal d’activité pour la prise en compte des trimestres validés pour le calcul de la pension) ;

– le fonctionnaire devra, à l’issue de la période cumulée de cinq ans, rejoindre un emploi dans une administration ou un organisme public pour une durée minimale de deux ans avant de pouvoir demander le bénéfice d’une nouvelle disponibilité.

 

Extension des droits au chômage

La loi prévoit une extension des droits au chômage.

On note dans les principales mesures en matière d’assurance chômage :

– l’ouverture des droits à l’allocation d’assurance chômage aux démissionnaires, sous certaines conditions,

– un système de bonus-malus en matière de contributions patronales pour lutter contre la précarité,

– un transfert de compétences de l’Etat vers pôle emploi en matière de sanctions du demandeur d’emploi, et des sanctions plus sévères,

– un encadrement accru de l’Etat lors des négociations des accords par les partenaires sociaux.

La plupart de ces mesures doivent être précisées par décret en Conseil d’Etat sur une période transitoire du 1er janvier 2019 au 30 septembre 2020.

Ces mesures relèveront donc dans un premier temps du pouvoir règlementaire, puis au terme de cette période transitoire, leur détermination reviendra aux partenaires sociaux par le biais d’Accord National Interprofessionnel (ANI).

Consulter la loi

RIFSEEP des médecins territoriaux

L’arrêté du 13 juillet 2018 publié au Journal officiel du 31 août 2018 prévoit l’adhésion au régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) du corps des médecins inspecteurs de santé publique à compter du 1er juillet 2017.

Les médecins inspecteurs de santé publique constituent le corps de référence pour le régime indemnitaire des médecins territoriaux. Compte tenu de la publication de l’arrêté, les employeurs territoriaux peuvent transposer par délibération le RIFSEEP aux membres de ce cadre d’emplois. Compte tenu des montants de référence fixés par l’arrêté et des dispositions du premier alinéa de l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, les montants de référence du RIFSEEP applicables aux médecins territoriaux s’établissent comme suit :

Groupe de fonctions

Montant maximum annuel de l’IFSE

Montant maximum du CIA

Plafond global annuel (IFSE + CIA)

Groupe 1

43 180 €

7 620 €

50 800 €

Groupe 2

38 250 €

6 750 €

45 000 €

Groupe 3

29 495 €

5 205 €

34 700 €

Prime de service et de rendement (PSR) et indemnité spécifique de service (ISS)

Le Décret n° 2018-762 du 30 août 2018 et les arrêtés du 30 août 2018 publiés au Journal officiel du 31 août 2018 modifient les textes relatifs à la PSR et à l’ISS afin de prendre en compte la création du grade d’ingénieur hors classe dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l’Etat (TPE).

Ils entrent en vigueur le 1er janvier 2017.

Compte tenu de l’équivalence des corps de l’Etat et des cadres d’emplois territoriaux, les ingénieurs territoriaux hors classe sont désormais éligibles :

– à la PSR : le taux annuel de base est égal à 4 572 €. Pour mémoire, le montant individuel maximum est égal au double du taux annuel de base ;

– à l’ISS : le coefficient du grade est égal à 63 et le coefficient de modulation maximum est égal à 122,5 % du taux moyen.

Par ailleurs, il n’existe plus de fondement juridique permettant le versement de la PSR aux ingénieurs en chef territoriaux. En effet, le nouveau tableau issu de l’un des arrêtés modificatifs ne mentionne plus le taux annuel de base pour le corps de l’Etat comparable au cadre d’emplois des ingénieurs en chefs territoriaux (ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts). Enfin, a été publié au Journal officiel du même jour, un décret modifiant le décret n° 2002-532 du 16 avril 2002 relatif à l’indemnité de sujétions horaires (ISH). La modification apportée n’a pas de portée pour les techniciens territoriaux qui sont éligibles à cette indemnité.

Le tableau récapitulatif des ISS est accessible sur le site à :

Rémunération

Prélèvement à la source

Après une semaine d’hésitation au plus haut niveau de l’Etat, Emmanuel Macron a tranché : le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu entrera bien en vigueur en janvier 2019. Edouard Philippe l’a annoncé mardi 4 septembre. Le Centre de Gestion de l’Aude expérimente le dispositif et est prêt pour mettre en œuvre la retenue à la source pour l’ensemble des collectivités adhérentes à la prestation « Paye multi-collectivités» (réception des taux transmis par la DGFIP, application aux revenus imposables, calcul et prélèvement de l’impôt dû).

Le Centre de Gestion met à votre disposition une notice d’information relative au dispositif P.A.S. qui pourra être adaptée et transmise à vos agents.

Pour lire la note du CDG : note prélévement à la source

Après avoir rappelé les éléments structurants de cette importante réforme, l’instruction NOR : CPAE1815796J présente les actions et les différentes étapes que devront suivre les collectivités territoriales, leurs établissements publics et les établissements publics de santé pour la préparer au mieux en 2018 et enfin, les modalités de sa mise en œuvre opérationnelle à compter du 1er janvier 2019.

Le prélèvement à la source (PAS) entrera en vigueur au 1er janvier 2019. Les employeurs publics, en attendant le passage en DSN, effectuerons les échanges avec la DGFIP au moyen d’une déclaration dénommée PASRAU.

Le transfert des données effectué auprès des services de la DGFIP et la récupération des taux sera assuré par le service paie du CDG pour les collectivités affiliées au service.

L’administration fiscale met tous les moyens en œuvre pour accompagner les employeurs. Son site de référence prelevementalasource.gouv.fr, complet et régulièrement actualisé, vise à répondre à toutes vos questions. Il comprend désormais un kit, téléchargeable très facilement, qui vous permet de disposer de toutes les informations dont vous avez besoin, ainsi que de tous les supports qui pourront être mis à la disposition de vos salariés sur cette réforme. Ce kit est accessible à la rubrique « Je suis collecteur »

Juillet / Août 2018

ELECTIONS PROFESSIONNELLES DU 6 DECEMBRE 2018

La note d’information de la DGCL du 29 juin 2018 a pour objet d’apporter des précisions sur l’organisation, le 6 décembre 2018, des élections professionnelles dans la fonction publique territoriale.

Au-delà de la reprise du contenu des textes officiels, la note contient des recommandations :

  • possibilité d’organiser le tirage au sort dès le 6 décembre si aucune liste de candidat n’a été déposée ;
  • application du pourcentage d’au moins 40% de chaque sexe sur le collège des élus au sein des CCP (comme pour les CAP)…

Elle contient par ailleurs en annexes un certain nombre de documents pratiques pour faciliter la préparation des scrutins :

  • un calendrier ;
  • les possibilités de présentation de listes complètes et incomplètes de candidats avec la répartition en groupes hiérarchiques ;
  • les conditions requises pour déposer une candidature pour une organisation syndicale ;
  • des modèles de listes de candidatures, de bulletin de vote pour les CAP et de procès-verbaux pour les CT, CAP et CCP.

ACCUEIL DE LOISIRS

Le décret 2018-647 du 23 juillet 2018 modifie la définition des accueils de loisirs périscolaires et extrascolaires pour tenir compte de la possibilité prévue par l’article D. 521-12 du code de l’éducation d’organiser la semaine scolaire sur quatre journées. L’accueil de loisirs organisé le mercredi sans école devient un accueil de loisirs périscolaire dont les taux d’encadrement sont fixés compte tenu de l’âge des enfants, de la durée de l’accueil de loisirs et de la conclusion d’un projet éducatif territorial permettant l’organisation d’activités dans les conditions prévues par l’article R. 551-13 du code de l’éducation.

MEDIATION PREALABLE OBLIGATOIRE

Le décret n° 2018-654 du 25 juillet 2018 reporte du 31 août au 31 décembre 2018 la date à respecter par les collectivités pour conclure avec le centre de gestion de leur département participant à l’expérimentation du dispositif, la convention lui confiant la mission de médiation préalable obligatoire (MPO).

INDEMNITE SPECIFIQUE DE SERVICE (ISS)

Décret n° 2018-623 du 17 juillet 2018 publié au Journal officiel du 19 juillet 2018

Ce décret adapte la définition des bénéficiaires des coefficients de grade servant au calcul de l’indemnité spécifique de service (ISS) suite aux modifications statutaires et indiciaires issues de la mise en œuvre du protocole « parcours professionnels, carrières et rémunération » (PPCR).

Il modifie notamment le décret n° 2003-799 du 25 août 2003 relatif à l’ISS allouée aux ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et aux fonctionnaires des corps techniques de l’équipement.

Le décret modificatif prend effet le 1er janvier 2017.

Compte tenu de l’équivalence entre corps et cadres d’emplois établie par l’annexe B du décret n° 91-875 du 6 septembre 1991, le 1er grade du cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux est concerné par les modifications introduites par le décret. Les coefficients de grade selon l’échelon détenu s’établissent désormais comme suit :

  • les ingénieurs jusqu’au 5ème échelon (et non plus jusqu’au 6ème échelon) : 28 (coefficient inchangé) ;
  • les ingénieurs à partir du 6ème échelon (et non plus à partir du 7ème échelon) : 33 (coefficient inchangé).

S’agissant de la date d’effet de ces modifications pour les collectivités territoriales, il convient de se référer aux termes de la délibération instituant le régime indemnitaire : dans le cas où cette dernière renvoie aux taux en vigueur dans les services de l’État, la date d’effet à retenir est celle rétroactive du 1er janvier 2017. Si des montants ont été votés, la majoration éventuelle ne pourra intervenir qu’après l’entrée en vigueur d’une délibération modificative et des décisions individuelles d’attribution prises sur son fondement.

Pour mémoire, le RIFSEEP a vocation à remplacer l’ISS des cadres d’emplois techniques de catégorie A et B à compter de la publication des arrêtés d’adhésion au nouveau régime indemnitaire concernant les corps de référence de l’Etat.

RIFSEEP : CONFIRMATION DE L’OBLIGATION DU CIA POUR LE RIFSEEP

Décision QPC du Conseil constitutionnel n° 2018-727 du 13 juillet 2018, commune de Ploudiry

Dans cette décision, le Conseil constitutionnel saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité déclare conforme à la Constitution la dernière phrase du 1er alinéa de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 selon laquelle « lorsque les services de l’État servant de référence bénéficient d’une indemnité servie en deux parts, l’organe délibérant détermine les plafonds applicables à chacune de ces parts et en fixe les critères, sans que la somme des deux parts dépasse le plafond global des primes octroyées aux agents de l’État ».

En effet, la parité entre le régime indemnitaire applicable aux agents de l’État et celui applicable aux agents des collectivités territoriales que tend à garantir cette disposition contribue à harmoniser les conditions de rémunération au sein des deux fonctions publiques et à faciliter les mobilités en leur sein ou entre elles. La disposition en cause poursuit ainsi un objectif d’intérêt général.

De plus, l’article 88 reconnait la liberté des collectivités territoriales de fixer les plafonds applicables à chacune des parts (dans la limite du plafond global des agents de l’État) et de déterminer les critères d’attribution des primes de chacune de ces parts.

A propos de la transposition du RIFSEEP dans les collectivités territoriales, la DGCL s’était prononcée dans le même sens en considérant que les délibérations ont l’obligation d’identifier les deux parts (IFSE et CIA), avec des critères d’attribution et des montants plafonds pour chacune d’elles. A propos du plafond du CIA, le ministère de l’intérieur précisait toutefois que les employeurs territoriaux sont libres de le fixer à un niveau relativement bas, s’ils le souhaitent (Note d’information DGCL, DGFIP du 3 avril 2017, QE n° 703 publiée au JO (AN) du 28 novembre 2017, p. 5874 et FAQ sur la mise en œuvre du RIFSEEP dans les collectivités territoriales).

Voir la note :

EMPLOIS RESERVES

Loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 publiée au Journal officiel du 14 juillet 2018, art. 26, 30 et 55

Cette loi a pour objet d’ouvrir à la catégorie A, les emplois réservés à certaines catégories de bénéficiaires du dispositif (militaires invalides à la suite de faits de guerre, victimes civiles de guerre ou de terrorisme, sapeurs-pompiers volontaires victimes d’un accident de service…).

Toutefois, l’ouverture des emplois de catégorie A à ces bénéficiaires prioritaires n’est pas applicable aux corps dont les membres sont recrutés par la voie de l’École nationale d’administration (ENA) ou de l’Ecole polytechnique ni aux corps ou cadres d’emplois de niveau équivalent.

En conséquence, dans la fonction publique territoriale sont exclus de cette extension, les cadres d’emplois du niveau supérieur de la catégorie A (administrateurs, ingénieurs en chef…).

Les militaires et les anciens militaires qui étaient déjà inscrits sur les listes d’aptitude aux emplois réservés ne peuvent pas bénéficier de l’extension à la catégorie A.

Les bénéficiaires non prioritaires du dispositif des emplois réservés (militaires autres que ceux mentionnés précédemment) ne continueront quant à eux d’accéder qu’aux emplois de catégorie B et C.

De plus, la loi ouvre aux officiers de carrière la possibilité de se porter candidat aux emplois réservés.

Enfin, la loi habilite le gouvernement à simplifier par ordonnance les dispositifs de reconversion des militaires dans la fonction publique (détachement sur demande agréée et emplois réservés). Par ailleurs, l’ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015 relative à la partie législative du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre est ratifiée par la loi.

ALLOCATIONS CHOMAGE : REVALORISATION AU 1ER JUILLET 2018

Lors de sa réunion du 29 juin 2018, le Conseil d’administration de l’Unédic a décidé de revaloriser de 0,70 % à compter du 1er juillet 2018 :

  • la partie fixe de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) qui s’élève à 11,92 euros (au lieu de 11,84 euros depuis le 1er juillet 2017) ;
  • l’allocation minimale qui s’élève à 29,06 euros (au lieu de 28,86 euros depuis le 1er juillet 2017) ;
  • l’allocation minimale versée aux demandeurs d’emploi en formation (ARE Formation plancher) qui s’élève à 20,81 euros (au lieu de 20,67 euros depuis le 1er juillet 2017).

Le salaire journalier de référence (SJR), base de calcul de l’ARE, est revalorisé dans les mêmes proportions (+ 0,70 %) à compter du 1er juillet 2018. Cette revalorisation s’applique aux allocataires dont le SJR est intégralement constitué des rémunérations anciennes d’au moins 6 mois, soit antérieures au 1er janvier 2018.

Cette revalorisation concerne les nouveaux allocataires et les allocataires en cours d’indemnisation. Elle s’applique au titre des allocations de juillet 2018, versées début août 2018.

Circulaire Unédic n° 2018-14 du 16 juillet 2018

Juin 2018

Publication de la date des prochaines élections professionnelles de la FPT

L’arrêté du 4 juin fixe la date des prochaines élections pour le renouvellement général des organismes consultatifs au sein desquels s’exerce la participation des fonctionnaires et agents relevant de la fonction publique territoriale dont le mandat arrive à expiration en 2018. Elle est fixée au 6 décembre 2018.

Ce texte précise également que lorsqu’il est recouru au vote électronique, les opérations de vote électronique par internet se déroulent pendant une période qui ne peut être inférieure à vingt-quatre heures et supérieure à huit jours, et doit s’achever le 6 décembre.

Autres précisions :

  • les bureaux de vote seront ouverts sans interruption pendant six heures au moins. Ils fermeront au plus tard à 17 heures ;
  • les listes électorales doivent faire l’objet d’une publicité au plus tard le dimanche 7 octobre 2018 ;
  • les demandes et réclamations aux fins d’inscription ou de radiation sur les listes électorales doivent être déposées au plus tard le mercredi 17 octobre 2018 ;
  • les listes de candidats doivent être déposées au plus tard le jeudi 25 octobre 2018 à 17 heures.

Voir l’arrêté du 4 juin 2018 : cliquez ici

Mai 2018

Temps partiel thérapeutique dans la fonction publique / Indemnité spécifique de service / Abrogation des dispositions règlementaires concernant la CPA / Dématérialisation / RIFSEEP Filière culturelle

Temps partiel thérapeutique dans la fonction publique

L’ordonnance du 19 janvier 2017 relative au compte personnel d’activité, à la formation, à la santé et à la sécurité au travail dans la fonction publique a réformé la procédure du mi-temps thérapeutique pour les agents publics. Le gouvernement vient de publier une circulaire détaillant les nouvelles règles.

Voir la circulaire : cliquez ici

Indemnité spécifique de service

Cet arrêté modifie l’ arrêté du 25 août 2003 fixant les modalités d’application du décret n° 2003-799 du 25 août 2003 relatif à l’indemnité spécifique de service (ISS) allouée aux ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et aux fonctionnaires des corps techniques de l’équipement.

De nouveaux tableaux fixent les coefficients de modulation individuelle et les coefficients de modulation par service (ou coefficients géographiques).

L’arrêté modificatif prend effet le 1er janvier 2017.

Arrêté du 17 avril 2018 publié au Journal officiel du 26 avril 2018

Compte tenu de l’équivalence entre corps et cadres d’emplois établie par l’annexe B du décret n° 91-875 du 6 septembre 1991, l’ISS est susceptible d’être versée aux membres des cadres d’emplois territoriaux techniques de catégorie A et B (ingénieurs en chef, ingénieurs et techniciens) avant son remplacement par le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP).

Les coefficients de modulation individuelle permettent de déterminer les montants plafonds de l’ISS. Dans sa version modifiée, le tableau ne mentionne plus les coefficients de modulation individuelle des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts, corps de référence des ingénieurs en chefs territoriaux (133 % et 122,5 % selon les grades). Cette suppression à compter du 1er janvier 2017 pourrait s’expliquer par l’adhésion au RIFSEEP des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts prévue à la même date. Toutefois, l’arrêté d’adhésion n’a pas été publié à ce jour.

S’agissant des coefficients géographiques, la modification a notamment pour objet de prendre en compte le regroupement des régions. Certains coefficients départementaux sont également modifiés (Aisne, Oise, etc.). L’Aude conserve un coefficient départemental égal à 1.

Abrogation des dispositions réglementaires concernant la CPA

Deux décrets (Décrets n° 2018-307 et n° 2018-308 du 26 avril 2018 publiés au Journal officiel du 28 avril 2018) tirent les conséquences de la suppression de la cessation progressive d’activité (CPA) par la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites.

Sont abrogés les textes suivants devenus sans objet :

  • le décret n° 95-473 du 24 avril 1995 définissant les modalités du dispositif pour la FPT ;
  • le décret n° 84-1021 du 21 novembre 1984 concernant le fonds de compensation des cessations progressives d’activité des personnels des collectivités locales (FCCPA).

Voir les décrets :

Décrets n° 2018-307,

Décrets n° 2018-308.

Dématérialisation

 

Applicable dès le 1er janvier 2019, la lettre recommandée numérique marque une étape nouvelle et décisive dans la dématérialisation. Le décret est paru au JO du 12/05/2018. Il fixe les modalités d’application de l’article 93 de la loi pour une République numérique relatif au recommandé électronique et précise les conditions d’application visant à garantir l’équivalence de l’envoi d’une lettre recommandée électronique avec l’envoi d’une lettre recommandée.

Décret 2018-347 du 9 mai 2018 relatif à la lettre recommandée numérique

RIFSEEP de la Filière Culturelle

L’ arrêté du 14 mai 2018 publié au Journal officiel du 26 mai 2018 prévoit l’adhésion au régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) des corps suivants du ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation :

  • conservateurs généraux des bibliothèques ;
  • conservateurs des bibliothèques ;
  • bibliothécaires assistants spécialisés.

Il prend effet le 27 mai 2018.

Selon la correspondance actualisée par la DGCL dans le cadre de la mise en œuvre du RIFSEEP dans la FPT, les trois corps de l’Etat mentionnés constituent les corps de référence pour le régime indemnitaire des :

  • conservateurs territoriaux de bibliothèque ;
  • attachés territoriaux de conservation du patrimoine ;
  • bibliothécaires territoriaux ;
  • assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques.

Compte tenu de ces équivalences, les montants de référence du RIFSEEP applicables à ces cadres d’emplois s’établissent comme suit :

Montants de référence

Plafonds annuels de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE)

Montants maximaux annuels du complément indemnitaire annuel (CIA)

Grp 1

Grp 2

Grp 3

Grp 1

Grp 2

Grp 3

Conservateurs de bibliothèques

34 000

31 450

29 750

6 000

5 550

5 250

– Attachés de conservation du patrimoine

– Bibliothécaires

29 750

27 200

5 250

4 800

– Assistants de conservation du patrimoine et des bibliothèques

16 720

14 960

2 280

2 040

Voir l’arrêté : cliquez ici

Avril 2018

Élections professionnelles / Formation : le CPF dans la fonction publique / Fonctionnaire détaché / Cumul d’emploi / Lutte contre les violences sexuelles et sexistes dans la Fonction publique

Élections professionnelles

Une circulaire du 26 mars 2018 précise les nouvelles règles relatives à la représentation des femmes et des hommes applicables aux prochaines élections professionnelles du 6 décembre 2018. Les CHSCT dont la composition résulte des élections au CT ne sont pas concernés par cette nouvelle obligation.

La Circulaire NOR

Par ailleurs, la DGCL a mis en place une rubrique « élections professionnelles 2018 »

– le calendrier électoral,

– une foire aux questions,

– la circulaire du 26 mars 2018 relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes pour la composition des listes de candidats aux élections professionnelles des organismes consultatifs de la fonction publique territoriale,

– un tableur relatif à la représentation équilibrée.

https://www.collectivites-locales.gouv.fr/elections-professionnelles-2018-dans-fpt

Formation : le CPF dans la fonction publique

Campagne de reprise du droit individuel à la formation
Dès le mois de juin, chaque agent pourra visualiser ses droits acquis au titre du compte personnel de formation. Jusqu’au 30 avril 2018, chaque employeur est tenu d’effectuer la reprise des droits acquis au titre du DIF au 31/12/2016 des agents. Deux méthodes d’alimentation ont été mises en place : l’une pour les agents contractuels par le biais d’un fichier à transférer, l’autre pour les agents titulaires pré-alimentés par le biais des données RAFP à corriger le cas-échéant jusqu’au 30 avril prochain.

Reprise des droits à DIF : échéance au 30 avril 2018

La campagne visant à reprendre les droits DIF des agents dans le compte personnel de formation a commencé depuis le 5 mars 2018, et ce pour une période de 2 mois.

ATTENTION : échéance au 30 avril 2018, date à partir de laquelle les employeurs publics ne pourront plus transmettre de fichiers sur la plateforme « e-services », ni saisir de façon manuelle les droits DIF de leurs agents.

Au travers des différents fichiers déjà transmis par des collectivités pour les contractuels, il s’avère que les principales anomalies rencontrées concernent principalement :

– le format de fichiers (le format attendu est le format csv avec le séparateur point-virgule)

– et le NIR (13 caractères sont demandés et non 15).

Le format de fichier est présenté dans une fiche technique que vous retrouverez ci-dessous.

Avant de transmettre votre fichier définitif à la CDC vous pouvez en tester la fiabilité en l’envoyant sur la plateforme de test disponible à l’adresse suivante :

https://sfe.caissedesdepots.fr

La DGCL a mis en ligne sur son site internet une FAQ dédiée au CPF dans la FPT. Elle précise notamment que la mise en place du système d’information dédié au CPF suppose de distinguer trois processus qui seront conduits par les employeurs publics au cours du premier semestre 2018 :

  • – l’initialisation des comptes des agents publics par la reprise des droits acquis au titre du DIF au 31 décembre 2016 et transférés en droits du CPF
  • – l’alimentation automatique des comptes, chaque année
  • – la décrémentation des droits consommés par les agents

Concernant les agents titulaires, les collectivités ont également la possibilité de modifier les données transférées à partir des données RAFP jusqu’au 30 avril également.

Chacun des trois processus fait l’objet d’un fascicule d’explication.

Retrouver ci-dessous les documents proposés par la DGCL :

Fonctionnaire détaché

Peut bénéficier d’un avancement de grade sans être intégré dans le corps afférent
Le Conseil d’Etat a jugé qu’un fonctionnaire détaché dans un corps peut être promu de grade dans ce corps alors même qu’il n’y est pas intégré, en s’appuyant sur l’article 14 de la loi du 13 juillet 1983.

CE du 26 janvier 2018 n° 401746

Cumul d’emploi

Une note sur le cumul d’emploi est disponible sur notre site en suivant le lien suivant :

 Les fiches pratiques

Lutte contre les violences sexuelles et sexistes dans la Fonction publique

La circulaire du 9 mars 2018 relative à la lutte contre les violences sexuelles et sexistes dans la Fonction publique précise la mise en œuvre des engagements pris par le Président de la République, le 25 novembre 2017, sur le sujet.

Circulaire du 9 mars 2018

Mars 2018

Actualités des carrières et informations statutaires – Mars 2018

PARUTION DE DECRETS CONCERNANT LES AGENTS TERRITORIAUX SPECIALISES DES ECOLES MATERNELLES, LES AGENTS DE MAITRISE TERRITORIAUX ET LES ANIMATEURS TERRITORIAUX

– Décret n°2018-152 du 1er mars 2018 portant diverses dispositions statutaires relatives aux agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles.

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– Décret n°2018-153 du 1er mars 2018 modifiant le décret n°2004-248 du 18 mars 2004 fixant les conditions d’accès et les modalités d’organisation des concours pour le recrutement des agents de maîtrise territoriaux et le décret n°2011-559 du 20 mai 2011 fixant les modalités d’organisation des concours pour le recrutement des animateurs territoriaux.

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Les brochures concernant ces cadres d’emplois ont fait l’objet d’une mise à jour.

DON DE JOURS DE REPOS POUR LES PROCHES AIDANTS

Attente du décret d’application
La loi 2018-84 crée un dispositif de don de jours de repos non pris au bénéfice des proches aidants de personnes en perte d’autonomie ou présentant un handicap. Un décret en Conseil d’Etat déterminera les conditions d’application pour les agents publics civils et militaires.

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PARUTION DE DECRETS CONCERNANT LES ELECTIONS PROFESSIONNELLES

– Décret n°2018-184 du 14 mars 2018 modifiant le décret n°95-1018 du 14 septembre 1995 fixant la répartition des fonctionnaires territoriaux en groupes hiérarchiques en application de l’article 90 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale

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-Décret n°2018-183 du 14 mars 2018 relatif au rattachement des fonctionnaires relevant des cadres d’emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs et des éducateurs territoriaux de jeunes enfants en vue du prochain renouvellement général des commissions administratives paritaires de la fonction publique territoriale.

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Février 2018

Actualités des carrières et informations statutaires – Février 2018

INDEMNITE COMPENSATRICE DE LA HAUSSE DE LA CSG : CIRCULAIRE D’APPLICATION

Circulaire NOR CPAF1735515C du 15 janvier 2018, DGAFP

 

Cette circulaire présente, pour les trois versants de la fonction publique, les modalités de mise en oeuvre de l’indemnité compensatrice de la hausse de la contribution sociale généralisée (CSG).

Parmi les précisions apportées par la circulaire ne figurant ni dans la loi de finances, ni dans le décret d’application, on relèvera plus particulièrement celles portant sur les points suivants :

les éléments de rémunération pris en compte pour le calcul de l’indemnité. Sont notamment concernés en tant qu’ils sont soumis à la CSG, les avantages en nature (logement, nourriture, véhicule, etc.) et l’indemnité dégressive de CSG régie par le décret n° 2015-492 du 29 avril 2015 ;

le calcul de la rémunération des agents publics rémunérés au 31 décembre 2017 (« le stock ») dans certaines situations : changement d’employeur en 2017 (rétablissement sur une base annuelle de la rémunération versée par l’employeur de l’agent au 31 décembre 2017) et agents éligibles à l’indemnité dans plusieurs administrations (calcul pour chacun des emplois) ;

l’indemnité compensatrice mensuelle pour les « fonctionnaires CNRACL nouveaux entrants en 2018 ou éloignés du service au 31 décembre 2017 ». L’indemnité est versée le mois suivant le premier mois complet de rémunération, avec un rappel des sommes dues depuis la date de prise en charge par l’employeur public ;

Lorsque la rémunération de l’agent au titre de ce premier mois complet fait l’objet de régularisations ultérieures (ajustement des primes une fois l’affectation de l’agent confirmée, prise en compte du SFT, etc.), le montant de l’indemnité compensatrice doit être ajusté en conséquence. Inversement, les « rappels » effectués sur ce premier mois complet de rémunération, au titre d’une période antérieure, ne sont pas pris en compte dans ce calcul ;

l’incidence des retenues sur la rémunération dans le calcul de l’assiette de l’indemnité (absence de service fait, par exemple). Le rétablissement de la rémunération qu’aurait dû percevoir l’agent en l’absence de ces retenues intervient pour le calcul de l’indemnité compensatrice mensuelle et non pour celui de l’indemnité compensatrice annuelle ;

le changement d’employeur au cours du versement de l’indemnité. Le montant précédemment versé à l’agent public sera communiqué au nouvel employeur afin de procéder à la mise en paiement ;

les situations entraînant la modification du montant de l’indemnité. Lorsque les dispositions en vigueur prévoient la mise en oeuvre de retenues sur la rémunération de l’agent public (absence de service fait, transmission tardive des arrêts maladie, etc.), ces retenues s’appliquent à l’indemnité compensatrice dans les mêmes conditions et proportions. Par ailleurs, des exemples de calcul sont proposés en cas de modification de la quotité de travail (temps partiel) et de congés pour raison de santé (demi-traitement) ;

les modalités du réexamen de l’indemnité annuelle prévu en janvier 2019. Le réexamen a pour objet de prendre en compte les effets sur la rémunération en 2018 résultant de la carrière (avancements, changement de cadre d’emplois) et des évolutions du régime indemnitaire. En revanche, ceux liés à un changement de quotité de travail ou à un congé de maladie sont neutralisés pour la réalisation de la comparaison de la rémunération entre 2017 et 2018 ;

Compte tenu de leur date d’effet (1er janvier 2019), les revalorisations indiciaires du protocole PPCR, dont l’application était initialement prévue au 1er janvier 2018, ne seront pas prises en compte lors du réexamen de l’indemnité compensatrice.

le régime des cotisations et contributions salariales. Sont notamment applicables à l’indemnité, selon le régime applicable à l’agent public, les cotisations au titre du régime de retraite additionnelle de la fonction publique (RAFP), les cotisations assurance-vieillesse du régime général, à l’IRCANTEC et les contributions et cotisations d’assurance chômage. L’indemnité n’est en revanche pas prise en compte dans l’assiette de calcul de la contribution et de la retenue pour pension CNRACL ;

la pièce justificative à fournir au comptable. Il s’agit d’une décision de l’autorité territoriale individuelle ou collective dont le contenu exhaustif est précisé par la circulaire (nom et prénom du ou des bénéficiaire(s), assiette de la rémunération brute – annuelle ou mensuelle – servant à la liquidation de l’indemnité, montant des cotisations et contributions acquittées en 2017…).

Du fait de l’exonération en deux temps de la contribution salariale chômage pour le secteur privé prévue par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018, le taux global de la cotisation au régime d’assurance chômage (RAC) et sa répartition entre la part patronale et la part salariale s’établissent comme suit :
Agents publics en cas d’adhésion révocable de l’employeur au RAC Salariés du secteur privé

(à titre comparatif)

01.01.2018 01.10.2018 01.01.2018 01.10.2018
Part patronale 4,05 % + 0,95 % = 5 % 4,05 % 4,05 % 4,05 %
Part salariale 0 % 0 % 0,95 % 0 %
Taux global 5% 4,05 % 5% 4,05 %

 

ELECTIONS PROFESSIONNELLES : PRECISIONS

 

 

Décret n° 2018-55 du 31 janvier 2018 publié au Journal officiel du 2 février 2018

 

En vue du prochain renouvellement général des instances de représentation du personnel, ce décret vise à préciser les règles électorales au sein des comités techniques (CT), des commissions administratives paritaires (CAP) et des futures commissions consultatives paritaires (CCP) de la fonction publique territoriale :

– les dates de publicité des listes électorales de chacune de ces instances sont avancées à 60 jours (au lieu de 30 jours) avant le scrutin ;

– les listes des agents admis à voter par correspondance sont affichées au moins 30 jours (au lieu de 20 jours) avant le scrutin ;

– les délais de formulation des demandes de rectification de toutes les listes sont avancés en conséquence.

De plus, le décret apporte quelques changements au fonctionnement des instances :

– les modalités d’organisation de la séance de report de la CAP en l’absence de quorum sont précisées : la CAP est convoquée de nouveau dans un délai de 8 jours et siège sans condition de quorum ;

– pour la composition des CCP, un nouveau seuil est ajouté : effectif d’agents contractuels rattachés à la catégorie inférieur à 11 (un représentant du personnel dans ce cas) ;

– en ce qui concerne les CT placés auprès d’un centre de gestion (CDG), les représentants des employeurs seront désormais désignés parmi les élus des collectivités de moins de 50 agents affilés et non plus uniquement parmi les élus siégeant au conseil d’administration du CDG.

DONS DE JOURS DE REPOS NON PRIS AUX AIDANTS FAMILIAUX

 

Loi n° 2018-84 du 13 février 2018 publiée au Journal officiel du 14 février 2018

 

Cette loi crée dans le code du travail un dispositif de don de jours de repos non pris au bénéfice des proches aidants de personnes en perte d’autonomie ou présentant un handicap sur le modèle du don de jours de repos pour les salariés parents d’un enfant gravement malade.

Un décret déterminera les conditions d’application du dispositif aux agents publics civils et militaires.

Dans l’attente de la publication du décret annoncé par la loi, le champ d’application de la mesure est limité aux agents qui relèvent des dispositions du code du travail.

CPF : DEPLOIEMENT NUMERIQUE

 

Guides pour le déploiement du SI du CPF dans la FP : Fascicule 1 : La reprise des droits acquis au titre du DI, Fascicule 2 : L’alimentation annuelle du CPF, DGAFP,

 

Afin de permettre à l’ensemble des agents publics de visualiser leurs droits à compter du mois de juin 2018, plusieurs processus vont être conduits par les employeurs publics dans le cadre du déploiement du nouveau système d’information du compte personnel de formation (SI CPF) géré par la caisse des dépôts et consignations (CDC) :

– l’initialisation des comptes par la reprise des droits acquis au titre du droit individuel à la formation (DIF) au 31 décembre 2016 et transférés en droits du CPF ;

– l’alimentation automatique des comptes chaque année ;

– la décrémentation des droits consommés par les agents.

Deux fascicules d’explication complètent le guide de mise en oeuvre du CPF des agents publics publié en décembre 2017 qui décrivait de manière générale ces trois modalités (voir actualités des carrières et informations statutaires janvier 2018). Ils sont consacrés aux deux premiers processus. Un autre fascicule d’explication concernant le dernier processus sera publié ultérieurement.

Le guide relatif à l’initialisation du CPF est composé de deux parties qui décrivent les modalités techniques de la reprise des droits DIF en fonction du statut des agents : fonctionnaires qui cotisent au régime de retraite additionnelle de la fonction publique (RAFP) et autres agents publics (agents contractuels en particulier).

S’agissant en particulier des premiers, l’opération sera assurée par la CDC sans intervention des employeurs pour les trois versants de la fonction publique au cours du mois de février 2018 à partir des données recueillies dans le cadre de la gestion de la RAFP.

Cette pré-alimentation ne prend pas en compte les droits DIF qui ont pu être utilisés par l’agent au 31 décembre 2016. S’il le souhaite, chaque employeur aura la faculté de corriger les compteurs d’heures pré-alimentés notamment par saisie directe en mars ou avril 2018 au moyen d’habilitations individuelles transitoires sur la plateforme « E-services » de la CDC.

Ce premier fascicule est complété par deux annexes qui rappellent le processus pour chaque catégorie d’agents et le calendrier de reprise du DIF.

Les cahiers des charges relatifs à la mise en œuvre de ce premier processus sont mis à disposition des employeurs sur le portail dans l’espace dédié www.moncompteformation.gouv.fr/espace-professionnels/employeurs-publics.

L’alimentation des CPF, objet du second fascicule, s’effectuera chaque année de manière automatique et directement par la CDC, via les déclarations annuelles de données sociales (DADS). Pour les droits acquis au titre de l’année 2017, elle interviendra exceptionnellement à la fin du 1er semestre 2018.

Le fascicule rappelle l’obligation pour les employeurs de notifier aux agents publics leurs droits au moment où la consultation de ces derniers sera effective, c’est-à-dire en juin 2018, au regard du calendrier de déploiement du SI. Il s’agit de l’unique notification à effectuer pour les employeurs publics. Par la suite, il reviendra à chaque agent de consulter les droits acquis en se connectant sur le portail moncompteactivite.gouv.fr après avoir activé son compte en ligne.

Sont précisées les modalités que peut revêtir la notification (information générale envoyée par mail ou courrier, ou individualisée). Un modèle de notification des droits est joint en annexe du guide.

Séance du CSFPT du 14 février 2018 :

Parmi les trois projets de textes présentés au CSFPT le 14 février 2018, deux d’entre eux avaient déjà été examinés lors de la séance précédente du 20 décembre 2017. Ils portaient sur les élections professionnelles pour les assistants socio-éducatifs (ASE) et les éducateurs de jeunes enfants (EJE) ainsi que sur les groupes hiérarchiques dans la FPT.

Ayant reçu un avis défavorable unanime de la part du collège des représentants des organisations syndicales, ils sont de nouveau examinés par l’instance. Les textes présentés le 14 février 2018 sont rédigés dans les mêmes termes que ceux soumis à l’examen du CSFPT le 20 décembre 2017.

– Elections professionnelles pour les ASE et EJE (avis défavorable)

Compte tenu du report d’un an de la mise en oeuvre du protocole PPCR, un projet de décret vise à permettre aux fonctionnaires relevant des cadres d’emplois des ASE et EJE, d’être comptabilisés parmi les effectifs des commissions administratives paritaires (CAP) de catégorie A, et à ce titre, d’être électeurs et éligibles aux élections de ces instances lors du scrutin du 6 décembre 2018.

– Groupes hiérarchiques (avis défavorable)

En vue de déterminer la composition des CAP et des conseils de discipline, un projet de décret modifie la répartition entre les groupes hiérarchiques de chacune des catégories pour tenir compte des réformes statutaires et indiciaires intervenues depuis le précédent renouvellement général de 2014.

Il procède notamment à l’intégration par anticipation dans le groupe 5 de la catégorie A des cadres d’emplois des ASE et des EJE, afin de tenir compte de leur passage au 1er février 2019 en catégorie A.

Compte tenu des règles de fonctionnement du CSFPT, le gouvernement n’a aucune obligation de présenter à nouveau au cours d’une séance ultérieure ces deux projets de décret qui ont fait l’objet de deux avis défavorables (décret n° 84-346 du 10 mai 1984, art. 23 2ème alinéa).

CPA (avis défavorable)

Ce projet de texte abroge le décret n° 95-473 du 24 avril 1995 relatif à la cessation progressive d’activité (CPA) dans la FPT à compter du 1er mai 2018 et devenu sans objet depuis la suppression du dispositif par la loi portant réforme des retraites de novembre 2010.

La prochaine séance est fixée au 11 avril 2018.

Janvier 2018

Report du PPCR / Action et protection sociale / Publication d’un guide concernant le CPF dans la Fonction Publique / Décret relatif à la mise en place du traitement automatisé du CPA / Relèvement du SMIC / PPCR Médecins et Pharmaciens de Sapeurs-Pompiers Professionnels / Plafond de sécurité sociale / RIFSEEP / Publication de la loi de finance 2018 / Suite à la publication de la loi de finance… / Jour de carence / Report du prélèvement à la source / Avantages en nature et cotisations de sécurité sociale / Titres-restaurant et frais professionnels : exonération de cotisations sociales / Elections professionnelles : date

Actualités des carrières et informations statutaires – Janvier 2018

REPORT DU PPCR

Publication des deux décrets annoncés concernant le report de 1 an du PPCR

  • décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017 portant report de la date d’entrée en vigueur de certaines dispositions statutaires relatives à la modernisation des parcours professionnels, des carrières et des rémunérations et applicables aux fonctionnaires de l’Etat, aux fonctionnaires territoriaux et aux fonctionnaires hospitaliers

Ce décret procède au report de douze mois des mesures statutaires prévues, à compter du 1er janvier 2018 dans le cadre de la mise en œuvre du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l’avenir de la fonction publique. A ce titre, les mesures de création de corps et de cadres d’emplois, de grades et d’échelons ainsi que les dispositions modifiant les règles de classement et de reclassement des fonctionnaires civils seront mises en œuvre douze mois après les dates mentionnées au sein des textes réglementaires publiés avant l’entrée en vigueur de ce texte. Le titre II du décret concerne plus particulièrement les dispositions modifiant divers statuts de la fonction publique territoriale et liste l’ensemble des textes réglementaires concernés. Le chapitre II concerne les dispositions statutaires applicables aux cadres d’emplois de catégorie A et modifie plusieurs décrets.

  • décret n° 2017-1737 du 21 décembre 2017 modifiant l’échelonnement indiciaire de divers corps, cadres d’emplois et emplois de la fonction publique de l’Etat, de la fonction publique territoriale, et de la fonction publique hospitalière

Ce décret procède au report de douze mois des mesures de revalorisations indiciaires prévues, à compter du 1er janvier 2018, dans le cadre de la mise en œuvre du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l’avenir de la fonction publique. Il procède également au report de la deuxième phase du dispositif de transfert primes/points prévue pour les fonctionnaires relevant de certains corps et cadres d’emplois de catégorie A ou de même niveau. Ainsi, l’article 3 du décret n° 2016-588 du 11 mai 2016 portant mise en œuvre de la mesure dite du « transfert primes/points » est modifié comme suit : les mots « 2017 » sont remplacés par les mots « A compter de 2017 » et les mots « A compter de 2018 » sont remplacés par les mots « A compter de 2019 ». Le titre III du décret concerne les dispositions relatives à la fonction publique territoriale et liste les différents décrets portant échelonnement indiciaire modifiés.

Ces deux décrets procèdent au report des mesures statutaires et indiciaires prévues, à compter du 1er janvier 2018, dans le cadre de la mise en œuvre du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations (PPCR).

Ils modifient les statuts particuliers, les décrets communs à la catégorie B et C, le dispositif transitoire de classement des fonctionnaires lors de leur nomination dans un autre cadre d’emplois ainsi que les échelonnements indiciaires.

Ce report ne concerne pas les dispositifs transitoires prévus le cas échéant pour l’avancement de grade dans le cadre de la mise en œuvre du protocole PPCR.

Vous pouvez trouver ci-dessous les tableaux récapitulatifs rappelant les conditions d’avancement de grade et les dispositifs transitoires pour les années 2017 et 2018 par catégories.

 

Catégorie A

Catégorie B

Catégorie C

 

Pour connaître les règles de reclassement suite à avancement de grade, vous pouvez vous reporter aux tableaux récapitulatifs qui se trouvent sous l’onglet Les fiches pratiques.

S’agissant des effets statutaires, sont principalement mentionnés le report au 1er février 2019 du passage en catégorie A des assistants socio-éducatifs (ASE) et des éducateurs de jeunes enfants (EJE) ainsi que celui au 1er janvier 2021 de la création d’un échelon supplémentaire dans l’échelle C1 et pour un certain nombre de grades de catégorie A (attaché principal, ingénieur principal …). A cette liste s’ajoute le report au 1er février 2019 des modifications du cadre d’emplois des conseillers socio-éducatifs.

Précision est en outre donnée que la seconde tranche du transfert « primes/points » (TPP) pour la catégorie A (hors cadres d’emplois sociaux et médico-sociaux) est décalée au 1er janvier 2019.

Ce décret modifie le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 relatif à la rémunération des personnels des trois fonctions publiques, afin de prendre en compte le report d’un an de l’entrée en vigueur du protocole PPCR pour les montants des traitements hors échelle.

ACTION ET PROTECTION SOCIALE

Prestations d’action sociale 2018
La circulaire du 15 décembre 2017 précise les taux applicables à compter du 1er janvier 2018 pour les prestations interministérielles d’action sociale à réglementation commune.
Consulter la circulaire

PUBLICATION D’UN GUIDE CONCERNANT LE CPF DANS LA FONCTION PUBLIQUE

Ce guide s’adresse en priorité aux services de la fonction publique de l’État mais le contenu est largement transposable aux agents territoriaux. Il rappelle les principaux enjeux, notamment ceux liés à l’universalité et à la portabilité des droits qui s’y rattachent, et précise ses modalités d’application, notamment celles liées aux formations éligibles, à l’examen des demandes ou encore à l’accompagnement personnalisé.

Il fournit également des modèles de documents :

1. Modèle de formulaire d’une demande d’utilisation du CPF

2. Modèle de convention d’utilisation par anticipation de droits

3. Modèle de demande d’abondement de droits pour prévention de

l’inaptitude

4. Modèle d’arrêté de prise en charge du financement de la formation

5. Modèle de refus à une demande d’utilisation du CPF

6. Modèle de notification des droits acquis

La version du guide est susceptible d’évoluer, notamment en ce qui concerne le déploiement du volet numérique du CPF.

Voir le guide : cliquez ici

En résumé :

Il incombera à chaque agent public d’ouvrir son compte personnel d’activité (qui comprend le CPF) en ligne sur le site www.moncompteactivite.gouv.fr. Un modèle de formulaire invitant les agents à s’inscrire ainsi que deux infographies relatives au CPA et au CPF sont proposés en annexes du guide.

Le décompte des droits acquis au titre du CPF de chaque agent public sera géré par le système d’information du CPF de la Caisse des dépôts et consignations (SI CPF de la CDC).

Afin de permettre à l’ensemble des agents publics de visualiser leurs droits dès le mois de juin 2018, le guide décrit les trois modalités de déploiement technique du dispositif.

– L’initialisation des comptes par la reprise des heures acquises au titre du droit individuel à la formation (DIF) au 31 décembre 2016 s’opérera de la façon suivante en fonction du statut des agents.

Pour les fonctionnaires des trois versants de la fonction publique, cette opération sera assurée au cours des mois de février et mars 2018 directement par la CDC grâce aux données d’ancienneté de service recueillies dans les fichiers du régime additionnel de la fonction publique (RAFP).

Pour les agents contractuels, les employeurs devront, soit transmettre les données nécessaires à la CDC via « une plateforme d’échange », soit les saisir directement sur le portail gestionnaire externe du SI CPF de la CDC selon des modalités d’habilitation précisées ultérieurement.

– L’alimentation automatique des comptes chaque année par la CDC interviendra ensuite sur la base des données déclarées par les employeurs, via les déclarations annuelles de données sociales (DADS).

La première alimentation des comptes pour les droits acquis en 2017 aura lieu à la fin du 1er semestre 2018. Pour les années suivantes, l’alimentation s’effectuera à la fin du premier trimestre de l’année n+1.

Les déclarations sociales nominatives (DSN) qui remplaceront, à partir de 2020, les DADS seront mensuelles, mais l’alimentation des comptes CPF continuera d’être assurée annuellement.

– La décrémentation des droits, c’est-à-dire la soustraction de leurs CPF des formations réalisées par les agents sera, quant à elle, réalisée par l’employeur, soit par une saisie directe sur le portail gestionnaire externe du SI CPF de la CDC, soit par un échange en temps réel entre le web service Partenaires SI CPF de la CDC et les SIRH des employeurs publics.

Par ailleurs, est définie la procédure à observer par les agents les moins diplômés lors de l’activation de leur CPF sur le site www.moncompteactivite.gouv.fr pour bénéficier de l’alimentation majorée de leurs droits (48 heures maximum par an, plafond de 400 heures).

L’abondement des droits au titre de la prévention de l’inaptitude (dans la limite de 150 heures), tout comme le dispositif d’utilisation par anticipation, ne sont pas, quant à eux, enregistrés dans le SI CPF de la CDC et relèvent d’une mesure de gestion interne à l’employeur. Un modèle de demande d’abondement des droits pour prévention de l’inaptitude et un modèle de convention d’utilisation anticipée sont joints en annexe du guide.

Si la gestion des compteurs est externalisée, celle des demandes d’utilisation des droits acquis au titre du CPF relève des outils propres à chaque employeur.

Le guide propose un formulaire de demande d’utilisation du CPF avec présentation du projet d’évolution professionnelle d’un agent.

Dans le cadre de la stratégie RH qu’ils définissent, les employeurs ont la possibilité :

– de compléter les priorités inscrites dans le décret, en y intégrant différentes orientations comme par exemple, la création et/ou reprise d’entreprise ;

– de préciser les lignes directrices concernant la prise en charge des frais annexes ;

– de prévoir des procédés de gestion d’examen des demandes (traitement au fil de l’eau ou par campagne en lien notamment avec les dates d’inscription aux organismes de formation).

Recommandation est faite que ces principes et priorités soient définis en concertation avec les partenaires sociaux, formalisés et rendus publics.

Les employeurs peuvent déterminer une enveloppe de financement des actions de formation nécessaires à la mise en œuvre de projets individuels d’évolution professionnelle, hors plan de formation.

De plus, en application du décret, l’organe délibérant (dans la FPT) est habilité à fixer des plafonds de prise en charge des frais dans le cadre de l’utilisation du CPF. A titre d’exemple, le guide envisage un plafond horaire de prise en charge des frais pédagogiques de formation (soit une heure de CPF égale à x euros maximum) et/ou un plafond de prise en charge par action de formation (soit une action de formation CPF égale à x euros maximum). Le modèle d’arrêté portant fixation des plafonds de prise en charge du CPF proposé en annexe peut être utilisé pour la rédaction d’une délibération ayant le même objet.

Le guide énonce une liste de critères susceptibles d’être pris en considération lors de l’examen des demandes :

– le financement de la formation (crédits disponibles) ;

– les nécessités de service (compatibilité du calendrier de la formation) ;

– le projet d’évolution professionnelle de l’agent (maturité du projet, possession des prérequis par l’agent, priorités définies par le décret et l’employeur) ;

– la situation de l’agent (catégorie, niveau de diplôme, situation géographique, etc.).

Ces différents critères peuvent servir de motivation aux éventuelles décisions de refus (voir en annexe du guide, le modèle de refus à une demande d’utilisation du CPF).

De plus, si contrairement au secteur privé, la formation ne doit pas nécessairement être diplômante ou certifiante, précision est apportée que le diplôme préparé dans le cadre du CPF doit nécessairement répondre à un objectif d’évolution professionnelle de l’agent public.

L’accompagnement personnalisé intervient à la demande de l’agent, en principe préalablement au dépôt de sa demande. Le recours à un conseiller en évolution professionnelle peut aussi être proposé par l’employeur lorsque :

– la formation souhaitée n’est pas en adéquation avec le projet d’évolution professionnelle ;

– l’agent ne dispose pas des prérequis exigés pour suivre la formation ;

– lorsque le projet d’évolution professionnelle conduit à demander une formation qui ne figure pas dans l’offre de formation de l’employeur.

L’agent qui utilise son CPF est couvert par son régime accident du travail et maladie professionnelle (AT/MP), y compris lorsque la formation intervient hors de son temps de service.

Enfin, précision est donnée que l’agent placé en congé parental peut mobiliser (sans être rémunéré) ses droits acquis au titre du CPF.

DECRET RELATIF A LA MISE EN PLACE DU TRAITEMENT AUTOMATISE DU CPA

Décret n° 2017-1877 du 29 décembre 2017 publié au Journal officiel du 31 décembre 2017

Sous réserve des adaptations qu’il prévoit, ce décret a pour objet de rendre applicables aux agents publics les dispositions du code du travail relatives aux traitements automatisés de données à caractère personnel nécessaires à la gestion du compte personnel d’activité (CPA) et du compte personnel de formation (CPF) par la Caisse des dépôts et consignations (CDC).

Il entre en vigueur le 1er janvier 2018.

Voir le décret : cliquez ici

RELEVEMENT DU SMIC

Décret n° 2017-1719 du 20 décembre 2017 portant relèvement du salaire minimum de croissance

Ce décret porte, à compter du 1er janvier 2018, le montant du SMIC brut horaire à 9,88 €, soit 1 498,47 € mensuels sur la base de la durée légale du travail de 35 heures hebdomadaires. L’augmentation est de 1, 23 %. En outre, le minimum garanti s’établit à 3,57 € au 1er janvier 2018.

Consulter le décret

PPCR MEDECINS ET PHARMACIENS DE SAPEURS-POMPIERS PROFESSIONNELS

Décret no 2017-1797 du 28 décembre 2017 modifiant le décret no 2016-1237 du 20 septembre 2016 portant échelonnement indiciaire applicable aux médecins et pharmaciens de sapeurs- pompiers professionnels

Ce décret fixe l’échelonnement indiciaire du cadre d’emplois des médecins et des pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels pour tenir compte du transfert primes/points, dans le cadre de la mise en œuvre du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations.

PLAFOND DE SECURITE SOCIALE

Le plafond mensuel de la sécurité sociale pour 2018 est fixé à 3 311 euros (au lieu de 3 269 euros).

Arrêté du 5 décembre 2017 publié au Journal officiel du 9 décembre 2017

RIFSEEP

 

Conservateurs du patrimoine

L’arrêté du 7 décembre 2017 publié au Journal officiel du 14 décembre 2017 prévoit l’adhésion au régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) du corps des conservateurs du patrimoine relevant du ministère de la culture et de la communication à compter du 1er janvier 2017.

Il abroge également les arrêtés fixant les montants de l’indemnité de sujétions spéciales et de l’indemnité scientifique attribuées à ces mêmes conservateurs du patrimoine que le RIFSEEP remplace.

Les conservateurs du patrimoine du ministère de la culture constituent le corps de référence pour le régime indemnitaire des conservateurs territoriaux du patrimoine.

La date d’effet du 1er janvier 2017 résulte de la mise en œuvre du calendrier fixé pour la FPE dans le décret n° 2016-1916 et un arrêté du 27 décembre 2016. L’application effective aux conservateurs territoriaux du patrimoine est subordonnée à l’adoption d’une délibération dont la date d’effet ne peut être antérieure à sa transmission au contrôle de légalité et à sa publication.

Compte tenu des montants de référence fixés par l’arrêté et des dispositions du premier alinéa de l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, les montants de référence du RIFSEEP applicables aux conservateurs territoriaux du patrimoine s’établissent comme suit :

Plafond annuel de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE)

Montant maximum du complément indemnitaire annuel (CIA)

Plafond global annuel

(IFSE + CIA)

Groupe de fonctions

Sans logement de fonction gratuit

Avec logement de fonction gratuit

Sans logement de fonction gratuit

Avec logement de fonction gratuit

Groupe 1

46 920 €

25 810 €

8 280 €

55 200 €

34 090 €

Groupe 2

40 290 €

22 160 €

7 110 €

47 400 €

29 270 €

Groupe 3

34 450 €

18 950 €

6 080 €

40 530 €

25 030 €

Groupe 4

31 450 €

17 298 €

5 550 €

37 000 €

22 848 €

PUBLICATION DE LA LOI DE FINANCE 2018

La loi 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finance 2018 a été publiée au JO du 31/12/2017.

L’article 112 précise que la contribution exceptionnelle de solidarité (CES) est supprimée à compter du 1er janvier 2018 afin de compenser la baisse de rémunération des agents publics liée à l’augmentation de la contribution sociale généralisée (CSG) inscrite dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018.

Dans son article 113, la loi prévoit les dispositions relatives à l’indemnité compensatrice tenant compte de la hausse du taux de la contribution sociale généralisée.

Elle mentionne dans son article 114 les modalités de report de un an des dispositions relatives au PPCR.

Elle restaure dans son article 115 la journée de carence pour les agents publics civils et les militaires.

SUITE A LA PUBLICATION DE LA LOI DE FINANCE …

Publication des décrets relatifs aux taux de cotisations d’assurance maladie du régime de sécurité sociale et à l’indemnité compensatrice tenant compte de la CSG.

Décret no 2017-1889 du 30 décembre 2017 pris en application de l’article 113 de la loi no 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 et instituant une indemnité compensatrice de la hausse de la contribution sociale généralisée dans la fonction publique

Le décret institue une indemnité compensatrice de la hausse de la contribution sociale généralisée dans la fonction publique et définit les modalités de calcul et de versement de cette indemnité compensatrice.

Décret no 2017-1890 du 30 décembre 2017 relatif au taux des cotisations d’assurance maladie du régime de sécurité sociale des fonctionnaires et des agents permanents des collectivités locales et de la fonction publique hospitalière

Le taux de la cotisation d’assurance maladie applicable aux rémunérations versées aux fonctionnaires et aux agents permanents des collectivités locales et de la fonction publique hospitalière au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2018 est fixé par le présent décret à 9,88 %, soit un niveau inférieur de 1,62 point à celui en vigueur jusqu’à cette date. Cette réduction tient compte du coût, pour les employeurs de ces fonctionnaires et de ces agents, des mesures salariales participant à la compensation de l’effet de la hausse de la contribution sociale généralisée.

JOUR DE CARENCE

Loi n°2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 publiée au Journal Officiel du 31 décembre 2017

L’institution d’un jour de carence :

La journée de carence a initialement été instituée par l’article 105 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.

Le dispositif ainsi mis en place a consisté à supprimer la rémunération servie aux fonctionnaires et agents contractuels de droit public le premier jour d’un congé de maladie ordinaire.

La journée de carence a finalement été abrogée le 1er janvier 2014 suite à l’entrée en vigueur de la loi de finances pour 2014 (article 126 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013).

Le jour de carence est de nouveau rendu applicable par l’article 115 de la loi de finances pour 2018 (loi n° 2017-1837 du 30.12.2017) à compter du 1er janvier 2018.

Dans la mesure où le dispositif réintroduit par la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 (art 115) est similaire à celui qui a été mis en œuvre par la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, il conviendra de se référer utilement, pour les modalités pratiques d’application du jour de carence, à la circulaire du 24 février 2012 (NOR : MFPF1205478C) du Ministère de la Fonction Publique dans l’attente de la publication d’une nouvelle qui est en cours de préparation.

Le personnel concerné :

Au 1er janvier 2018, la rémunération des fonctionnaires et agents contractuels de droit public ne sera plus maintenue, sauf exceptions, lors du premier jour de congé de maladie ordinaire.

L’instauration d’un jour de carence au sein d’une collectivité et/ou d’un établissement public ne relève pas de la compétence de l’organe délibérant et/ou de l’autorité territoriale. Ainsi, aucune délibération n’est requise.

L’application d’un jour de carence est une mesure législative obligatoire et d’application immédiate.

Loi n° 2017-1837 du 30.12.2017 – art 115

Le jour de carence s’applique :

– Aux fonctionnaires stagiaires et titulaires (CNRACL et IRCANTEC)

– Aux agents contractuels de droit public quel que soit le motif ou la durée de leur contrat

Sont exclus :

– Les agents de droit privé employés au sein des collectivités (contrat d’apprentissage, emploi d’avenir, contrat d’accompagnement dans l’emploi (CUI-CAE), contrat adultes-relais)

– Les assistants maternels et familiaux

Loi n° 2017-1837 du 30.12.2017 – art 115 I

Circulaire du 24 février 2012 NOR MFPF1205478C du Ministère de la Fonction Publique

Modalités d’application :

A compter du 1er janvier 2018, les agents publics ne bénéficient plus de leur rémunération au cours de leur premier jour de congé de maladie. Toutefois, cette mesure ne s’applique pas :

– pour le deuxième congé de maladie, lorsque celui-ci est pris moins de 48 heures après le premier et que la cause est identique ;

– en cas de congé pour invalidité temporaire imputable au service ou de congés pour accident du travail et maladie professionnelle ;

– en cas de congé de longue maladie, de congé de longue durée et de congé de grave maladie ;

– en cas de congé de maladie accordé, dans une période de trois ans, après un premier congé de maladie au titre d’une même affection de longue durée au sens du code de la sécurité sociale ;

– en cas, pour les fonctionnaires, d’incapacité permanente résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées en service, dans l’accomplissement d’un acte de dévouement dans un intérêt public ou en exposant ses jours pour sauver la vie d’une ou de plusieurs personnes.

Incidences de la journée de carence sur les droits à maladie :

Les droits à maladie ordinaire (plein et demi traitement) sont décomptés au regard de la journée de carence.

Ainsi, sur une année médicale de référence, un fonctionnaire n’a plus le droit à 90 jours de congés de maladie ordinaire rémunérés à plein traitement puisque la première journée de maladie ordinaire est frappée par la journée de carence.

Mécaniquement, un fonctionnaire ne bénéficie plus que de 89 jours à plein traitement.

Si au cours de cette même période, deux jours de carence ont été appliqués, le passage à demi-traitement s’opèrera après 88 jours.

Circulaire du 24 février 2012 NOR MFPF1205478C du Ministère de la Fonction Publique

La journée de carence s’applique dès le premier jour de maladie quels que soient les droits de l’agent, c’est-à-dire qu’il perçoive un plein ou un demi-traitement.

Incidences de la journée de carence sur la rémunération :

Circulaire du 24 février 2012 NOR MFPF1205478C du Ministère de la Fonction Publique

 

  • Durant le jour de carence, les agents publics ne perçoivent plus :

– Le traitement de base

– Le régime indemnitaire et les indemnités suivant le sort du traitement (indemnité de résidence notamment)

– La nouvelle bonification indiciaire (NBI)

En revanche, ils conservent :

– La garantie individuelle du pouvoir d’achat (GIPA)

– Les heures supplémentaires, les indemnités impliquant un service fait, les avantages en nature, les avantages liés à la mobilité

– Le supplément familial de traitement (SFT) en totalité puisqu’il est lié à la charge effective et permanente d’un ou plusieurs enfants

La rémunération des agents publics est fondée sur la règle du trentième.

L’assiette de calcul de la retenue opérée au titre du jour de carence correspond :

– Pour les agents à temps non complet, à la rémunération afférente à la quotité de l’emploi.

– Pour les agents à temps partiel, à la rémunération proratisée de l’agent.

Le jour de carence n’est pas assujetti à la retenue pour pension, ni aux cotisations sociales dues par les fonctionnaires.

Il est également exonéré de la CSG et de la CRDS.

Pour les agents contractuels, les cotisations à l’URSSAF et à l’IRCANTEC ne sont pas prélevées.

  • Lorsqu’un fonctionnaire bénéficie rétroactivement d’un congé de longue maladie ou de longue durée, il ouvre droit au remboursement du trentième retenu au titre de la journée de carence.

Incidences de la journée de carence sur la carrière :

  • Le jour de carence est constitué du premier jour de congé de maladie et doit donc être considéré comme se rattachant à la position d’activité pour les fonctionnaires.

La journée de carence est donc prise en compte dans le calcul de l’ancienneté nécessaire pour les avancements et promotions.

  • Le jour de carence lié à la situation de congé maladie, est compté comme temps passé dans une position statutaire comportant l’accomplissement de service effectif et pris en compte pour la retraite.

Par ailleurs, pour les agents contractuels, au sein du régime général, pour la retraite de base, les périodes de congés de maladie sont prises en compte pour la retraite au titre des trimestres assimilés.

La gestion pratique de la journée de carence :

  • Il ne peut y avoir de demande de substitution du jour de carence par un congé annuel ou une journée d’ARTT.

L’agent est placé en congé de maladie ordinaire et le premier jour de ce congé est décompté en jour de carence.

  • Le régime indemnitaire n’est pas versé lors de la journée de carence.
  • Aucun dispositif de compensation du jour de carence n’a été institué par la loi. La mise en place d’un tel mécanisme de paiement de cette journée par délibération revêtirait un caractère illégal car il trahirait l’objectif poursuivi.
  • Le bulletin de paie de l’agent doit faire figurer la date et le montant prélevé au titre de la journée de carence.

Si plusieurs jours de carence ont été observés, chacun des jours doit faire l’objet d’une mention et d’un décompte spécifique.

REPORT DU PRELEVEMENT A LA SOURCE

Ce décret a essentiellement pour objet de modifier les dispositions réglementaires concernant la retenue à la source de l’impôt sur le revenu compte tenu du report de l’application de la réforme au 1er janvier 2019 (voir les Actualités statutaires – le mensuel n° 265, octobre 2017, p. 6).

Décret n° 2017-1676 du 7 décembre 2017 publié au Journal officiel du 9 décembre 2017

AVANTAGES EN NATURE ET COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE

 

Au même titre que le salaire, les avantages en nature nourriture et logement constituent un élément de rémunération soumis à cotisations et contributions sociales. Les montants forfaitaires de ces avantages en nature sont revalorisés au 1er janvier 2018.

Site portail des Urssaf – avantages en nature, www.urssaf.fr, 1er janvier 2018

TITRES-RESTAURANT ET FRAIS PROFESSIONNELS : EXONERATION DE COTISATIONS SOCIALES

 

La limite d’exonération de la participation de l’employeur à l’acquisition des titres-restaurant est fixée à 5,43 € au 1er janvier 2018 (au lieu de 5,38 € au 1er janvier 2017). La valeur du titre-restaurant ouvrant droit à l’exonération maximale est en conséquence comprise entre 9,05 € et 10,86 €.

Les limites d’exonération des frais professionnels au titre des repas et de l’hébergement sont revalorisées à la même date du 1er janvier 2018.

Site portail des Urssaf – titres restaurant, seuil d’exonération, www.urssaf.fr, 1er janvier 2018

Site portail des Urssaf – frais professionnels, www.urssaf.fr, 1er janvier 2018

ELECTIONS PROFESSIONNELLES : DATE

La date retenue pour l’organisation des prochaines élections professionnelles dans les trois versants de la fonction publique est fixée au 6 décembre 2018.

Elle a été confirmée par un communiqué de presse.

Décembre 2017

RETENUE A LA SOURCE

Report en 2019 : un décret précise les modalités
Le décret a pour objet, le report du dispositif d’entrée en vigueur du prélèvement à la source. Il modifie également le dispositif d’entrée en vigueur de l’article 10 du décret relatif aux modalités de décompte et de déclaration des effectifs, au recouvrement et au calcul des cotisations et des contributions sociales qui prévoit les adaptations du bulletin de salaire suite à la mise en œuvre du prélèvement à la source. Par ailleurs, le décret prévoit l’obligation de dépôt mensuel des déclarations dites « PASRAU », y compris lorsque le tiers collecteur n’a pas versé de sommes au cours du mois précédent. Le décret prévoit également la remise d’un certificat de conformité aux personnes ayant déposé des déclarations « PASRAU ».

Consulter le décret 2017-1676 du 7 décembre 2017 (JO du 09/12/2017)

CSG

INDEMNITE COMPENSATRICE :
Une note d’information relative à la mise en oeuvre de l’indemnité compensatrice de la CSG à compter du 01/01/2018 a été publiée.

Consultez la note d’information

Novembre 2017

ACTUALITES STATUTAIRES NOVEMBRE 2017

Projets de décrets étudiés au CCFP du 8 novembre 2017

Dans sa réunion du 8 novembre 2017, le conseil commun de la fonction publique (CCFP) a examiné trois projets de décrets modifiant le calendrier d’application du PPCR et concernant les modalités de compensation de la hausse de la CSG pour les agents publics.

Il s’agit de traduire réglementairement les annonces faites par le Ministre de l’action et des comptes publics dans son communiqué de presse à l’occasion du rendez-vous salarial du 16 octobre 2017 avec les organisations syndicales.

1- Report de 12 mois du PPCR

Deux projets de décrets (statutaire et indiciaire) transversaux aux trois fonctions publiques reportent l’application des dispositions contenues dans les décrets visant à la mise en œuvre du protocole PPCR pour les catégories A, B et C. S’agissant de la fonction publique territoriale, le décalage s’opèrera conformément au tableau ci-dessous :

Dates initiales d’entrée en vigueur

Nouvelles dates d’entrée en vigueur

Dispositions statutaires

Dispositions indiciaires et indemnitaires

1er janvier 2018

1er janvier 2018

1er janvier 2019

1er février 2018

1er février 2018

1er février 2019

1er janvier 2019

1er janvier 2020

1er janvier 2020

1er janvier 2020

1er janvier 2021

1er janvier 2021

1er janvier 2021

1er janvier 2022

Ce nouveau calendrier concerne les dispositions indiciaires ainsi que « les dispositions statutaires relatives à la création d’échelons, de grades, de corps et de cadres d’emplois ainsi que celles relatives aux modalités d’avancement, de classement et de reclassement des fonctionnaires » dont l’application devait intervenir à compter du 1er janvier 2018.

La période de mise en œuvre des règles dérogatoires de classement après concours ou promotion interne prévues par le décret n° 2016-717 du 30 mai 2016 (voir Actualités statutaires – le mensuel n° 251, juin 2016, p. 4) est adaptée en conséquence.

Compte tenu de ce nouveau calendrier, l’année 2018 est une « année blanche » pour le PPCR. Les mesures concernées par le report de 12 mois portent principalement sur :

  • les différentes tranches de revalorisations indiciaires pour les cadres d’emplois des 3 catégories et les emplois fonctionnels, notamment celles liées à la 2ème tranche du transfert primes/points pour la catégorie A (hors personnels paramédicaux) ;
  • la création d’un échelon sommital (IB 1015) pour le 2ème grade de la catégorie A type ;
  • le reclassement des assistants socio-éducatifs (ASE) et des éducateurs de jeunes enfants (EJE) en catégorie A ;
  • le reclassement des conseillers socio-éducatifs compte tenu du passage en catégorie A des ASE et des EJE ;
  • les dispositifs transitoires pour l’avancement de grade.

2 -Hausse de la CSG et compensations

Ce projet de décret institue une indemnité visant à compenser dans la fonction publique la hausse de la CSG de 1,7 points au 1er janvier 2018 prévue par le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018.

Pour compléter la compensation de la hausse de la CSG pour les fonctionnaires et les agents contractuels de droit public, le projet de loi de finances pour 2018 supprime la contribution exceptionnelle de solidarité (CES).

Le projet de décret soumis à l’examen du CCFP est pris pour l’application d’une disposition qui sera introduite par voie d’amendement au projet de loi de finances pour 2018 donnant à l’indemnité compensatrice un caractère obligatoire.

Ces analyses ont été réalisées à partir des projets de textes mis en ligne par la Caisse des dépôts et consignations (Localtis) avant la réunion du CCFP du 8 novembre 2017.

Voir les projets de textes report PPCR et Compensation CSG.

1- Projet décret report dispositions indiciaires PPCR 12 mois

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2- Calendrier des mesures indiciaires

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3- Projet décret report dispositions statutaires PPCR 12 mois

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4- Calendrier des mesures statutaires

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5- Projet décret indemnité compensatrice hausse CSG

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6- Rapport sur l’indemnité compensatrice hausse CSG

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Publication du décret 2017-1582 du 17 novembre 2017 modifiant le décret n° 2008-539 du 6 juin 2008 relatif à l’instauration d’une indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d’achat

Le décret proroge la garantie individuelle du pouvoir d’achat en 2017 et étend ce dispositif aux personnels des cultes exerçant dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de Moselle, relevant de l’article 1er de la loi locale du 15 novembre 1909 relative aux traitements et pensions des ministres de culte rétribués par l’Etat et de leurs veuves et orphelins. Il fixe, dans ce cadre, la période de référence prise en compte pour la mise en œuvre de cette indemnité.

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Publication de l’arrêté du 17 novembre 2017 concernant la garantie individuelle du pouvoir d’achat

La période de référence fixée du 31 décembre 2012 au 31 décembre 2016, le taux de l’inflation ainsi que les valeurs annuelles du point à prendre en compte pour la mise en œuvre de la formule figurant à l’article 3 du même décret sont les suivants :

– taux de l’inflation : + 1,38 %

– valeur moyenne du point en 2012 : 55,563 5 euros

– valeur moyenne du point en 2016 : 55,730 2 euros

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Octobre 2017

ACTUALITES CPA- CPF

Suite à la réunion du 5 octobre 2017, en partenariat avec le CNFPT, vous trouverez sous l’onglet Carrières et statut > le Statut > les fiches pratiques > le CPA-CPF, les diapositives de la réunion ainsi que l’ensemble des outils et liens présentés à cette occasion.

PPCR

Vous trouverez sous l’onglet Carrières et statut > le Statut > les fiches pratiques > le PPCR l’évolution des grilles indiciaires de 2016-à 2020 pour les emplois de catégorie C et B, ainsi que pour les cadres d’emplois d’attaché, d’ingénieur et d’ingénieur-en-chef.

Nous vous rappelons que les dispositions du transfert primes / points entrainent une hausse du montant de l’abattement sur les primes de 167 € à 389 € pour les agents de catégorie A (hors filière médico-sociale) en 2018.

Pour les agents de catégorie C et B, et les agents de catégorie A de la filière médico-sociale, les montants des abattements restent inchangés par rapport à 2017 soit respectivement, 167 €, 278 € et 389 €.

PRÉLÈVEMENT A LA SOURCE :

Un rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2017-1390 du 22 septembre 2017 confirme le décalage au 1er janvier 2019 de l’entrée en vigueur du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu

Voir le Rapport au Président (JO 23/09/2017)

Voir l’Ordonnance n° 2017-1390 du 22 septembre 2017

HAUSSE DE LA CSG

Compensation de la hausse de la CSG pour les fonctionnaires

L’article 47 du PLF (projet loi de finance) 2018 acte la suppression de la CES (Contribution exceptionnelle de solidarité).

Le PLF pour 2018, présenté ce mercredi 27 septembre en conseil des ministres, prévoit d’ores et déjà l’une des deux mesures du dispositif retenu par le gouvernement : la suppression de la CES, auxquels sont assujettis la plupart des agents publics au taux de 1 % ; l’autre mesure étant, à ce stade, une indemnité compensatrice.

JOUR DE CARENCE

L’article 48 du projet de loi de finance rétablit le jour de carence pour les fonctionnaires

Le projet de loi de finances pour 2018 présenté ce 27 septembre 2017 prévoit, dans son article 48, le rétablissement du jour de carence pour les agents des trois fonctions publiques. Déjà introduite par la loi de finances pour 2012, puis abrogée par la loi de finances pour 2014, cette disposition est présentée dans l’exposé des motifs comme une mesure « d’équité » vis-à-vis des salariés du privé et « d’amélioration de la qualité du service public », à même de « résorber les absences pour raison de santé de courte durée dans les administrations ».

ASSURANCE CHÔMAGE

Les employeurs devront payer une contribution supplémentaire de 0,05 %

La convention d’assurance chômage du 14 avril 2017 modifie le régime des cotisations des employeurs à l’assurance chômage. A partir du 1er octobre 2017, une contribution patronale temporaire au taux de 0,05 % sera mise en place. Le taux global des contributions patronales applicables aux rémunérations versées sera donc de 6,45 %.

AGENTS BENEFICIANT D’UNE DECHARGE SYNDICALE

 

Le décret n° 2017-1419 du 28 septembre 2017 relatif aux garanties accordées aux agents publics exerçant une activité syndicale a été publié au JO le 30 septembre.

Il vise à créer de nouveaux droits pour garantir la carrière des agents investis d’un mandat syndical autour de trois axes : reconnaissance de l’activité syndicale, simplification des règles de rémunération et d’avancement, accompagnement RH.

Voir le décret n° 2017-1419 du 28 septembre 2017

Septembre 2017

Actualités des carrières et informations statutaires – Septembre 2017

  • Sages femmes territoriales,

 

Deux décrets d’application du protocole « Parcours professionnels, carrières et rémunérations » (PPCR) revalorisant le cadre d’emploi de la filière sociale de la fonction publique territoriale sont parus au Journal officiel du 21 septembre 2017 :

Décret n° 2017-1356 du 19 septembre 2017 modifiant le décret n° 92-855 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d’emplois des sages-femmes territoriales

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035595452&dateTexte=&categorieLien=id

Décret n° 2017-1358 du 19 septembre 2017 modifiant le décret n° 92-856 du 28 août 1992 portant échelonnement indiciaire applicable aux sages-femmes territoriales

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035595568&dateTexte=&categorieLien=id

 

  • Professeurs territoriaux d’enseignement artistique (musique, danse, art dramatique, arts plastiques) , directeurs d’établissement territoriaux d’enseignement artistique,

 

Quatre décrets d’application du protocole « Parcours professionnels, carrières et rémunérations » (PPCR) revalorisant les cadres d’emplois de la filière culturelle de la fonction publique territoriale sont parus au Journal officiel du 27 septembre 2017 :

– Décret n° 2017-1399 du 25 septembre 2017 modifiant le décret n° 91-857 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d’emplois des professeurs territoriaux d’enseignement artistique (musique, danse, art dramatique, arts plastiques)

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035645260&dateTexte=&categorieLien=id

– Décret n° 2017-1401 du 25 septembre 2017 modifiant le décret n° 91-858 du 2 septembre 1991 portant échelonnement indiciaire applicable aux professeurs territoriaux d’enseignement artistique (musique, danse, art dramatique, arts plastiques)

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035645335&dateTexte=&categorieLien=id

– Décret n° 2017-1400 du 25 septembre 2017 modifiant le décret n° 91-855 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d’emplois des directeurs d’établissements territoriaux d’enseignement artistique

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035645300&dateTexte=&categorieLien=id

– Décret n° 2017-1402 du 25 septembre 2017 modifiant le décret n° 91-856 du 2 septembre 1991 portant échelonnement indiciaire applicable aux directeurs d’établissements territoriaux d’enseignement artistique

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035645347&dateTexte=&categorieLien=id

Les brochures seront mises à jour ultérieurement.

Août 2017

Ratification de l’ordonnance 2017-53 du 19 janvier 2017 / Élection paritaire 2018 – Publication d’un décret sur les règles de parité / Paiement des congés non pris à un futur retraité – jurisprudence / RIFSEEP

PROCHAINE RATIFICATION D’ORDONNANCE

 

Compte personnel d’activité et santé / sécurité au travail

Un projet de loi ratifiant l’ordonnance n°2017-53 du 19/01/2017 portant sur diverses mesures relatives au compte personnel d’activité, à la formation et à la santé et sécurité au travail a été déposé au Sénat le 12/04/2017. Ce dépôt de projet de loi, avant le 20/07/2017, permet à l’ordonnance de ne pas devenir caduque. En effet à défaut de ratification de cette ordonnance, les dispositions antérieures seraient rétablies.

Pour rappel, Outre la mise en place du CPA / CPF, cette ordonnance fixe les nouvelles conditions d’octroi du temps partiel thérapeutique, instaure une période de préparation au reclassement, et précise les règles de présomption de reconnaissance des AT /MP.

N.B. : la ratification de l’ordonnance n°2017-543 du 13/04/2017 relative à la mobilité (portabilité du compte-épargne temps,…) dans la fonction publique est attendue. Le délai pour déposer un projet de ratification est fixé au 14 octobre 2017.

PARITE FEMMES- HOMMES AUX INSTANCES PARITAIRES

Renouvellement général de 2018

Un décret du 27 juillet dernier vise à préciser les règles électorales permettant l’élection, parmi les représentants du personnel, d’une part de femmes et d’hommes correspondant à la part de femmes et d’hommes représentés au sein des comités techniques, des commissions administratives paritaires ou des commissions consultatives paritaires.

Décret n°2017-1201 du 27/07/2017 J.O. du 29/07/2017

PAIEMENT A UN FUTUR RETRAITE DES CONGES NON PRIS DU FAIT DE LA MALADIE

Un fonctionnaire a droit, lors de son départ à la retraite, à une indemnité financière pour congés annuels non pris en raison du fait qu’il n’a pas exercé ses fonctions pour cause de maladie.

Lorsqu’un agent s’est trouvé, du fait d’un congé de maladie, dans l’impossibilité de prendre ses congés annuels au cours d’une année civile donnée, ces congés peuvent être pris au cours d’une période de 15 mois après le terme de cette année.

Les droits à indemnisation de l’agent doivent être calculés en référence à la rémunération normalement perçue lors des congés annuels non pris, à raison de 4 semaines par an.

Pour plus de précisions sur ce mode calcul confirmé par cette jurisprudence, vous pouvez vous reporter aux actualités statutaires de juin/juillet 2017 du CDG11.

Dans le cas d’espèce, les droits à congés annuels au titre de l’année 2011 étaient définitivement perdus 15 mois après le 31 décembre 2011, date de la fin de la période de référence, c’est-à-dire le 1er avril 2013, soit antérieurement à la date d’effet de la retraite de l’agent, le 1er août 2013.

CAA Bordeaux n° 14BX03684 du 13 juillet 2017

RIFSEEP

Un arrêté du 16 juin 2017 publié au JO. du 12 août 2017prévoit l’adhésion au régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) du corps des adjoints techniques de l’intérieur et de l’outre-mer à compter du 1er janvier 2017.

Pour voir l’arrêté cliquez ici

Les adjoints techniques de l’intérieur et de l’outre-mer constituent le corps de référence pour le régime indemnitaire des adjoints techniques et des agents de maitrise territoriaux. Compte tenu de la publication de l’arrêté d’adhésion, les employeurs territoriaux peuvent transposer le RIFSEEP à ces deux cadres d’emplois techniques de catégorie C.

En application de l’arrêté cadre des corps d’adjoints techniques des administrations de l’Etat en date du 28 avril 2015, les montants de référence des deux parts du RIFSEEP applicables aux adjoints techniques et aux agents de maîtrise territoriaux s’établissent comme suit :

Plafond annuel de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE)

Montant maximum du complément indemnitaire annuel (CIA)

Sans logement de fonction gratuit

Avec logement de fonction gratuit

Groupe 1

11 340 €

7 090 €

1 260 €

Groupe 2

10 800 €

6 750 €

1 200 €

Restent en attente la publication des arrêtés permettant la transposition du RIFSEEP :

– aux ingénieurs en chef, aux conservateurs du patrimoine et aux biologistes vétérinaires pharmaciens (date limite d’adhésion des corps homologues fixée au 1er janvier 2017) ;

– aux éducateurs de jeunes enfants (EJE), aux médecins et aux psychologues (date limite d’adhésion au 1er juillet 2017) ;

– aux assistants de conservation du patrimoine et des bibliothèques, aux attachés de conservation du patrimoine, aux bibliothécaires et aux conservateurs de bibliothèque (date limite d’adhésion au 1er septembre 2017).

S’agissant des cadres d’emplois techniques autres que ceux évoqués précédemment, la date limite d’adhésion pour les corps équivalents des ingénieurs et des techniciens territoriaux est fixée au 1er janvier 2018. Par exception, le corps homologue des adjoints techniques territoriaux des établissements d’enseignement ne relève pas, quant à lui, du RIFSEEP : sa situation devra être réexaminée avant le 31 décembre 2019.

MISE EN ŒUVRE DE LA VAE

Entrant en vigueur le 1er octobre 2017, le décret n° 2017-1135 du 4 juillet 2017 détermine les règles de calcul de la durée d’exercice des activités en milieu professionnel nécessaires pour l’examen de la demande de validation des acquis de l’expérience (VAE). Il précise la procédure de recevabilité de la demande de VAE. Il détermine les conditions dans lesquelles des informations et des conseils relatifs à la VAE sont mis en ligne et rendus accessibles au public. Enfin, il identifie les sources de financements, le type de dépenses et les dispositifs de formation professionnelle continue permettant la prise en charge des dépenses afférentes aux demandes de VAE.

Décret n° 2017-1135 du 4 juillet 2017 relatif à la mise en œuvre de la validation des acquis de l’expérience

Juin, Juillet 2017

ACTUALITÉS JUIN- JUILLET 2017

AVENIR DES T.A.P

Possibilité de retour de la semaine de 4 jours

Le décret publié le 28 juin permet au directeur académique des services de l’éducation nationale, sur proposition conjointe d’une commune ou d’un établissement public de coopération intercommunale et d’un ou plusieurs conseils d’école, d’autoriser des adaptations à l’organisation de la semaine scolaire ayant pour effet de répartir les heures d’enseignement hebdomadaires sur huit demi-journées réparties sur quatre jours.

Décret n°2017-1108 du 27/06/2017 – J.O. du 28/06/2017

Articles D521-10 à D521-13 du code de l’Education Nationale

RESEAUX SOCIAUX

 

Discrétion professionnelle
Dans un arrêt du 20 mars 2017, le Conseil d’Etat rappelle que la liberté d’expression sur les réseaux sociaux n’est pas sans limite pour les agents publics. Ceux-ci ne peuvent s’affranchir de leurs obligations déontologiques (obligation de discrétion professionnelle, devoir de réserve et devoir de neutralité). Ils doivent éviter de manière générale, toute manifestation d’opinion de nature à porter atteinte à l’image de leur collectivité.

C.E. n°393320 du 20/03/2017

REVALORISATION DES ALLOCATIONS DE CHOMAGE AU 1ER JUILLET 2017 SUITE A LA DECISION DU 19/06/2017 DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’UNEDIC

  • Partie fixe 11,84 € au lieu de 11,76 €,
  • Allocation d’Aide au Retour à l’Emploi (ARE) minimum 28,86 € au lieu de 28,67 €,
  • Allocation d’Aide au Retour à l’Emploi (ARE) formation 20,67 € au lieu de 20,54 € (taux plancher de l’ARE Formation).
  • Taux de revalorisation du Salaire Journalier de Référence (SRJ), s’il est ancien de plus de 6 mois : + 0,65 %
  • Pour en savoir plus, télécharger l’Info-Service « Allocations de chômage – Revalorisation au 1er juillet 2017 »

REPORT DES CONGES ANNUELS EN CAS DE MALADIE

Le Conseil d’Etat a rendu un avis qui tire les enseignements du droit européen sur le report des congés annuels en cas de maladie :

  • lorsqu’un agent s’est trouvé, du fait d’un congé de maladie, dans l’impossibilité de prendre ses congés annuels au cours d’une année civile donnée, les congés reportés peuvent être pris au cours d’une période de 15 mois après le terme de cette année (et non après le terme du congé maladie).
  • le droit au report s’exerce dans la limite de quatre semaines, durée des congés fixée par la réglementation européenne (et non dans celle des cinq semaines prévues par le droit français).

CE, avis n° 406009 du 26 avril 2017

Cet avis infirme la doctrine administrative selon laquelle :

– les congés reportés de l’année N – 1 ne peuvent être posés que jusqu’au 31 décembre de l’année N et qu’au-delà de cette date, ils sont perdus ;

– le report sur l’année N ne peut concerner que les congés non pris de l’année précédente et non d’années antérieures à l’année N – 1.

Par ailleurs, la limite des quatre semaines avait été appliquée par le juge administratif à propos de l’indemnisation des jours de congés non pris du fait de la maladie avant la fin de la relation de travail (TA Orléans n° 1201232 du 21 janvier 2014 analysé dans les Actualités statutaires – le mensuel n° 230, juillet-août 2014, p.3). Les circulaires ministérielles prescrivant le report des congés n’apportaient pas de précision sur ce point.

La Cour administrative d’appel de Bordeaux, qui avait sursis à statuer dans l’attente de cet avis, doit maintenant se prononcer sur le cas d’espèce qui lui a été soumis.

Depuis cet avis, le Conseil d’Etat statuant au contentieux a fait application de la période de report en jugeant qu’il est permis à un employeur « de rejeter une demande de report des jours de congé annuel non pris par un fonctionnaire territorial en raison d’un congé de maladie, lorsque cette demande est présentée au-delà d’une période de quinze mois qui suit l’année au titre de laquelle les droits à congé annuels ont été ouverts » (CE n° 391131 du 14 juin 2017).

AVANCEMENT DE GRADE : CONTENTIEUX DU REFUS D’INSCRIPTION SUR LE TABLEAU

Lorsqu’un tableau d’avancement de grade ne comporte pas le nombre maximal de candidats pouvant bénéficier de l’avancement,

– le recours à l’encontre d’une décision de refus d’inscription est recevable devant le juge administratif ;

– le contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation est opéré par le juge au regard des propres mérites du requérant ;

– en cas d’annulation pour erreur manifeste d’appréciation du refus d’inscription, l’administration est tenue de procéder de manière rétroactive à l’inscription sur le tableau d’avancement.

Ainsi, le recours n’a pas nécessairement à être formulé à l’encontre du tableau d’avancement lui-même. En pareil cas, le juge procède à l’appréciation comparée des mérites du requérant et de ceux des autres agents candidats à l’avancement et il ne peut, en cas d’annulation pour erreur manifeste d’appréciation du tableau, qu’enjoindre à l’administration de réexaminer la situation de l’agent.

Dans le cas d’espèce, l’agent contestait le refus d’inscription sur un tableau d’avancement de grade dans le cadre d’emplois des adjoints administratifs au motif que sa valeur professionnelle avait été appréciée très favorablement par l’employeur. Le juge annule le refus d’inscription pour erreur manifeste d’appréciation et enjoint à l’administration de procéder à l’inscription sur le tableau qui ne comportait pas le nombre maximal de candidats pouvant bénéficier de l’avancement.

CAA Bordeaux n° 15BX02508 du 9 mai 2017

Si elle était confirmée par le Conseil d’Etat, cette jurisprudence aurait une portée significative, notamment pour les collectivités qui ont voté des ratios d’avancement de grade de 100 % : une valeur professionnelle satisfaisante ouvrirait droit, de façon quasi systématique, à une inscription sur le tableau d’avancement. De plus, en cas de contentieux, la notion d’erreur manifeste d’appréciation conduirait le juge à procéder à un examen minutieux du dossier du requérant.

CESSATION ANTICIPEE D’ACTIVITE ET INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE

L’article 146 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 a étendu au secteur public le bénéfice de la cessation anticipée d’activité et de l’allocation spécifique y afférent qui existait pour les salariés du secteur privé atteints d’une maladie professionnelle provoquée par l’amiante.

Aux termes du décret n° 2017-435 du 28 mars 2017

, les fonctionnaires et agents contractuels de droit public des trois versants de la fonction publique concernés peuvent, dès l’âge de 50 ans, cesser leur activité professionnelle et percevoir, jusqu’à l’âge de leur retraite effective, un revenu de remplacement égal à 65 % de la rémunération brute observée sur les douze derniers mois .

Cet arrêté précise qu’ouvrent droit à la cessation anticipée d’activité et au versement de l’allocation amiante les maladies provoquées par l’amiante et dont l’imputabilité au service est reconnue dans les conditions prévues au IV de l’article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983.

Arrêté du 10 mai 2017 publié au Journal officiel du 11 mai 2017

Mai 2017

Circulaire temps de travail / circulaire arrêt maladie / circulaire saisine par voie électronique / concours AEA / concours agent de police municipale/ Organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale/ Modalités d’appréciation de la valeur et de l’expérience professionnelle de certains fonctionnaires éligibles à un avancement de grade / assistants et conseillers socio-educatifs / Educateurs de jeunes enfants / Compte personnel d’activité / ASVP

ARRÊT MALADIE

La circulaire du 31 mars relative au renforcement de la politique de prévention et de contrôle des absences pour raison de santé dans la fonction publique rappelle qu’il appartient, en premier lieu, aux employeurs publics d’agir sur les déterminants organisationnels et managériaux des absences pour raison de santé et d’intégrer cette question dans le cadre de la politique d’amélioration des conditions de travail. En outre, elle rappelle que toute absence au travail d’un agent public doit donner lieu à la transmission dans les délais réglementaires d’une justification. Les employeurs publics sont invités à définir une politique de contrôle des arrêts de travail au plus près des réalités du service. A l’appui de cette politique de prévention, les indicateurs relatifs aux absences pour raison de santé seront harmonisés entre les trois versants de la fonction publique et avec le secteur privé. Ces indicateurs seront intégrés aux bilans sociaux et donneront lieu à échange avec les partenaires sociaux dans le cadre des comités techniques compétents.

Circulaire du 31 mars 2017

TEMPS DE TRAVAIL

La circulaire ministérielle relative à l’application des règles en matière de temps de travail dans les trois versants de la fonction publique rappelle les grands principes de la réglementation applicable aux obligations annuelles de travail, aux autorisations spéciales d’absence, aux modalités d’attribution des jours de réduction du temps de travail, aux heures supplémentaires et aux astreintes.

Circulaire du 31 mars 2017

MISE EN ŒUVRE DE LA SAISINE PAR VOIE ELECTRONIQUE

La possibilité pour tout administré de saisir l’administration par voie électronique est entrée définitivement en vigueur le 7 novembre 2016 : le décret n° 2016-1411 du 20 octobre 2016 relatif aux modalités de saisine de l’administration par voie électronique étend les dispositions déjà applicables à l’Etat aux collectivités territoriales, à leurs établissements publics administratifs et aux organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés d’une mission de service public administratif, y compris les organismes de sécurité sociale. Les préfectures sont doublement impactées par cette évolution du dispositif réglementaire, tant dans son application aux services de l’Etat que dans sa mise en œuvre par les collectivités territoriales, de par le contrôle a posteriori exercé à l’égard des actes des collectivités territoriales par le représentant de l’Etat dans le département et la mission plus large d’accompagnement des collectivités qui incombe aux administrations de l’Etat. La présente circulaire a pour objet de répondre aux interrogations liées à la mise en œuvre de cette démarche.

Circulaire du 10 avril 2017

CONCOURS ASSISTANTS D’ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE

Publication du décret n° 2017-664 du 27 avril 2017 et de l’arrêté du 27 avril 2017portant modification des règles d’organisation des concours des Assistant Territoriaux d’Enseignement Artistique et des Assistant Territoriaux d’Enseignement Artistique Principaux de Deuxième Classe.

Voir le décret, cliquez ici

Voir l’arrêté, cliquez ici

CONCOURS AGENTS DE POLICE MUNICIPALE

Publication du décret n° 2017-685 du 28 avril 2017 et de l’arrêté du 28 avril 2017portant modification des règles d’organisation du concours des agents de police municipale

Voir le décret, cliquez ici

Voir l’arrêté, cliquez ici

 

ORGANISATION DES CARRIERES DES FONCTIONNAIRES DE CATEGORIE C DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

Publication du décret n°2017-715 du 2 mai 2017 modifiant le décret n°2016-596 du 12 mai 2016 relatif à l’organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale.

Pour consulter le décret, cliquez ici

 

Ce décret introduit des dispositions relatives aux avancements de grade de C1 en C2 à compter du 5 mai 2017. La règle contraignante d’une réussite à un examen professionnel entraînant deux nominations « au choix » est supprimée. Chaque collectivité pourra présenter librement des propositions d’avancement de grade au choix, à l’examen professionnel ou aux deux.

 

MODALITES D’APPRECIATION DE LA VALEUR ET DE L’EXPERIENCE PROFESSIONNELLES DE CERTAINS FONCTIONNAIRES ELIGIBLES A UN AVANCEMENT DE GRADE

Publication du décret n°2017-722 du 2 mai 2017 relatif aux modalités d’appréciation de la valeur et de l’expérience professionnelles de certains fonctionnaires éligibles à un avancement de grade.

Pour consulter le décret, cliquez ici

 

 

MISES A JOUR DES CADRES D’EMPLOIS

Les brochures des cadres d’emplois suivants ont été mises à jour sur le site :

– Ingénieur en chef,

– Bibliothécaire,

– Attaché de conservation du patrimoine,

Les grilles des emplois fonctionnels ont également été reprises.

Vous pouvez consulter ces documents sur le site à l’onglet :

Les cadres d’emploi

La note sur les règles de reclassement au 1er janvier 2017 pour les emplois de catégorie A dernièrement publiés a également été mise à jour.

Elle est accessible à l’onglet :

Les fiches pratiques

Les arrêtés de reclassements vous seront envoyés début juin.

ASSISTANTS SOCIO-EDUCATIFS, EDUCATEURS DE JEUNES ENFANTS ET CONSEILLERS SOCIO-EDUCATIFS

Six décrets d’application du protocole « Parcours professionnels, carrières et rémunérations » (PPCR) revalorisant les cadres d’emplois de la filière sociale de la fonction publique territoriale (assistants et conseillers territoriaux socio-éducatifs, éducateurs territoriaux de jeunes enfants) sont parus au Journal officiel du 10 mai 2017.

décret n° 2017-901 portant statut particulier du cadre d’emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs ;
décret n° 2017-902 portant statut particulier du cadre d’emplois des éducateurs territoriaux de jeunes enfants ;
décret n° 2017-903 modifiant le décret n° 2013-489 portant statut particulier du cadre d’emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs ;
décret n° 2017-904 portant échelonnement indiciaire applicable aux assistants territoriaux socio-éducatifs ;

décret n° 2017-905 portant échelonnement indiciaire applicable aux éducateurs territoriaux de jeunes enfants ;
décret n° 2017-906 modifiant l’échelonnement indiciaire applicable aux conseillers territoriaux socio-éducatifs et aux puéricultrices territoriales.

PUBLICATION DU DECRET RELATIF AU COMPTE PERSONNEL D’ACTIVITE

Le décret d’application du compte personnel d’activité (CPA) des fonctionnaires est paru au Journal officiel du 10 mai. Le CPA du public, entré en vigueur de manière rétroactive au 1er janvier 2017, n’inclut que le compte personnel de formation (CPF) et le compte d’engagement citoyen (CEC). Le compte personnel de prévention de la pénibilité (C3P), qui complète le CPA du privé, ne concerne pas les agents publics, dont les métiers les plus pénibles sont déjà classés en « catégories actives ».

Comme pour les salariés du privé, le CPF permettra aux agents du public d’accumuler jusqu’à 150 heures de formation : 24 heures par an pour un temps plein les cinq premières années, puis 12 heures les années suivantes. Les agents de catégorie C non diplômés engrangeront, eux, 48 heures par an, dans la limite de 400 heures.

Les agents se verront créditer leurs premières heures CPF début 2018, au titre de l’année 2017. En attendant, leurs heures obtenues au titre du droit individuel à la formation (DIF), auquel se substitue le CPF, seront automatiquement transférées sur le nouveau compte, sans démarche de la part du titulaire. Les fonctionnaires et agents contractuels conserveront les droits acquis sur le CPA même en cas de mobilité au sein de la fonction publique ou de départ vers le privé.

Télécharger le décret.

Circulaire relative aux modalités de mise en œuvre du compte personnel d’activité dans la fonction publique

Suite à l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017, et le décret 2017-928 du 6 mai 2017, le Gouvernement a renforcé les droits à formation des agents publics et créé un droit à l’accompagnement individualisé afin de favoriser la construction de parcours professionnels diversifiés et enrichissants, au sein de la fonction publique et dans le cadre de passerelles avec le secteur privé.

Une circulaire publiée le 10 mai vient expliquer les modalités de mise en œuvre de ce dispositif.

Voir la circulaire du 10 mai 2017

 

 

Rôle des agents de surveillance de la voie publique (ASVP)

 

Une circulaire du 28 avril 2017 précise l’étendue des missions et des prérogatives des ASVP

Pour rappel, les ASVP sont des agents communaux chargés d’une mission de police à distinguer néanmoins de celle exercée par la police municipale et des gardes champêtres. Ils ne constituent pas un cadre d’emplois et peuvent être titulaires ou contractuels.

Voir la circulaire du 28 avril 2017

 

Avril 2017

Cap de promotion interne / Plafonnement du cumul emploi-retraite / maladie professionnelle provoquée par l’amiante / Reclassement des attachés de conservation du patrimoine et des Bibliothécaires / Décret relatif au référent déontologue / Ordonnance mobilité / Décrets PPCR de la catégorie A

CAP DE PROMOTION INTERNE

Les commissions administratives paritaires qui étudieront les promotions internes auront lieu dans le courant du mois de juin. Les dossiers de promotion doivent être retournés impérativement avant le 30 avril 2017 dernier délai.

CUMUL EMPLOI-RETRAITE PLAFONNE

Ecrêtement des pensions du régime général

Le décret du 27 mars précise les modalités de l’écrêtement de la pension du régime général de sécurité sociale en cas de cumul emploi-retraite plafonné. Le dispositif entrera finalement en vigueur à partir du 1er avril 2017.

Décret nº 2017-416 du 27/03/2017 / J.O. du 29/03/2017

MALADIE PROFESSIONNELLE PROVOQUEE PAR L’AMIANTE

Cessation anticipée d’activité

Ce décret fixe les conditions d’extension aux fonctionnaires et agents contractuels qui en font la demande du bénéfice d’une cessation anticipée d’activité et de l’allocation spécifique de cessation anticipée d’activité afférente, dès lors qu’ils ont été reconnus atteints d’une maladie professionnelle provoquée par l’amiante.

Décret n° 2017-435 du 28/03/2017 / J.O. du 30/03/2017

PARUTION DES DECRETS RELATIFS AU RECLASSEMENT DES ATTACHES DE CONSERVATION DU PATRIMOINE ET DES BIBLIOTHECAIRES

 

Ces décrets instaurent à compter du 1er janvier 2017, dans le cadre d’un processus d’harmonisation des modalités d’avancement d’échelon entre les trois versants de la fonction publique, un cadencement unique d’avancement d’échelon. Un grade d’avancement est créé dans ces deux cadres d’emplois qui ne comprenaient qu’un grade unique.

Décret 2017-502 du 6 avril 2017 modifiant les cadres d’emplois

Décret 2017-503 du 6 avril 2017 modifiant les grilles indiciaires

PARUTION DU DECRET RELATIF AU REFERENT DEONTOLOGUE

L’article 28 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée crée un droit pour tout fonctionnaire de consulter un référent déontologue chargé de lui apporter tout conseil utile au respect des obligations et des principes déontologiques mentionnés aux articles 25 à 28 de la même loi. Le décret détermine les modalités de désignation des référents déontologues. Il précise également leurs obligations et les moyens dont ils disposent pour l’exercice de leur mission.

Décret n° 2017-519 du 10 avril 2017 relatif au référent déontologue dans la fonction publique

PUBLICATION D’UNE ORDONNANCE CONCERNANT LA MOBILITE

Cette ordonnance porte diverses mesures relatives à la mobilité dans la fonction publique :

  • la possibilité d’adopter par décret des dispositions statutaires communes à des corps et cadres d’emplois de fonctionnaires relevant de la même catégorie et d’au moins deux des trois fonctions publiques ;
  • la mise en accessibilité par les CDG et le CNFPT, à une date fixée par décret et au plus tard au 1er janvier 2019, des créations et vacances d’emplois dans un espace numérique commun aux trois versants de la fonction publique ;
  • la portabilité du compte épargne-temps (CET) en cas de mobilité entre les trois versants de la fonction publique (conservation et utilisation des droits acquis selon des modalités définies par décret) ;
  • le renforcement des modalités de prise en compte dans le corps ou cadre d’emplois d’accueil, d’un avancement de grade obtenu dans le corps ou cadre d’emplois d’origine du fonctionnaire détaché (effet immédiat sous réserve toutefois dans la FPT de l’existence d’une vacance d’emploi correspondant dans la collectivité territoriale d’accueil).

Nota Bene : Auparavant, le fonctionnaire était contraint d’attendre le renouvellement de son détachement ou son intégration dans le corps ou cadre d’emplois de détachement pour bénéficier des mesures d’avancement de grade dont il avait fait l’objet dans son corps ou cadre d’emplois d’origine (loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, art. 66 pour un fonctionnaire territorial).

Ordonnance n° 2017-543 du 13 avril 2017 publiée au Journal officiel du 14 avril 2017

PUBLICATION DES DECRETS DE REFORME DE LA CATEGORIE A :

Plusieurs décrets ont été publiés aux JO des 15 et 16 avril.

Ces décrets procèdent à la mise en œuvre, des dispositions du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l’avenir de la fonction publique. Ils visent à instituer à compter du 1er janvier 2017, dans le cadre d’un processus d’harmonisation des modalités d’avancement d’échelon entre les trois versants de la fonction publique, un cadencement unique d’avancement d’échelon. Ils prévoient les dispositions afférentes à la nouvelle structure de carrière instaurée à cette date et dans le cadre de dispositions transitoires.

Ils mentionnent les règles de reclassement des agents concernés dans la nouvelle structure de carrière.

Il s’agit des textes suivants :

Décret no 2017-545 du 13 avril 2017 modifiant le décret no 92-853 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d’emplois des psychologues territoriaux

Décret no 2017-546 du 13 avril 2017 modifiant le décret no 92-854 du 28 août 1992 portant échelonnement indiciaire applicable aux psychologues territoriaux

Décret no 2017-555 du 14 avril 2017 modifiant les décrets portant statut particulier des cadres d’emplois des conservateurs du patrimoine, des conservateurs des bibliothèques, des médecins et des biologistes, vétérinaires et pharmaciens de la fonction publique territoriale

Décret no 2017-556 du 14 avril 2017 portant modification des dispositions statutaires applicables aux administrateurs territoriaux, aux ingénieurs en chef territoriaux et aux emplois administratifs et techniques de direction des collectivités territoriales

Décret no 2017-557 du 14 avril 2017 modifiant les décrets portant échelonnement indiciaire applicable aux conservateurs du patrimoine, aux conservateurs des bibliothèques, aux médecins et aux biologistes, aux vétérinaires et aux pharmaciens de la fonction publique territoriale

Décret no 2017-558 du 14 avril 2017 modifiant les dispositions indiciaires applicables aux administrateurs territoriaux, aux ingénieurs en chef territoriaux et aux emplois administratifs et techniques de direction des collectivités territoriales

 

Mars 2017

ACTUALITES DES CARRIERES ET INFORMATIONS STATUTAIRES – MARS 2017 (mise à jour le 13/03/2017)

 

 

PLAFOND DE L’INDEMNITE DE MOBILITE ATTRIBUEE A CERTAINS AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

Publication du décret n°2017-235 du 23 février 2017 modifiant le décret n°2015-934 du 30 juillet 2015 fixant les plafonds de l’indemnité de mobilité attribuée à certains agents de la fonction publique territoriale.

Pour consulter le décret, cliquez ici

 

 

SEUIL D’ASSUJETTISSEMENT A LA CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE DE SOLIDARITE

Publication du décret n°2017-241 du 24 février 2017 modifiant le seuil d’assujettissement à la contribution exceptionnelle de solidarité.

Pour consulter le décret, cliquez ici

Nomination en qualité de stagiaire des agents contractuels lauréats de concours

L’article 3-4-I de la loi du 26 janvier 1984 fait obligation à la collectivité de nommer en qualité de fonctionnaire stagiaire au plus tard au terme de son contrat, l’agent contractuel recruté sur le fondement des articles 3-2 ou 3-3 de la même loi en cas d’admission à un concours donnant accès à un cadre d’emplois dont les missions englobent l’emploi qu’il occupe.

Dans le cas d’espèce, l’agent affecté au service de police municipale sur un emploi d’agent de surveillance de la voie publique (ASVP), a été amené à exercer certaines fonctions de police de la voirie, notamment la constatation des infractions à la réglementation relative au stationnement et à la propreté des voies publiques. Les agents de police municipale sont investis de missions de police administrative et judiciaire plus larges et plus diversifiées. C’est pourquoi, l’agent ne remplissait pas la condition légale d’équivalence des fonctions pour être nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire dans le cadre d’emplois des agents de police municipale.

CAA Nancy n° 16NC00859, 16NC00860 du 20 décembre 2016 , cliquez ici

PPCR – Publication des décrets concernant les Ingénieurs Territoriaux

Sont publiés au JO du 11 mars 2017 :

le décret n° 2017-310 du 9 mars 2017 modifiant le décret n°2016-201 du 26 février 2016 portant statut particulier du cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux, cliquez ici

– le décret n° 2017-311 du 9 mars 2017 modifiant le décret n° 2016-203 du 26 février 2016 portant échelonnement indiciaire applicable aux ingénieurs territoriaux, cliquez ici

La brochure a été mise à jour (sous l’onglet carrière et statut, le statut, les cadres d’emplois, les cadres d’emplois, brochure d’ingénieur applicable au 01/01/2017) ainsi que le reclassement (sous l’onglet carrière et statut, le statut, les fiches pratiques, PPCR, règles de reclassement applicables au 01/01/2017, catégorie A).

POLICE MUNICIPALE – Assouplissement des seuils de mise en commun
Si, jusqu’à présent, seules les communes de moins de 20 000 habitants formant un ensemble de moins de 50 000 habitants d’un seul tenant pouvaient mutualiser par voie de convention, la loi du 28 février 2017 relative à la sécurité publique a considérablement assoupli ces seuils. Ainsi, le seuil portant sur les communes seules a été supprimé et l’ensemble de la population concernée peut désormais atteindre 80.000 habitants.
Loi n°2017-258 du 28 février 2017 relative à la sécurité publique

PPCR – Publication des décrets concernant les Directeurs de Police Municipale

Sont publiés au JO du 22 mars 2017 :

le décret n° 2017-356 du 20 mars 2017 modifiant le décret n°2006-1392 du 17 novembre 2006 portant statut particulier du cadre d’emplois des directeurs de police municipale, cliquez ici

– le décret n° 2017-357 du 20 mars 2017 modifiant le décret n° 2006-1393 du 17 novembre 2006 portant échelonnement indiciaire applicable aux directeurs de police municipale, cliquez ici

PPCR – Publication des décrets concernant les Agents de Police Municipale

Sont publiés au JO du 26 mars 2017 :

le décret n° 2017-397 du 24 mars 2017 modifiant le décret n°2006-1391 du 17 novembre 2006 portant statut particulier du cadre d’emplois des agents de police municipale, cliquez ici

– le décret n° 2017-398 du 24 mars 2017 modifiant l’échelonnement indiciaire applicable aux agents de police municipale, cliquez ici

 

 

Février 2017

REVALORISATION INDICIAIRE DES CATEGORIES A

 

Publication du décret n° 2017-85 du 26 janvier 2017 portant modification du décret n° 82-1105 du 23 décembre 1982 relatif aux indices de la fonction publique et du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l’Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d’hospitalisation.

Ce décret tire les conséquences du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l’avenir de la fonction publique (PPCR) pour les cadres d’emplois de catégorie A et les emplois fonctionnels en ce qui concerne :

– la correspondance entre les indices bruts (IB) et majorés (IM) et la valeur des traitements annuels bruts : les barèmes A et B sont complétés au-delà de l’IB 1015 au 1er janvier 2017, jusqu’à l’IB 1022 et à partir du 1er janvier 2018, jusqu’à l’IB 1027. L’augmentation de 0,6 % de l’indice de base au 1er février 2017 est également prise en compte ;

– la valeur des traitements hors-échelle aux mêmes dates (1er janvier 2017, 1er février 2017 et 1er janvier 2018).

Ces valeurs intègrent les effets conjugués de l’augmentation de l’indice de base (au 1er févier 2017) et du mécanisme « transfert primes/points » en deux temps (au 1er janvier 2017 et au 1er janvier 2018).

Pour mémoire, les barèmes des indemnités de fonction des élus locaux sont fixés dans le CGCT par référence au montant du traitement correspondant à l’« indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique ». La définition d’un nouvel indice brut terminal au 1er janvier 2017 (IB 1022) et au 1er janvier 2018 (IB 1027) a incidemment pour effet de modifier les montants des indemnités fixés par ces barèmes. Le plafond des rémunérations et des indemnités est également affecté.

Pour consulter le décret, cliquez ici

REVALORISATION DU REGIME INDEMNITAIRE DES GARDES CHAMPETRES

Publication du décret n°2017-215 du 20 février 2017 modifiant le décret n°97-702 du 31 mai 1997 relatif au régime indemnitaire des fonctionnaires du cadre d’emplois des agents de police municipale et du cadre d’emplois des gardes champêtres.

Pour consulter le décret, cliquez ici

Janvier 2017

PPCR – Publication des décrets concernant les Conseillers territoriaux des A.P.S

Sont publiés au JO du 26 décembre 2016 :

le décret n° 2016-1880 du 26 décembre 2016 modifiant le décret n° 92-364 du 1er avril 1992 portant statut particulier du cadre d’emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives, cliquez ici

– le décret n° 2016-1882 du 26 décembre 2016 modifiant le décret n° 92-366 du 1er avril 1992 portant échelonnement indiciaire applicable aux conseillers territoriaux des activités physiques et sportives, cliquez ici

PPCR – Brochures, règles de reclassement applicables au 01/01/2017 de la catégorie A

Suite à la parution des décrets des attachés territoriaux et des conseillers des activités physiques et sportives, les brochures ont été mises à jour sur le site à l’onglet

Les cadres d’emploi

De plus, les règles de reclassement au 01/01/2017 concernant la catégorie A ont également été mises à jour à l’onglet Les fiches pratiques

Nous sommes toujours dans l’attente des grilles indiciaires concernant les ingénieurs territoriaux et les décrets de la catégorie C concernant la filière police.

Enfin, les arrêtés de reclassement de la catégorie A, feront l’objet d’un envoi par courrier fin janvier, début février 2017.

PPCR – Note explicative à l’attention des agents de catégorie C

Nous mettons en ligne une note d’information pour les agents de catégorie C afin d’expliquer la réforme de leur catégorie au 01/01/2017.

Vous pouvez transmettre cette dernière aux agents concernés avec les bulletins de salaire de janvier.

Pour accéder à la Note : cliquez ici

Droit syndical – le congés de formation et le crédit de temps syndical précisés

Une circulaire du 26 décembre 2016 vient préciser les modalités de mise en œuvre du congé de formation et du crédit de temps syndical accordés aux représentants du personnel de la fonction publique territoriale membres des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) ou des comités techniques (CT).

Pour voir la circulaire : cliquez ici

Rappel : pour voir le décret 2016-1626 du 29 novembre 2016 : cliquez ici

et le le décret 2016-1624 du 29 novembre 2016 : cliquez ici

Compte Personnel d’Activité -Publication de l’Ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017

 

L’ordonnance n°2017-53 du 19 janvier 2017 a été publiée au JO du 20 janvier 2017. Elle devra donc, dans un délai de six mois, faire l’objet d’un projet de loi de ratification.

Elle met en place le compte personnel d’activité, modifie les règles d’attribution du temps partiel thérapeutique et prévoit des dispositions relatives à la période de préparation au reclassement et au régime de prise en charge des incapacités temporaires reconnues imputables au service.

Sur ce dispositif, pour lire la note du CDG : cliquez ici

Pour lire l’ordonnance n°2017-53 du 19 janvier 2017, cliquez ici

Pour lire le rapport au Président de la république, cliquez ici

Appréciation de la valeur professionnelle de certains fonctionnaires territoriaux

Le décret 2017-63 du 23 janvier 2017 introduit dans les statuts particuliers des cadres d’emplois, hormis ceux des sapeurs-pompiers, ainsi que dans les décrets portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs et techniques de direction, une disposition visant à préciser les conditions dans lesquelles la valeur professionnelle des agents en relevant est appréciée, en application du décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 pour l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux.

Pour voir le décret : cliquez ici

Protection fonctionnelle : conditions et limites de la prise en charge des frais exposés.

Le décret 2017-97 du 26 janvier 2017 publié au JO du 28 janvier 2017 fixe les modalités de mise en œuvre de la protection fonctionnelle et précise les conditions de prise en charge des frais et honoraires d’avocat exposés par les agents publics ou anciens fonctionnaires ou leurs ayants droit dans le cadre des instances civiles ou pénales.

Pour voir le décret : cliquez ici

Cumul d’emploi et commission de déontologie : un nouveau décret d’application suite à la loi de déontologie du 20 avril 2016

Le décret 2017-105 du 27 janvier 2017 précise les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à l’interdiction qui est faite aux agents publics d’exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative. Il fixe en particulier la liste exhaustive des activités susceptibles d’être exercées à titre accessoire ainsi que les conditions dans lesquelles un agent peut être autorisé par l’autorité dont il relève à accomplir un service à temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise. Il précise également l’obligation de déclaration à laquelle sont soumis à la fois les dirigeants des sociétés et associations recrutés par l’administration et les agents à temps non complet ou exerçant des fonctions à temps incomplet lorsqu’ils exercent une activité privée lucrative. Le décret précise en outre les règles d’organisation et de fonctionnement de la commission de déontologie de la fonction publique ainsi que les règles de procédure applicables devant elle lorsqu’elle est saisie, soit de la situation des agents qui quittent le secteur public, de manière temporaire ou définitive, pour exercer une activité privée lucrative, soit des cas de cumul d’activités pour création ou reprise d’entreprise, soit des demandes d’autorisation présentées au titre du code de la recherche. Le décret précise enfin les conditions dans lesquelles la commission de déontologie peut être amenée à rendre des avis ou à formuler des recommandations, notamment sur des projets de charte ou des situations individuelles.

Pour voir le décret : cliquez ici

Décembre 2016

Compte personnel d’activité / Organisation des temps scolaires / autorisations d’absences membres des chsct / Publication des décrets de reclassement des Secrétaires de Mairie / Armement de la Police Municipale / Reclassement attachés territoriaux

PPCR – Publication des décrets concernant les Attachés territoriaux

Sont publiés au JO du 22 décembre 2016 :

– le décret 2016-1798 du 20 décembre 2016 modifiant le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d’emplois des Attachés territoriaux, cliquez ici

– le décret n° 2016-1799 du 20 décembre 2016 modifiant le décret n° 87-1100 du 30 décembre 1987 portant échelonnement indiciaire applicable aux Attachés territoriaux, cliquez ici

Les brochures seront mises à jour ultérieurement.

PPCR – Publication des décrets de reclassement des Secrétaires de Mairie

Sont publiés au JO du 16 décembre 2016 :

– le décret 2016-1734 du 14 décembre 2016 modifiant le décret n° 87-1103 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d’emplois des secrétaires de mairie, cliquez ici

Le Décret n° 2016-1735 du 14 décembre 2016 modifiant le décret n° 87-1104 du 30 décembre 1987 portant échelonnement indiciaire applicable aux secrétaires de mairie, cliquez ici

La brochure du cadre d’emplois est mise à jour sur l’onglet :

Les cadres d’emploi

Les règles de reclassement au 01/01/2107 figurent sous l’onglet :

Les fiches pratiques

Informations sur le compte personnel d’activité

Ce 6 décembre, le Conseil commun de la fonction publique a approuvé à une très large majorité un projet d’ordonnance du gouvernement qui crée le compte personnel d’activité (CPA) dans le secteur public et renforce la prévention et l’accompagnement de l’inaptitude physique.

Pour voir la note ci-jointe, cliquez ici.

Décret no 2016-1626 du 29 novembre 2016

Décret n° 2016-1626 du 29 novembre 2016 pris en application de l’article 61-1 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale

 

Ce décret définit pour les représentants du personnel des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) et des instances en tenant lieu, les modalités du contingent annuel d’autorisations d’absence spécifique pour l’exercice de leurs missions, proportionné aux effectifs couverts et aux compétences de l’instance. Ce contingent reprend les dispositions de la mesure 1 de l’annexe 1 de l’accord cadre relatif à la prévention des risques psychosociaux (RPS) dans la fonction publique, signé le 22 octobre 2013, et traduite dans la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires

Pour voir le décret : cliquez ici.

 

Décret n° 2016-1624 du 29 novembre 2016 relatif à la formation et aux autorisations d’absence des membres représentants du personnel de la fonction publique territoriale des instances compétentes en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail

Ce décret fixe les modalités de mise en œuvre des cinq jours minimum de formation pour les représentants du personnel membres des CHSCT (et des comités techniques qui en exercent les compétences en l’absence de ces CHSCT). Il prévoit ainsi les conditions de prise en charge des frais de déplacement et de séjour des agents en formation et institue notamment, au sein des cinq jours précités, un congé de deux jours pendant lequel ils ont la possibilité de se former au sein de l’organisme de leur choix. Le décret instaure également au bénéfice des représentants du personnel précités un contingent annuel d’autorisations d’absence destiné à faciliter l’exercice de leurs missions.

Pour voir le décret : cliquez ici.

Décret n° 2016-1616 du 28 novembre 2016

 

Armement de la police municipale

Ce décret prévoit la possibilité pour plusieurs communes contiguës desservies par un ou plusieurs réseaux de transports publics de voyageurs d’organiser l’intervention de leur police municipale sur l’ensemble du ou des réseaux. A cet effet, il détermine les conditions de la conclusion de la convention locale entre les communes concernées, et les modalités d’intervention des policiers municipaux sur le territoire d’une autre commune de l’agglomération qui les place sous l’autorité du maire de cette commune.

En outre, il fait évoluer la gamme d’armement relevant de la catégorie B des agents de police municipale qui pourront désormais être équipés d’armes à feu de poing de calibre 9 mm, avec des munitions de service à projectile expansif.

Par ailleurs, il prévoit l’organisation d’une formation obligatoire préalable et d’entraînement à l’armement pour certaines armes de catégorie D (matraques et tonfas) autorisées aux agents de police municipale.

Enfin, il impose une formation préalable et une formation d’entraînement pour les gardes champêtres afin d’utiliser des armes de catégorie B.

Pour voir le décret : cliquez ici

 

Circulaire n° 2016-165 du 8 novembre 2016 relative à l’organisation du temps scolaire dans le premier degré, l’encadrement des activités périscolaires et des nouvelles actions des groupes d’appui départementaux

Cette circulaire explicite les évolutions introduites par les décrets n° 2016-1049 et n° 2016-1051 du 1er août 2016. Elle précise les modalités d’accompagnement et de suivi des collectivités territoriales par les services déconcentrés chargés de la jeunesse (DDCS/PP, DDCS et DJSCS) dans l’application des mesures portant sur l’encadrement des accueils de loisirs périscolaires. Elle redéfinit également l’action des groupes d’appui départementaux (GAD) en soutien des élus locaux.

Pour voir la circulaire : cliquez ici

Novembre 2016

Cadres d’emplois mise à jour / Reclassements 2017 / CAP 2017

Suite à la publication des décrets cités dans les actualités d’octobre et de mai 2017, le service Carrières du CDG11 a procédé à la mise à jour des différents cadres d’emplois de catégorie A, B et C, impactés par ces textes.

A cet effet, vous trouverez dans la partie privée du présent site internet, les brochures des cadres d’emplois mises à jour en vertu des dispositions applicables au 01/01/2017, sous l’onglet :

Les cadres d’emploi

Une note explicative sur les suites de l’application des dispositions du PPCR en matière de carrière et sur l’organisation des CAP futures est téléchargeable en cliquant ici.

En fin des tableaux récapitulatifs des reclassements applicables au 01/01/2017 sont téléchargeables à l’onglet :

Les fiches pratiques

Septembre / Octobre 2016

Parution des décrets concernant la catégorie C et les agents de maîtrise / Réintégration suite à une suspension / PPCR ( Parcours Professionnel des Carrières et des Rémunérations)

PARUTION DES DECRETS CONCERNANT LA CATEGORIE C ET LES AGENTS DE MAITRISE

Trois décrets publiés au JO du 15 et 16 octobre 2016 mettent en œuvre le protocole PPCR pour les agents de maîtrise territoriaux et certains cadres d’emplois de catégorie C.

– Le décret n°2016-1372 du 12 octobre 2016 modifiant, pour la fonction publique territoriale, certains dispositions générales relatives aux fonctionnaires de catégorie C et divers statuts particuliers de cadres d’emplois de fonctionnaires de catégorie C et B

Pour consulter le décret cliquez ici

– Le décret n°2016-1382 du 12 octobre 2016 modifiant le décret n°88-547 du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d’emplois des agents de maîtrise territoriaux

Pour consulter le décret cliquez ici

– Le décret n°2016-1383 du 12 octobre 2016 modifiant le décret n°88-548 du 6 mai 1988 portant échelonnement indiciaire applicable aux agents de maîtrise territoriaux

Pour consulter le décret cliquez ici

RÉINTÉGRATION A LA SUITE D’UNE SUSPENSION

Le décret du 24 août 2016 publié au JO du 26 août 2016 précise le sort du fonctionnaire suspendu en cas de non-lieu, relaxe, acquittement ou mise hors de cause : l’administration a l’obligation de le rétablir dans ses fonctions et de publier la décision de réintégration.

Ce décret prévoit les modalités de publicité du procès-verbal :

– accord de l’agent, délai (1 mois) ;

– moyen approprié (notamment, affichage ou support dématérialisé) ;

– public destinataire (agents en fonction dans les administrations, services ou établissements intéressés et usagers, lorsque l’agent concerné occupe un emploi en contact avec le public) ;

– contenu du procès-verbal de rétablissement (visa du dernier alinéa de l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983, date de rétablissement de l’intéressé dans ses fonctions).

Le décret s’applique aux décisions de rétablissement prononcées à compter du 27 août 2016.

Pour consulter le décret, cliquez ici

PPCR

Le Service carrières a mis en ligne une étude sur l’application du PPCR en fonction des textes édités à ce jour.

Cette étude comprend :

– une note sur le dispositif de revalorisation indiciaire avec un échéancier ainsi que les grilles de catégorie B et C et les projets de grille pour les catégories A (textes non parus),

– une note explicative sur le transfert primes/points avec un échéancier,

– une note sur l’avancement d’échelon à durée unique.

Afin d’être complet, des décrets modifiant l’ensemble des cadres d’emplois doivent être publiés d’ici la fin de l’année.

A ce jour, seuls les projets de décrets concernant les cadres d’emplois de catégorie C (y compris les agents de maitrise) ont été examinés au conseil supérieur de la fonction publique territoriale.

L’étude est consultable dans la partie privée à l’arborescence suivante :

Les fiches pratiques

Juillet/Août 2016

Applications du transfert primes /points / Nouveaux taux d’encadrement des activités périscolaires / Garantie Individuelle du Pouvoir d’Achat

Application du transfert Primes/points : majoration du traitement de certains fonctionnaires bénéficiaires d’une clause de conservation d’indice à titre personnel

Le décret n° 2016-1124 du 11/08/2016 portant majoration du traitement de certains fonctionnaires territoriaux bénéficiaires d’une clause de conservation d’indice à titre personnel est paru au journal officiel le 14/08/2016 (pour voir le texte cliquez ici).

Ce décret vise, dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions du protocole « Parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l’avenir de la fonction publique (P.P.C.R.) », à octroyer aux agents bénéficiant, en application des dispositions réglementaires qui leur sont applicables, d’une clause de conservation d’indice à titre personnel, un nombre de points d’indice majoré supplémentaires identique à celui octroyé aux agents relevant du même cadre d’emplois dans le cadre de la mesure dite du « transfert primes/points » prévue par le décret n° 2016-588 du 11 mai 2016.

Un décret entérine les nouveaux taux d’encadrement des activités périscolaires

Le décret n° 2016-1051 du 1er août 2016 relatif au projet éducatif territorial et à l’encadrement des enfants scolarisés bénéficiant d’activités périscolaires dans ce cadre est paru au JO du 2 août 2016.

Ce texte entérine les conditions d’encadrement des accueils de loisirs périscolaires dans les écoles maternelles ou élémentaires, lorsqu’ils sont organisés dans le cadre d’un projet éducatif territorial : soit, un seul animateur pour quatorze enfants de moins de six ans ou pour dix-huit enfants de plus de six ans.

Pour voir le texte : cliquez ici

Garantie Individuelle du Pouvoir d’Achat (GIPA 2016)

Décret n° 2008-539 du 6 juin 2008 relatif à l’instauration d’une indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d’achat Cliquez ici

Arrêté du 27 juin 2016 fixant au titre de l’année 2016 les éléments à prendre en compte pour le calcul de l’indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir Cliquez ici

Suite à la publication de l’arrêté du 27 juin 2016, les éléments de calcul pour la Garantie Individuelle du Pouvoir d’Achat concernant la période du 31/12/2011 au 31/12/2015 sont précisés:

Les valeurs annuelles du point à prendre en compte pour le calcul mentionné à l’art 3 du décret n°2008-539 du 6 juin 2008 sont les suivantes :

– Taux de l’inflation : + 3.08 %,

– Valeur moyenne du point en 2011 : 55.5635 Euros,

– Valeur moyenne du point en 2015 : 55.5635 Euros.

Juin 2016

Protocole PPCR : Transfert primes/points / Mise des jour des brochures

Protocole PPCR : Transfert primes/points

Décret n° 2016-588 du 11 mai 2016 portant mise en œuvre de la mesure dite du « transfert primes/points », publié au journal officiel du 13 mai 2016 Cliquez ici

En application de l’article 148 de la Loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, ce décret fixe les modalités de la mesure dite du « transfert primes/points », dans le cadre du rééquilibrage entre les régimes indemnitaire et indiciaire prévu par le protocole PPCR.

Principe du transfert primes/points

A compter de la date d’entrée en vigueur des revalorisations indiciaires liées au protocole PPCR, un abattement interviendra sur les montants bruts des primes et indemnités perçues par les fonctionnaires en position d’activité ou de détachement sur un emploi conduisant à une pension CNRACL.

Une circulaire de l’Etat du 10 juin 2016 étend toutefois l’abattement aux fonctionnaires à temps non complet relevant de l’IRCANTEC.

Voir la circulaire en cliquant ici.

Calcul de l’abattement

Pour le calcul de l’abattement, ne sont pas pris en compte :

– les éléments qui entrent dans l’assiette de cotisation CNRACL,

– l’indemnité de résidence et du supplément familial de traitement,

– les indemnités ayant le caractère de remboursement de frais,

– les indemnités horaires pour travaux supplémentaires,

– les l’indemnisation du service d’astreinte.

Montant maximal brut annuel :

– Corps de catégorie A : 167 € en 2016, 389 € à compter de 2017,

– Corps de catégorie B : 278 € à compter de 2016,

– Corps de catégorie C : 167 € à compter de 2017.

  • Au 01/01/2017 pour les agents de catégorie C à hauteur de 167 € brut annuel (soit l’équivalent de 3 points d’indice)
  • Au 01/01/2016 pour les agents de catégorie B à hauteur de 278 € brut annuel (soit l’équivalent de 5 points d’indice)
  • En deux temps pour les agents de catégorie A :

– au 01/01/2017 à hauteur de 167 € et

– au 01/01/2018 à hauteur de 222 € supplémentaires portant le montant total à 389 € brut annuel, soit au total l’équivalent de 7 points d’indice.

A noter que les hausses de points par catégories qui compensent cet abattement sont respectivement de:

– 4 points pour la catégorie C

– 6 points pour la catégorie B

– 9 points pour la catégorie A.

Comme indiqué à l’article 148 de la Loi N° 2015-1785, le montant de l’abattement est, le cas échéant, réduit dans les mêmes proportions que le traitement perçu par l’agent au cours de l’année civile.

Mise à jour des brochures

Suite à la sortie des différents textes concernant le PPCR, les brochures de l’ensemble des cadres d’emplois ont été mises à jour.

Mai 2016

Application du protocole PPCR et « Transfert primes/points »

Textes d’application du PPCR

Plusieurs décrets datés du 12 mai et publiés au Journal officiel du 14 mai, ont pour objet de mettre en œuvre des mesures relatives aux parcours professionnels, carrières et rémunérations (PPCR) et à l’avenir de la fonction publique en ce qui concerne les fonctionnaires territoriaux de catégories C, B et A sociaux et médico-sociaux :

  • Décret n° 2016-594 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d’emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale
  • Décret n° 2016-595 modifiant les dispositions statutaires des cadres d’emplois sociaux de catégorie B de la fonction publique territoriale​
  • Décret n° 2016-596 relatif à l’organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale​
  • Décret n° 2016-597 modifiant les dispositions statutaires des cadres d’emplois médico-sociaux de la catégorie B de la fonction publique territoriale
  • Décret n° 2016-598 modifiant les dispositions statutaires de certains cadres d’emplois médico-sociaux de catégorie A de la fonction publique territoriale
  • Décret n° 2016-599 modifiant le décret n° 2013-489 du 10 juin 2013 portant statut particulier du cadre d’emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs
  • Décret n° 2016-600 modifiant les dispositions indiciaires applicables à certains cadres d’emplois médico-sociaux de la catégorie A de la fonction publique territoriale
  • Décret n° 2016-601 modifiant le décret n° 2010-330 du 22 mars 2010 fixant l’échelonnement indiciaire applicable aux membres des cadres d’emplois régis par le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à plusieurs cadres d’emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale
  • Décret n° 2016-602 modifiant les dispositions indiciaires applicables aux cadres d’emplois sociaux de catégorie B de la fonction publique territoriale
  • Décret n° 2016-603 modifiant les dispositions indiciaires applicables aux cadres d’emplois médico-sociaux de la catégorie B de la fonction publique territoriale
  • Décret n° 2016-604 fixant les différentes échelles de rémunération pour les fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale
  • Décret n° 2016-605 modifiant le décret n° 2013-492 du 10 juin 2013 portant échelonnement indiciaire applicable aux conseillers territoriaux socio-éducatifs

« Transfert primes/points »

Le décret n° 2016-588 du 11 mai 2016 fixe les modalités de mise en œuvre de l’abattement, appliqué sur tout ou partie des indemnités, prévu par l’article 148 de la loi de finances pour 2016.

Avril 2016

Loi relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires / Réforme du statut des cadres territoriaux de santé paramédicaux

Loi relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires

Loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires Cliquez ici

 

La loi n°2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires a été publiée au Journal Officiel du 21 avril 2016.

Vous trouverez une note explicative en cliquant ici

Réforme du statut des cadres territoriaux de santé paramédicaux

Décret n° 2016-336 du 21 mars 2016 portant statut particulier du cadre d’emplois des cadres territoriaux de santé paramédicaux Cliquez ici

Décret n° 2016-337 du 21 mars 2016 portant échelonnement indiciaire applicable aux cadres territoriaux de santé paramédicaux Cliquez ici

Le décret n° 2016-336 du 21 mars 2016 crée un nouveau cadre d’emplois revalorisé intégrant les puéricultrices cadres territoriaux de santé et les cadres territoriaux de santé infirmiers et techniciens paramédicaux, lesquels sont mis en voie d’extinction.

Le décret prévoit l’intégration immédiate des fonctionnaires appartenant à la catégorie sédentaire.

Les puéricultrices cadres territoriaux de santé et les cadres territoriaux de santé infirmiers et techniciens paramédicaux justifiant d’une certaine durée de services dans un emploi classé dans la catégorie active disposent, quant à eux, d’un droit d’option leur permettant soit d’intégrer ce nouveau cadre d’emplois en bénéficiant d’un reclassement plus favorable que les sédentaires, soit de rester dans la catégorie active en continuant de relever de leurs cadres d’emplois actuels.

Vous trouverez une brochure du nouveau cadre d’emploi sous l’onglet suivant :

Carrière et statut > Le Statut > Les cadres d’emplois

Mars 2016

Réforme du cadre d’emplois des ingénieurs

Le décret n° 90-126 du 9 février 1990 relatif aux ingénieurs territoriaux est abrogé à compter du 1er mars 2016. Deux cadres d’emplois sont créés distinguant les ingénieurs territoriaux et les ingénieurs en chefs territoriaux.

Les textes entrent en vigueur le 1er mars 2016.

Un nouveau cadre d’emplois des ingénieurs en chef territoriaux

> Décret n°2016-200 du 26 février 2016 portant statut particulier du cadre d’emplois des ingénieurs en chef territoriaux

> Décret n°2016-202 du 26 février 2016 portant échelonnement indiciaire applicable aux ingénieurs en chef territoriaux

Il est composé de trois grades :

  • ingénieur en chef
  • ingénieur en chef hors classe
  • ingénieur général

Pour garantir un niveau de compétences adapté aux membres du nouveau cadre d’emplois des ingénieurs en chef territoriaux, un examen professionnel de promotion interne est mis en place (passage du cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux au cadre d’emplois des ingénieurs en chef territoriaux).

Un nouveau cadre d’emplois d’ingénieurs territoriaux

> Décret n°2016-201 du 26 février 2016 portant statut particulier du cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux

> Décret n°2016-203 du 26 février 2016 portant échelonnement indiciaire applicable aux ingénieurs territoriaux

Il est composé de trois grades :

  • ingénieur
  • ingénieur principal
  • ingénieur hors classe

Les brochures de ces nouveaux cadres d’emplois seront mises à jour prochainement.

Le Centre de Gestion fournira dés que possible des modèles d’arrêté d’intégration et de reclassement.

Février 2016

Télétravail dans la fonction publique / Droit syndical /Examen du PPCR par le CSFPT / Parcours professionnel, carrières et rémunérations (PPCR)

Télétravail dans la fonction publique

Décret n°2016-151du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature Cliquez ici

Le télétravail est un mode d’organisation du travail dont l’objectif est de mieux articuler vie personnelle et vie professionnelle. Le décret détermine ses conditions d’exercice : quotité des fonctions pouvant être exercées sous la forme du télétravail, nécessité d’une demande de l’agent, durée de l’autorisation, mentions que doit comporter l’acte d’autorisation.

Sont exclues du champ d’application du présent décret les autres formes de travail à distance (travail nomade, travail en réseau…).

Le texte est entré en vigueur le 13 février 2016.

Droit syndical

Circulaire NOR : RDFB1602064C du 20 janvier 2016, Ministère de la décentralisation et de la fonction publique Cliquez ici

La loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 a modifié les règles relatives à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale. Le décret n° 2014-1624 du 24 décembre 2014, pris en application de cette loi, a modifié le décret n° 85-397 du 3 avril 1985.

Cette circulaire, qui abroge et remplace la circulaire du 25 novembre 1985, fixe les modalités rénovées de mise en œuvre du droit syndical dans la fonction publique territoriale.

Sont notamment précisés les règles et principes dans les domaines :

– des locaux syndicaux et des réunions syndicales ;

– de l’accès aux technologies de l’information et de la communication ;

– de la mise à disposition auprès d’une organisation syndicale, des autorisations d’absence et du contingent de crédit de temps syndical.

Examen du PPCR par le CSFPT

Le protocole PPCR a été examiné par le CSFPT en séance du 3 février 2016 (Avis formulé : avis favorable à la majorité des membres du CSFPT sauf pour le projet de décret statutaire des conseillers socio-éducatifs).

Plusieurs projets de décrets ont pour objet de mettre en œuvre des mesures relatives aux parcours professionnels, carrières et rémunérations (PPCR) et à l’avenir de la fonction publique en ce qui concerne les fonctionnaires territoriaux de catégories C, B et A sociaux et médico-sociaux.

Catégorie C

Les deux premiers projets de décrets instaurent, à compter du 1er janvier 2017, une nouvelle organisation des carrières et de nouvelles échelles indiciaires pour les fonctionnaires territoriaux de catégorie C. Trois nouvelles échelles de rémunération dénommées C1, C2 et C3 vont remplacer les 4 existantes.

Le projet de décret statutaire précise les durées d’échelon de chacune des échelles. La durée unique retenue (fin du dispositif « mini-maxi ») vise à harmoniser les modalités d’avancement d’échelon entre les trois versants de la fonction publique dans le cadre des dispositions prévues à l’article 148 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016.

Il prévoit également les modalités de reclassement des agents dans les nouvelles échelles, les dispositions relatives au classement des personnes accédant aux cadres d’emplois concernés ainsi que les modalités d’avancement de grade.

Le projet de décret indiciaire réévalue les grilles indiciaires de ces agents, avec un calendrier en 2017, 2018, 2019 et 2020. Est prévue l’abrogation des décrets statutaire et indiciaire concernant la catégorie C actuellement en vigueur (décrets n° 87-1107 et 1108 du 30 décembre 1987).

Catégorie B (NES)

Les deux projets suivants concernent les cadres d’emplois de catégorie B relevant du nouvel espace statutaire (NES).

Le projet de décret statutaire vise, à compter du lendemain de la date de publication, à modifier le cadencement d’avancement d’échelon, dans le cadre du processus d’harmonisation des modalités d’avancement d’échelon entre les trois fonctions publiques. A cette même date, entreront en vigueur les dispositions relatives aux modalités d’avancement d’échelon des fonctionnaires de catégorie B et diverses dispositions d’actualisation du décret commun du 22 mars 2010.

Par ailleurs, une nouvelle structure de carrière est mise en place à compter du 1er janvier 2017. Le projet de décret statutaire prévoit les modalités de reclassement des agents dans cette nouvelle structure de carrière à cette date. Il adapte, en outre, les modalités d’avancement de grade, ainsi que les dispositions relatives au classement des fonctionnaires de catégorie C accédant aux corps de catégorie B.

Le projet de décret indiciaire, quant à lui, revalorise les grilles indiciaires des trois grades sur une période de trois ans, à compter du 1er janvier 2016.

Cadres d’emplois sociaux et médico-sociaux de A et B

Les neufs derniers projets de décrets relatifs à l’application du PPCR concernent les cadres d’emplois des conseillers socio-éducatifs, des puéricultrices, des infirmiers en soins généraux, des puéricultrices cadres territoriaux de santé, des cadres territoriaux de santé infirmiers et techniciens paramédicaux, des cadres territoriaux de santé paramédicaux (en attente de publication), des assistants socio-éducatifs, des éducateurs de jeunes enfants, des moniteurs-éducateurs et intervenants familiaux, des infirmiers et des techniciens paramédicaux.

Pour chacun de ces cadres d’emplois, sont prévues :

– A compter de la publication, de nouvelles modalités d‘avancement d’échelon lié au cadencement unique dans les trois fonctions publiques,

– au 1er janvier 2017, une nouvelle structure de carrière et les modalités de reclassement,

– de 2016 à 2018, une revalorisation des grilles indiciaires.

Parcours professionnel, carrières et rémunérations (PPCR)

Loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 Cliquez ici

L’article 148 de la loi n° 2015-1785 du 29/12/2015 de finances pour 2016 met en œuvre plusieurs dispositions prévues par le protocole relatif à l’avenir de la fonction publique : La modernisation des parcours professionnels, des carrières et des rémunérations (PPCR).

– Un abattement annuel plafonné sur un certain nombre d’indemnités qui sera compensé par une revalorisation indiciaire.

Le montant annuel de l’abattement ne pourra excéder 389 € pour la catégorie A, 278 € pour la catégorie B et 167 € pour la catégorie C.

Un décret fixera les montants, les modalités et le calendrier de mise en œuvre de l’abattement ainsi que la liste des indemnités non prises en compte pour son calcul.

Il s’agit de la transformation de primes en points d’indice conformément à l’objectif affirmé par le protocole d’un rééquilibrage progressif de la rémunération globale des agents publics au profit de la rémunération indiciaire.

– L’abandon de l’avancement d’échelon à l’ancienneté minimale dans la fonction publique territoriale et son remplacement par des modalités prévues par les statuts particuliers, de contingentement prenant en compte la valeur professionnelle.

Toutefois, l’avancement d’échelon reste régi par les dispositions actuelles jusqu’à la publication des statuts particuliers et au plus tard jusqu’au 1er juillet 2016, pour la catégorie B et pour la catégorie A des personnels infirmiers, paramédicaux et cadres de santé ou dont l’indice brut terminal ne dépasse pas 801 ; jusqu’au 1er janvier 2017 pour les autres cadres d’emplois.

Il s’agit d’harmoniser les durées et les modalités d’avancement d’échelon entre les fonctions publiques.

– La possibilité d’une entrée en vigueur rétroactive des dispositions statutaires, indiciaires et indemnitaires prévues par le protocole entre 2016 et 2020 à deux dates : soit le 1er janvier 2016 pour la catégorie B et pour la catégorie A des personnels infirmiers, paramédicaux et cadres de santé ou dont l’indice brut terminal ne dépasse pas 801 ; soit le 1er janvier 2017 pour les autres cadres d’emplois.

Concernant la mise en œuvre du PPCR, le gouvernement précise dans la note ci-dessous, un calendrier d’application Cliquez ici

Janvier 2016

Revalorisation du SMIC au 1er janvier 2016 / Entretien professionnel et agents contractuels / Listes d’aptitude Mairie de Narbonne / Indemnités d’astreintes et d’interventions hors filière technique

Revalorisation du SMIC au 1er janvier 2016

Décret n° 2015-1688 du 17 décembre 2015 portant relèvement du salaire minimum de croissance Cliquez ici

A compter du 1er janvier 2016, le montant brut du SMIC horaire augmente de 0,6 % pour s’établir à 9,67 euros (au lieu de 9,61 euros au 1er janvier 2015), soit 1 466,62 euros mensuels (au lieu de 1 457,52 euros).
Le minimum garanti reste maintenu à 3,52 €.

Entretien professionnel et agents contractuels

Décret n° 2015-1912 du 29 décembre 2015 portant diverses dispositions relatives aux agents contractuels de la fonction publique territoriale Cliquez ici

Ce décret prévoit l’extension de l’entretien professionnel aux agents contractuels recrutés sur emplois permanents par contrat à durée déterminée de plus d’un an et d’organiser cet entretien professionnel annuellement.

Il a également pour objet de :

  • déterminer des critères de rémunération des agents contractuels,
  • préciser les conditions de recrutement des agents contractuels de nationalité étrangère,
  • compléter les mentions obligatoires devant figurer au contrat (motif précis du recrutement et de la catégorie hiérarchique dont relève l’emploi),
  • encadrer les durées de la période d’essai en fonction de la durée du contrat,
  • mettre en cohérence les règles de calcul de l’ancienneté pour l’octroi de certains droits (droits à congés, à formation, à réévaluation de la rémunération, à l’accès aux concours internes, au versement de l’indemnité de licenciement) avec celles introduites par la loi du 12 mars 2012 dans la loi du 26 janvier 1984 pour la transformation des contrats à durée déterminée en contrats à durée indéterminée,
  • prévoir l’obligation de délivrance en fin de contrat, par l’autorité territoriale, d’un certificat administratif attestant de la durée des services effectifs accomplie,
  • clarifier les conditions de renouvellement des contrats, les obligations en matière de reclassement et les procédures de fin de contrat et de licenciement.

Publication des listes d’aptitude

Les Centres de Gestion ont vocation à publier les listes d’aptitudes des collectivités non affiliées du département. Les liste d’aptitude au titre de la promotion interne de la Mairie de Narbonne sont donc consultables dans les documents ci-dessous :

Liste d’aptitude d’Attaché

Liste d’aptitude d’Ingénieur

 

Astreintes et interventions hors filière technique

L’arrêté ministériel du 3 novembre 2015 fixe les taux des indemnités et les modalités de compensation des astreintes et des interventions des personnels affectés au ministère de l’intérieur à compter du 12 novembre 2015. Il abroge un arrêté du 7 février 2002 ayant le même objet.

En application de l’article 3 du décret n° 2005-542 du 19 mai 2005, les modalités de rémunération et de compensation des astreintes et des interventions prévues pour les agents du ministère de l’intérieur sont celles qui s’appliquent aux fonctionnaires territoriaux relevant des autres filières que la filière technique, y compris la filière sécurité (police municipale et sapeurs-pompiers professionnels) et les agents occupant des emplois fonctionnels administratifs et techniques.

Les nouvelles modalités d’indemnisation ou de compensation des astreintes et des interventions s’appliquent automatiquement aux agents territoriaux concernés, c’est-à-dire sans intervention préalable de l’organe délibérant. En effet, ce dernier est uniquement compétent pour déterminer, après avis du comité technique, les cas dans lesquels il est possible de recourir à des astreintes, les modalités de leur organisation et la liste des emplois concernés (décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001, art. 5).

Comparées à celles en vigueur auparavant, les modalités de rémunération et de compensation des astreintes et des interventions hors filière technique peuvent être présentées de la manière suivante :

Astreinte de sécurité : indemnité ou repos compensateur

 

Avant le 12 novembre 2015

A partir du 12 novembre 2015

Semaine complète

121€ ou 1,5 jour

149,48 € ou 1,5 jour

Du lundi matin au vendredi soir

45 € ou 0,5 jour

45 € ou 0,5 jour

Du vendredi soir au lundi matin

76 € ou 1 jour

109,28 € ou 1 jour

Nuit de semaine

10 € ou 2 heures

10,05 € ou 2 heures

Samedi

18 € ou 0,5 jour

34,85 € ou 0,5 jour

Dimanche ou jour férié

18 € ou 0,5 jour

43,38 € ou 0,5 jour

Le montant de l’indemnité et la durée du repos compensateur en cas d’astreinte sont majorés de 50 % en cas de prévenance de moins de 15 jours avant la date de réalisation de l’astreinte.

Intervention au cours d’une période d’astreinte : indemnité ou repos compensateur

 

Avant le 12 novembre 2015

A partir du 12 novembre 2015

Nuit

22 € /h ou

125 % du temps d’intervention

24 € / h ou

125 % du temps d’intervention

Jour de semaine

11€ /h ou

110 % du temps d’intervention

16 € / h ou

110 % du temps d’intervention

Samedi

11€ /h ou

110 % du temps d’intervention

20 € / h ou

110 % du temps d’intervention

Dimanche ou jour férié (journée)

22 € /h ou

125 % du temps d’intervention

32 € / h ou

125 % du temps d’intervention

Allongement de la durée de la formation d’intégration pour certains cadres d’emplois / Stagiaires de l’enseignement : modalités d’accueil / Remboursement des frais de transport en commun trajets domicile – lieu de travail \ « Silence vaut acceptation » : exceptions dans la FPT \ Listes d’aptitude aux emplois réservés et « bénéficiaires prioritaires » / Indemnité de mobilité / Délai de transmission des certificats médicaux / Reclassement indiciaire des infirmiers territoriaux en soins généraux et des puéricultrices territoriales au 1er juillet 2015 / Don de jours de repos / Régime indemnitaire -IFSE : révision du calendrier / Indemnisation des astreintes et compensation ou rémunération des interventions / Reprise des services antérieurs à la nomination / Règlement intérieur des CAP et Critères de classement pour la Promotion Interne 2015 / Réforme de la filière police municipale (tableau de proposition disponible) / Garantie Individuelle du Pouvoir d’Achat (GIPA 2015) / Garantie Individuelle du Pouvoir d’Achat (GIPA 2015) / Retenue à la source des indemnités de fonction des élus locaux – Barème 2015 / Réunion de travail concernant la mise en place du règlement intérieur et des critères de la Promotion Interne / Exercice du droit syndical / Entretien professionnel / Réforme de la filière police municipale / Revalorisation du SMIC au 1er janvier 2015

Allongement de la durée de la formation d’intégration pour certains cadres d’emplois

Décret n° 2015-1385 du 29 octobre 2015 relatif à la durée de la formation d’intégration dans certains cadres d’emplois de la fonction publique territoriale Cliquez ici

Décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux Cliquez ici

Le décret n°2015-1385 du 29/10/2015 allonge la durée de la formation d’intégration prévue par le décret n°2008-512 du 29/05/2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux.

En effet, la durée de la formation d’intégration que sont astreints à suivre au cours de leur stage les fonctionnaires nommés suite à la réussite à un concours est portée de 5 jours à 10 jours pour 26 cadres d’emplois dont :

  • 16 cadres d’emplois de catégorie A,
  • 10 cadres d’emplois de catégorie B.

L’allongement de la durée de formation, assurée par le Centre national de la fonction publique territoriale, doit permettre une meilleure appréhension des fondamentaux de la gestion publique et du management dans les collectivités territoriales.

  • Filière administrative :

– Attachés

– Rédacteurs

  • Filière technique :

– Ingénieurs

– Techniciens

  • Filière culturelle :

– Directeurs d’établissements d’enseignement artistique

– Professeurs d’enseignement artistique

– Attachés de conservation du patrimoine

– Bibliothécaires

– Assistants de conservation du patrimoine et des bibliothèques

– Assistants d’enseignement artistique

  • Filière animation :

– Animateurs

  • Filière sportive :

– Conseillers des APS

– Educateurs des APS

  • Filière médico-sociale :

– Médecins

– Psychologues

– Sages-femmes

– Puéricultrices cadres de santé

– Puéricultrices

– Cadres de santé infirmiers et techniciens paramédicaux

– Infirmiers en soins généraux

– Techniciens paramédicaux

  • Filière sociale :

– Conseillers socio-éducatifs

– Assistants socio-éducatifs

– Educateurs de jeunes enfants

– Moniteurs- éducateurs et intervenants familiaux

  • Filière médico-technique :

– Biologistes, vétérinaires et pharmaciens

Cet allongement s’applique aux formations d’intégration qui débuteront après le 1er janvier 2016.

Stagiaires de l’enseignement : modalités d’accueil

Décret n° 2015-1359 du 26 octobre 2015 relatif à l’encadrement du recours aux stagiaires par les organismes d’accueil Cliquez ici

Ce décret d’application de la loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014 relatif à l’encadrement des stages en milieu professionnel vient préciser le nombre maximal de stagiaires pouvant être accueillis au cours d’une même semaine auprès de la structure d’accueil. Ainsi, les collectivités territoriales dont l’effectif, apprécié selon les modalités du décret, est supérieur ou égal à 20 agents ne pourront accueillir des stagiaires qu’à raison d’un nombre maximum fixé à 15% de leur effectif. En deçà de l’effectif de 20 agents, ce nombre est ramené à 3 stagiaires.

Il précise également qu’un tuteur ne peut être désigné simultanément dans plus de trois conventions de stage.

Ce décret s’applique aux conventions de stage conclues après le 28 octobre 2015.

Pour rappel :

A/ MODALITES

Le stagiaire est lié à la collectivité d’accueil par une convention de stage qui détermine les droits et obligations des parties.

La convention de stage est obligatoire.

La durée du stage effectué par un même stagiaire au sein de la même collectivité ne peut excéder six mois par année d’enseignement, renouvellement inclus.

Pour déterminer cette durée de six mois, le législateur précise qu’il faut l’apprécier en tenant compte de la présence effective du stagiaire selon les modalités suivantes :

– Chaque période d’au moins 7 heures, consécutives ou non, est comptée comme un jour,

– Chaque période d’au moins 22 jours de présence, consécutifs ou non, est comptée comme un mois.

Un délai de carence entre l’accueil successif de stagiaires pour effectuer des stages dans un même poste est à respecter. Il est égal au tiers de la durée du stage précédent.

B/ GRATIFICATION

Le stagiaire n’est pas un agent de la collectivité. Pendant son stage ou sa formation en milieu professionnel, le stagiaire perçoit une gratification. Cette dernière n’a pas le caractère d’une rémunération.

La gratification est obligatoirement versée aux stagiaires qui effectuent un stage ou une formation en milieu professionnel dont la durée est supérieure à deux mois consécutifs ou, au cours d’une même année scolaire ou universitaire, à deux mois consécutifs ou non.

Depuis le 1er septembre 2015, la durée de deux mois s’apprécie en tenant compte de la présence effective du stagiaire dans la collectivité selon les modalités mentionnées dans le A.

Selon ces dispositions d’équivalences, pour qu’un stage ouvre droit à gratification, il doit être d’une durée au moins égale à 45 jours.

Exemple

Un stage qui dure trois mois de date à date où le stagiaire est présent à raison de deux jours par semaine : présence effective = 2 jours x 4 x 3 mois = 24 jours, soit 1 mois et 2 jours

Il n’ouvrira donc pas droit

Le montant de la gratification est fixé à 15 % du plafond horaire de la sécurité sociale par heure de stage pour les conventions conclues depuis le 1er septembre 2015.

Pour les conventions conclues avant cette date, le montant de la gratification reste fixé à 13,75 % du plafond horaire de la sécurité sociale. La gratification est forfaitaire et versée mensuellement, c’est-à-dire que le montant est fixé quel que soit le nombre de jours ouvrés dans le mois. Elle est due à compter du premier jour du premier mois de stage.

Remboursement des frais de transport en commun trajets domicile – lieu de travail

Décret n° 2015-1228 du 2 octobre 2015 modifiant le décret n° 2010-676 du 21 juin 2010 instituant une prise en charge partielle du prix des titres d’abonnement correspondant aux déplacements effectués par les agents publics entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail Cliquez ici

 

Un agent public, qui utilise les transports en commun ou un service public de location de vélos pour aller de son domicile à son travail, bénéficie, de la part de son administration, d’une prise en charge partielle du prix du titre d’abonnement. La prise charge correspond à la moitié du prix de l’abonnement, dans la limite d’un plafond fixé par le présent décret.

En effet, suite à l’évolution des tarifs des zonages en Ile-de-France, ce décret modifie la formule de calcul du plafonnement du montant du remboursement des frais de transport pris en charge par l’employeur.

Le plafond est désormais fixé à partir du tarif de l’abonnement annuel permettant d’effectuer le trajet maximum à l’intérieur de la zone de compétence de l’autorité organisatrice des transports de la région Ile-de-France après application d’un coefficient multiplicateur égal à 1,25.

Compte tenu du montant annuel du Pass navigo toutes zones en région parisienne à compter du 1er septembre 2015, le plafond mensuel de prise en charge s’élève actuellement à 770 € X 1,25 / 12 = 80,21 €.

Le décret entre en vigueur le 7 octobre 2015.

« Silence vaut acceptation » : exceptions dans la FPT

Décret n° 2015-1155 du 17 septembre 2015 relatif aux exceptions à l’application du principe « silence vaut acceptation » sur le fondement du II de l’article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (demandes présentées par les ayants droit ou ayants cause d’agents publics territoriaux ; demandes s’inscrivant dans des procédures d’accès à un emploi public territorial) Cliquez ici

Loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l’administration et les citoyens Cliquez ici

La loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 a prévu que le silence gardé pendant plus de deux mois par l’administration sur une demande vaut acceptation et que des dérogations à ce principe peuvent être prévues pour des motifs tenant à l’objet de la décision ou pour des motifs de bonne administration.

Ce décret prévoit deux cas, dans le domaine du droit de la fonction publique territoriale, dans lesquels le silence gardé par l’administration vaut décision de rejet :

– Les demandes relatives aux procédures d’accès aux emplois publics ;

– Les demandes présentées par un ayant droit ou un ayant cause d’un agent public.

Le décret prévoit que ces dispositions s’appliqueront aux demandes présentées à compter du 12 novembre 2015, conformément à l’article 1er III 2° de la loi du 12 novembre 2013.

Listes d’aptitude aux emplois réservés et « bénéficiaires prioritaires »

Décret n° 2015-1011 du 18 août 2015 modifiant l’article R. 403 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre Cliquez ici

Ce décret porte de trois à cinq ans la durée d’inscription sur la liste d’aptitude permettant d’être recruté dans l’une des trois fonctions publiques sans concours sur des postes de catégories B et C, pour les personnes ayant subi un préjudice au service de l’Etat, à savoir les pensionnés civils ou militaires, leur conjoint et leurs enfants ainsi que les enfants des membres des forces supplétives ayant participé à la guerre d’Algérie.

Indemnité de mobilité

L’attribution et les montants de l’indemnité de mobilité pouvant être octroyée aux agents qui changent d’employeurs dans le cadre de la coopération locale sont fixés par les décrets n­°2015-933 et 2015-934 du 30 juillet 2015.

Cette indemnité est accordée par la collectivité d’accueil, par délibération, aux agents, dès lors qu’ils changent de lieu d’affectation. Le montant plafond varie selon l’allongement de la distance entre la résidence familiale et son nouveau lieu de travail.

Délai de transmission des certificats médicaux

Décret n° 2014-1133 du 3 octobre 2014 relatif à la procédure de contrôle des arrêts de maladie des fonctionnaires Cliquez ici

Circulaire du 20 avril 2015 relative au délai de transmission des arrêts de maladie Cliquez ici

Ce décret détermine les délais de transmission des certificats d’arrêt de travail ainsi que les conséquences sur la réduction de moitié du traitement des agents qui ne respectent pas la procédure de transmission des certificats médicaux.

Le décret précise les conditions d’octroi d’un congé de maladie. Le fonctionnaire doit transmettre à l’administration dont il relève un avis d’interruption de travail dans un délai de quarante-huit heures. En cas de manquement à cette obligation, l’administration informe l’agent de la réduction de la rémunération à laquelle il s’expose en cas de nouvel envoi tardif dans une période de vingt-quatre mois.

Si, dans cette période, l’agent transmet de nouveau tardivement un avis d’interruption de travail, l’administration est fondée à réduire de moitié sa rémunération entre la date de prescription de l’arrêt et la date effective d’envoi de l’avis d’arrêt de travail.

La réduction de la rémunération n’est pas applicable si le fonctionnaire est hospitalisé ou s’il justifie, dans le délai de huit jours, de son incapacité à transmettre l’avis d’interruption de travail dans le délai imparti.

 

Reclassement indiciaire des infirmiers territoriaux en soins généraux et des puéricultrices territoriales au 1er juillet 2015

Outre la création d’un nouveau cadre d’emplois de catégorie A des infirmiers territoriaux en soins généraux le 1er janvier 2013, le décret n° 2012-1421 du 18/12/2012 prévoit également que les indices bruts et majorés sont revalorisés au 1er juillet 2015, les durées de carrière restant inchangées.

Les fonctionnaires du cadre d’emplois des infirmiers territoriaux en soins généraux bénéficient au 1er juillet 2015 d’un reclassement indiciaire aux grade et échelon détenus avec conservation de leur ancienneté.

Outre la création d’un nouveau cadre d’emplois revalorisé de catégorie A des puéricultrices territoriales le 1er septembre 2014, le décret n° 2014-925 du 18/08/2014 prévoit également que les indices bruts et majorés sont revalorisés au 1er juillet 2015, les durées de carrière restant inchangées.

Les fonctionnaires du cadre d’emplois des puéricultrices territoriales régi par le décret n° 2014-923 du 18/08/2014 bénéficient au 1er juillet 2015 d’un reclassement indiciaire aux grade et échelon détenus avec conservation de leur ancienneté.

 

 

Don de jours de repos

Décret n° 2015-580 du 28 mai 2015 permettant à un agent public civil le don de jours de repos à un autre agent public parent d’un enfant gravement malade Cliquez ici

Le décret n° 2015-580 du 28 mai 2015 permet à un agent public le don de jours de congés ou de RTT à un parent d’un enfant gravement malade.

Un agent peut, sur sa demande, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu’ils aient été affectés ou non sur un compte épargne-temps, au bénéfice d’un autre agent relevant du même employeur, qui assume la charge d’un enfant âgé de moins de 20 ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.

Il précise également:

– les jours qui peuvent faire l’objet de don (RTT, congé annuel pour la partie excédant 20 jours),

– la procédure de don et son caractère définitif,

– les démarches à effectuer par l’agent qui souhaite en bénéficier,

– le plafond du congé accordé (90 jours par agent et par enfant),

– la possibilité de cumuler congés annuels et jours de repos donnés au-delà de 31 jours consécutifs,

– le contrôle par l’employeur,

– le devenir des jours de repos donnés non utilisés (pas d’alimentation du CET et interdiction de la monétisation).

Régime indemnitaire -IFSE : révision du calendrier

 

Le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 a créé un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel. Ce dispositif va devenir le nouvel outil indemnitaire de référence, se substituant progressivement à la prime de fonctions et de résultats (PFR). Le décret programmait le passage à l’IFSE au plus tard le 1er juillet 2015 pour un certain nombre de corps. Une circulaire de la DGAFP du 17 avril 2015 annonce le report de la mise en œuvre de l’IFSE au 1er janvier 2016 pour les attachés territoriaux, les conseillers Socio-éducatif et les assistants Socio-éducatif sauf pour les administrateurs territoriaux.

Décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat Cliquez ici

Décret n° 2015-661 du 10 juin 2015 modifiant le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat Cliquez ici

Arrêté du 29 juin 2015 pris pour l’application au corps des administrateurs civils des dispositions du décret no 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat Cliquez ici

Indemnisation des astreintes et compensation ou rémunération des interventions

Décret n°2015-415 du 14 avril 2015 relatif à l’indemnisation des astreintes et à la compensation ou à la rémunération des interventions aux ministères chargés du développement durable et du logement.

Cliquez ici pour voir le document

Arrêté du 14 avril 2015 fixant les montants de l’indemnité d’astreinte et la rémunération horaire des interventions aux ministères chargés du développement durable et du logement.

Cliquez ici pour voir le document

Ce décret abroge le décret n° 2003-363 du 15 avril 2003 relatif à l’indemnité d’astreinte attribuée à certains agents des ministères du développement durable et du logement. Par ailleurs, l’arrêté du 24 août 2006 est abrogé.

Malgré l’absence d’actualisation des textes applicables aux collectivités territoriales (qui renvoie à un décret et un arrêté désormais abrogés), il semble cohérent d’appliquer ce nouveau dispositif aux agents territoriaux concernés. Sont concernés par ces dispositions, les agents territoriaux relevant d’un cadre d’emplois de la filière technique.

Entrée en vigueur : le 17 avril 2015

ASTREINTE DE LA FILIERE TECHNIQUE

Les indemnités d’astreinte sont fixées selon les catégories d’activité et comprennent : l’indemnité d’astreinte d’exploitation, l’indemnité d’astreinte de décision et l’indemnité d’astreinte de sécurité. Jusqu’alors les astreintes d’exploitation et de sécurité n’étaient pas distinguées.

Pour mémoire, les différentes catégories d’astreinte peuvent être définies comme suit :

Astreinte d’exploitation : situation des agents tenus, pour les nécessités du service, de demeurer soit à leur domicile ou à proximité, afin d’être en mesure d’intervenir ;

Astreinte de sécurité : situation des agents appelés à participer à un plan d’intervention dans le cas d’un besoin de renforcement en moyens humains faisant suite à un événement soudain ou imprévu.

Astreinte de décision : situation des personnels d’encadrement pouvant être joints directement par l’autorité territoriale, en dehors des heures d’activité normale du service.

Les montants de l’indemnité d’astreinte sont fixés comme suit :

PÉRIODE D’ASTREINTE

ASTREINTE D’EXPLOITATION

ASTREINTE DE DECISION

ASTREINTE DE SECURITE

Semaine complète

159,20 €

121,00 €

149,48 €

Nuit (*)

10,75 €

(*) Le taux est de 8,60 € dans le cas d’une astreinte fractionnée inférieure à 10 heures.

10,00 €

10,05 €

(*) Le taux est de 8,08 € dans le cas d’une astreinte fractionnée inférieure à 10 heures.

Samedi ou journée de récupération

37,40 €

25,00 €

34,85 €

Dimanche ou jour férié

46,55 €

34,85 €

43,38 €

Week-end, du vendredi soir au lundi matin

116,20 €

76,00 €

109,28 €

L’astreinte de sécurité ou d’exploitation qui est imposée avec un délai de prévenance inférieur à quinze jours francs de sa date de réalisation entraîne une majoration du taux de l’indemnisation de 50 %.

/

L’astreinte de sécurité ou d’exploitation qui est imposée avec un délai de prévenance inférieur à quinze jours francs de sa date de réalisation entraîne une majoration du taux de l’indemnisation de 50 %.

INTERVENTIONS A L’OCCASION D’UNE PERIODE D’ASTREINTE POUR LA FILIERE TECHNIQUE

L’indemnisation horaire des interventions pendant les périodes d’astreinte est désormais de 16 euros en semaine et de 22 euros pour la nuit, le samedi, le dimanche ou les jours fériés, pour les agents non éligibles aux IHTS.

Cette indemnité est exclusive de toute autre indemnisation ou compensation des astreintes ou permanences et ne peut être attribuée aux agents bénéficiant d’une concession de logement par nécessité absolue de service ou d’une nouvelle bonification indiciaire.

Le décret met en place un repos compensateur en cas d’intervention, non cumulable avec une indemnisation au titre des IHTS :

Repos compensateur

(en % du temps d’intervention)

Samedi

125 %

Repos imposé par l’organisation collective du travail

125 %

Nuit

150 %

Dimanche et jour férié

200 %

PERMANENCE DE LA FILIÈRE TECHNIQUE

L’arrêté du 14 avril 2015 précise les taux des indemnités de permanence pour la filière technique :

Il est rappelé que la permanence correspond à l’obligation faite à un agent de se trouver sur son lieu de travail habituel, ou un lieu désigné par son chef de service, pour nécessité de service sans qu’il y ait travail effectif.

Compte tenu de la revalorisation de l’indemnité d’astreinte, l’indemnité de permanence est égale à :

A partir du 17.04.15

Semaine complète

477,60 €

Week-end (du vendredi soir au lundi matin)

348,60 €

Nuit entre le lundi et le samedi inférieure à 10 heures

25,80 €

Nuit entre le lundi et le samedi supérieure à 10 heures

32,25 €

Samedi ou sur journée de récupération

112,20€

Dimanche ou jour férié

139,65 €

Reprise des services antérieurs à la nomination

Le service Carrières met à disposition des fiches pratiques pour la reprise des services antérieurs à la nomination.

Afin de vous accompagner dans cette démarche, ces fiches ont été mises à jour. Vous pouvez les télécharger, les compléter puis les transmettre au service qui se chargera d’établir un modèle d’arrêté, en tenant compte de la situation la plus favorable pour votre agent.

Carrières et statut > Statut de la Fonction publique territoriale > Fiches pratiques du CDG 11 > Règles de classement à la nomination

Règlement intérieur des CAP et Critères de classement pour la Promotion Interne 2015

Suite aux CAP des 30 et 31 mars 2015, le Règlement intérieur et les critères de Promotion Interne applicables à compter de l’année 2015, ont été validés par les membres des différentes commissions.

Vous trouverez ces documents sur notre site :

Carrières et statut > La gestion des instances paritaires > Commissions administratives paritaires > Documents CAP

Dossiers de promotion interne

L’examen des dossiers de promotion interne par les commissions administratives paritaires sera prévu lors des réunions de CAP qui seront planifiées à la fin du deuxième trimestre. Les dossiers de proposition figurent sur notre site, dans la partie privée, sous l’arborescence suivante :

Carrières et statut > la gestion des instances paritaires > Les commissions administratives paritaires > les documents de la CAP

Les critères de sélection à la promotion interne sont déterminés par les membres des Commissions Administratives Paritaires. Officiellement, ces derniers seront validés par les CAP du 30 et 31 mars. Ils seront également disponibles sur le site, tout comme le règlement intérieur des CAP, après ces réunions.

Dans un souci d’efficacité, nous vous demandons de compléter ces dossiers avec le plus grand soin et de nous retourner toutes les pièces justificatives demandées.

Nous vous demandons de bien vouloir nous retourner vos dossiers de promotion interne au plus tard le 22 mai 2015. Passé ce délai de dépôt, les dossiers ne seront pas examinés.

Réforme de la filière police municipale (tableau de proposition disponible)

Suite à la réforme de la filière police municipale (voir actualités de Janvier 2015), le Centre de gestion met à votre disposition sur le site, un tableau de proposition à l’avancement à l’échelon spécial pour les grades de Brigadier chef principal et chef de police municipale.

Carrières et statut > La gestion des instances paritaires > Les commissions administratives paritaires > Documents CAP

Garantie Individuelle du Pouvoir d’Achat (GIPA 2015)

Suite à la publication de l’arrêté du 4 février 2015, les éléments de calcul pour la Garantie Individuelle du Pouvoir d’Achat concernant la période du 31/12/2010 au 31/12/2014 sont précisés:

Les valeurs annuelles du point à prendre en compte pour le calcul mentionné à l’art 3 du décret 2008-539 du 6 juin 2008 sont les suivantes :

– taux de l’inflation : + 5,16 % ;

– valeur moyenne du point en 2010 : 55,425 3 Euros ;

– valeur moyenne du point en 2014 : 55,563 5 Euros.

Pour une note complète sur les règles de calcul et d’attribution de la GIPA, reportez-vous à la note de BIP dans l’espace privé de notre site.

Carrières et statut > Le statut de la Fonction Publique Territoriale > la statut de A à Z > lien BIP > entrez les codes d’accès qui vous ont été fournis lors de la mise en place du site > « I » pour indemnités > nom de la fiche : GARIND

Mise à jour de la page « Entretien professionnel » sur le site

Suite à la publication au Journal officiel du 18 décembre 2014 du Décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux, la page « Entretien professionnel » du site a été mise à jour.

Carrières et statut > Le statut de la Fonction publique territoriale > Entretien professionnel

Garantie Individuelle du Pouvoir d’Achat (GIPA 2015)

Décret n° 2015-54 du 23 janvier 2015 modifiant le décret n° 2008-539 du 6 juin 2008 relatif à l’instauration d’une indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d’achat Cliquez ici pour voir le document

Par ce décret, le gouvernement a reconduit pour les agents publics rémunérés sur la base du point d’indice le dispositif de garantie individuelle de pouvoir d’achat (GIPA).

Le GIPA est une indemnité brute qui peut être versée aux agents de la fonction publique si leur traitement indiciaire brut a évolué moins vite que l’inflation et prenant en compte l’indice des prix à la consommation sur une période « glissante » de référence de 4 ans. La GIPA devait prendre fin en 2011 mais par décrets successifs le dispositif a été reconduit chaque année.

Le décret établit la nouvelle période de référence pour le calcul de l’indemnité du 31 décembre 2010 au 31 décembre 2014. Le calcul de l’indemnité sera possible dès lors qu’un arrêté ministériel fixera le taux d’inflation pour 2015.

Retenue à la source des indemnités de fonction des élus locaux – Barème 2015

Cliquez ici pour voir le document

Publication de la directive concernant le barème de la retenue à la source libératoire de l’impôt sur le revenu sur les indemnités de fonction perçues par les élus locaux en 2015

Réunion de travail concernant la mise en place du règlement intérieur et des critères de la Promotion Interne

Des groupes de travail ont été constitués afin d’élaborer le règlement intérieur et déterminer les critères de Promotion Interne. Suite à ces réunions, les dossiers de Promotion Interne seront disponibles sur notre site. Les collectivités seront informées par un courrier du Centre de Gestion.

La CAP d’examen des dossiers de Promotion Interne se tiendra courant Juin 2015

Exercice du droit syndical

Décret n° 2014-1624 du 24 décembre 2014 relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale, publié au Journal officiel du 27 décembre 2014 Cliquez ici pour voir le document

Décret n° 85-397 du 3 avril 1985 modifié relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale Cliquez ici pour voir le document

 

Ce décret instaure un crédit de temps syndical comprenant deux contingents :

Les autorisations d’absence

Les décharges d’activités de service

La répartition des deux contingents est opérée entre les organisations syndicales pour moitié entre celles ayant obtenu des sièges au comité technique et pour moitié entre toutes celles qui ont présenté leur candidature à l’élection du comité technique.

Le contingent d’autorisations d’absence des représentants syndicaux est calculé au niveau de chaque comité technique à raison d’une heure d’autorisation d’absence pour 1 000 heures de travail effectuées par les électeurs inscrits sur la liste électorale du comité technique.

La même référence au nombre d’électeurs inscrits sur la liste électorale du comité technique est reprise en matière de décharges d’activité de service (DAS) pour le calcul du crédit global d’heures.

Les conditions de participation des agents aux réunions mensuelles d’information sont précisées : autorisations d’absence dans la limite de 12 heures par an, délai de prévenance de 3 jours, octroi sous réserve des nécessités de service.

De plus, les agents peuvent assister à une réunion d’information spéciale organisée par toute organisation syndicale candidate aux élections professionnelles pendant la période de 6 semaines précédant le jour du scrutin.

En outre, le décret donne un fondement réglementaire aux autorisations d’absence accordées aux représentants du personnel pour se rendre aux réunions de travail ou de négociation organisées par l’employeur.

Le décret définit les conditions de l’accès au sein des collectivités aux technologies de l’information et de la communication (TIC) par les organisations syndicales.

Enfin, le texte fixe à 70 % d’un temps complet la quotité de travail minimale permettant aux représentants syndicaux titulaires d’une DAS ou mis à disposition d’une organisation syndicale de bénéficier d’un avancement moyen.

Le décret entre en vigueur le 28 décembre 2014.

***

 

Entretien professionnel : modalités réglementaires permanentes

Décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux, publié au Journal officiel du 18 décembre 2014 Cliquez ici pour voir le document

Ce décret fixe les modalités de la mise en œuvre, à titre pérenne à compter du 1er janvier 2015, de l’entretien professionnel dans la fonction publique territoriale.

Il s’applique aux évaluations afférentes aux activités postérieures au 1er janvier 2015.

Le décret n° 86-473 du 14 mars 1986 relatif aux conditions générales de notation des fonctionnaires territoriaux et le décret n° 2010-716 du 29 juin 2010 concernant l’expérimentation de l’entretien professionnel sont abrogés à compter du 1er janvier 2015.

Ce décret fait suite à la modification des articles 76 et 76-1 de la loi du 26 janvier 1984 par l’article 69-II de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 (dite loi MAPAM) qui avait pour objet la substitution définitive de l’entretien professionnel à la notation à compter de 2015.

Le texte reprend l’essentiel des dispositions actuellement prévues par le décret relatif à l’expérimentation de l’entretien professionnel (décret n° 2010-716 du 29 juin 2010) sauf en ce qui concerne :

• Le contenu de l’entretien au cours duquel l’agent est invité à formuler ses observations et propositions sur l’évolution du poste et le fonctionnement du service ;

• La référence au « projet professionnel » du fonctionnaire dans le cadre de l’appréciation des besoins de formation ;

• La mention des « capacités d’expertise » et non plus seulement d’encadrement parmi les critères d’appréciation de la valeur professionnelle ;

• Le visa de l’autorité territoriale qui intervient après (et non plus avant) les observations de l’agent

• L’allongement à 15 jours maximum (au lieu de 10 jours) du délai de notification du compte rendu au fonctionnaire étant précisé que cette notification intervient désormais avant le visa de l’autorité territoriale ;

• La suppression du délai de 10 jours pour le renvoi par le fonctionnaire au supérieur hiérarchique direct du compte rendu (non encore visé par l’autorité territoriale) ;

• La communication à l’agent du compte rendu visé par l’autorité territoriale ;

• L’allongement à un mois (au lieu de 15 jours) de délai de notification de la réponse formulée par l’autorité territoriale dans le cadre de la demande de révision.

Le décret précise les conditions dans lesquelles il est tenu compte de la valeur professionnelle pour la promotion interne et non plus seulement pour l’avancement des agents.

***

 

 

Réforme de la filière police municipale

Décret n° 2014-1597 du 23 décembre 2014 portant modification de diverses dispositions relatives aux cadres d’emplois de police municipale de la fonction publique territoriale, Cliquez ici pour voir le document

Décret n° 2014-1598 du 23 décembre 2014 portant dispositions indiciaires applicables aux agents de police municipale et aux directeurs de police municipale, publiés au Journal officiel du 26 décembre 2014 Cliquez ici pour voir le document

 

Ces deux décrets (statutaire et indiciaire) ont pour effet de revaloriser la carrière de la filière police municipale.

S’agissant du cadre d’emplois des agents de police municipale est créé un échelon spécial au sommet des grades de brigadier-chef principal et de chef de police municipale, doté de l’indice brut 574 sous réserve de remplir des conditions d’ancienneté ainsi que des conditions de seuil démographique. Cet échelon spécial est accessible selon des modalités identiques à celles de l’avancement de grade.

Vous pouvez retrouver ces modifications dans les brochures des principaux cadres d’emplois qui figurent sur le site, sous l’onglet « Carrière et statut ».

S’agissant des membres du cadre d’emplois des directeurs de police municipale, ceux-ci pourront désormais exercer leurs fonctions dans les communes et EPCI comportant une police municipale dont l’effectif est d’au moins vingt agents (et non plus quarante) ; il n’est par ailleurs plus fixé de condition d’âge pour l’accès au cadre d’emplois dans le cadre de la promotion interne. De plus, un grade d’avancement de directeur principal de police municipale est créé, comportant huit échelons et doté d’un indice brut terminal de 801. Ce grade est accessible par la voie du choix pour les agents encadrant un service de police municipale comprenant au moins deux directeurs.

Ces nouvelles dispositions prennent effet le 1er janvier 2015

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SMIC au 1er janvier 2015

Décret n° 2014-1569 du 22 décembre 2014 portant relèvement du salaire minimum de croissance, publié au Journal officiel du 24 décembre 2014 Cliquez ici pour voir le document

 

A compter du 1er janvier 2015, le montant brut du SMIC horaire augmente de 0,8 % pour s’établir à 9,61 euros (au lieu de 9,53 euros au 1er janvier 2014), soit 1 457,52 euros mensuels (au lieu de 1 445,38 euros).

Le minimum garanti est fixé à 3,52 € (contre 3,51 € précédemment).

Conditions d’éligibilités des candidats aux élections paritaires / Calendrier électoral 2014 / Modification des groupes hiérarchiques / GIPA 2014 / Résultats des CAP 2014 / Réforme de la catégorie B et C / SMIC au 1er janvier 2014 / Suppression du jour de carence / Résultats CAP du 05 novembre 2013 | Réforme du cadre d’emploi des Administrateurs Territoriaux | Taux d’encadrement des T.A.P | Régime indemnitaire des Educateurs de jeunes enfants | Revalorisation des allocations chômages | Stagiaires de l’enseignement | Fonctionnaires classés dans l’échelle 6 de rémunération | Réforme de la filière sociale | Cotisations Sociales des Elus Locaux | G.I.P.A. 2013 | Report des congés annuels pour maladie | Nouveau cadre d’emplois de technicien paramédical territorial | Entretien professionnel : poursuite de l’expérimentation | Résultats CAP du 18 et 27 mars 2013 | Les emplois d’avenir | Résorption de l’emploi précaire | Revalorisation du SMIC | Modification de l’ISS : nouveaux coefficients de grade | Régime indemnitaire des Educateurs de Jeunes Enfants

Conditions d’éligibilité des candidats

Le décret n° 2014-473 du 9 mai 2014 publié au Journal officiel du 11 mai 2014 C a pour objet de supprimer de la liste des agents inéligibles aux comités techniques les agents atteints d’une affection de longue durée. Ces dispositions entrent en vigueur à compter du 12 mai 2014.
Pour mémoire, les conditions d’éligibilité des candidats aux élections paritaires :
– Dans le cadre des Elections aux CAP
Article 11 du décret n° 89-229 du 17 avril 1989 relatif aux CAP :
« Sont éligibles aux commissions administratives paritaires, les fonctionnaires remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale. Toutefois, ne peuvent être élus ni les fonctionnaires en congé de longue maladie ou de longue durée au titre de l’article 57 (3° et 4°) de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ni ceux qui ont été frappés d’une sanction disciplinaire du troisième groupe à moins qu’ils aient été amnistiés ou qu’ils n’aient été relevés de leur peine dans les conditions indiquées par le décret pris en application du dernier alinéa de l’article 89 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 198, ni ceux qui sont frappés d’une des incapacités prononcées par les articles L5 à L6 du code électoral ».
– Dans le cadre des Elections aux CT
Article 11 du décret 85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités technique
Modifié par le décret 2014-473 du 9 mais 2014
« Sont éligibles au titre d’un comité technique les agents remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de ce comité, à l’exception :
1° Des agents en congé de longue maladie, de longue durée, de grave maladie (1);
2° Des agents qui ont été frappés d’une rétrogradation ou d’une exclusion temporaire de fonctions de seize jours à deux ans, à moins qu’ils n’aient été amnistiés ou qu’ils n’aient été relevés de leur peine dans les conditions indiquées par le décret pris en application du dernier alinéa de l’article 89 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ;
3° Des agents frappés d’une des incapacités énoncées aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral ».
(1) Suppression de la mention « ou atteints d’une affection de longue durée » par le décret 2014-473.

Calendrier électoral 2014

Suite à la publication de l’Arrêté du 3 juin 2014 fixant la date des prochaines élections professionnelles dans la fonction publique territoriale, le calendrier des opérations électorales a été remis à jour.

Ce document figure dans la partie privée :

Carrières et statut > les Instances Paritaires> élections professionnelles 2014

Groupes hiérarchiques

Le décret 2014-451 du 2 mai 2014 publié au JO du 4 mai 2014 modifie le décret 95-1018 du 14 septembre 1995 qui fixe la répartition des fonctionnaires en groupe hiérarchique.

Ce décret précise notamment la répartition des grades et cadres d’emplois en catégorie B, entre le groupe de base et le groupe supérieur, suite à l’adhésion de ces cadres d’emplois au nouvel espace statutaire (NES) en 2011, 2012 et 2013.

Les indices bruts de référence pour le classement dans les groupes hiérarchiques 1, 2 (catégorie C), 3 et 4 (catégorie B) suite à la modification récente des grilles indiciaires sont en outre actualisés.

Le décret entre en vigueur lors du prochain renouvellement des commissions administratives paritaires (CAP). Pour la constitution des listes de candidats à l’élection des représentants du personnel aux CAP, il est tenu compte de la répartition des fonctionnaires territoriaux en groupes hiérarchiques issue du décret modificatif.

Pour accéder au décret 2014-451, cliquez ici.

G.I.P.A. 2014

Suite à la publication de l’arrêté du 4 mars 2014, les éléments de calcul pour la Garantie Individuelle du Pouvoir d’Achat concernant la période du 31/12/2009 au 31/12/2013 sont précisés :

Les valeurs annuelles du point à prendre en compte pour le calcul mentionné à l’art 3 du décret 2008-539 du 6 juin 2008 sont les suivantes :

– taux de l’inflation : + 6,3 % ;
– valeur moyenne du point en 2009 : 55,026 0 Euros ;
– valeur moyenne du point en 2013 : 55,563 5 Euros.

 

Réforme de la catégorie C et B

Les décrets réformant la catégorie C et B sont parus au journal officiel du 31 janvier 2014. Ces textes modifient les grilles de l’ensemble des cadres d’emplois de catégorie C ainsi que les premiers échelons de la catégorie B. Cette réforme s’effectuera en deux temps : une première modification interviendra au 01/02/2014 et la seconde sera applicable au 01/01/2015.
Le Centre de Gestion proposera dans les semaines qui suivent des arrêtés de reclassements. Les cadres d’emplois concernés seront également mis à jour dans les brochures « les principaux cadres d’emplois » qui figurent sur notre site dans la partie privée sous l’onglet « Carrières et Statut ».
Vous trouverez ci-dessous en lien les décrets publiés :
Décret 2014-78 organisation des carrières de catégorie C cliquez ici
Décret 2014-79 organisation des carrières de catégorie B cliquez ici
Décret 2014-80 disposition indiciaires de la catégorie C et B cliquez ici
Décret 2014-81 modification du cadre d’emploi des agents de police cliquez ici
Décret 2014-82 grille indiciaire applicable aux brigadier-chef principaux et chef de police municipale cliquez ici
Décret 2014-83 modification du cadre d’emploi d’agent de maîtrise cliquez ici
Décret 2014-84 modification des grilles indiciaires d’agent de maitrîse cliquez ici

SMIC au 1er janvier 2014

Le Décret n° 2013-1190 du 19 décembre 2013 publié au Journal officiel du 20 décembre 2013 a modifié le montant brut du SMIC horaire de 1.1 %. Le SMIC est donc à compter du 1er janvier 2014 à 9,53 € de l’heure contre 9.43 € précédemment, soit un montant brut mensuel de 1 445,38 euros.

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028347432&dateTexte=&categorieLien=id

Compte tenu de cette revalorisation et dans l’attente de la refonte des échelles indiciaires de la catégorie C, il convient de mettre en place le mécanisme de l’indemnité différentielle prévu par le décret n° 91-769 du 2 août 1991 pour certains agents à temps complet.

Échelle Échelon Indice majoré

Montant de l’indemnité différentielle au 1er janvier 2014

Échelle 3

1

309

14,62 €

2 310

9,99 €

3

311

5,36 €

4

312

0,73 €

Échelle 4

1

310

9,99 €

2

311

5,36 €

3

312

0,73 €

Échelle 5

1

311

5,36 €

2

312

0,73 €

Suppression du jour de carence

La Loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, parue au Journal officiel du 30 décembre 2013, confirme dans son art 126 l’abrogation de la journée de carence.

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000028399511&dateTexte=&oldAction=dernierJO&categorieLien=id

Les agents publics, fonctionnaires et agents non titulaires de droit public, placés en congé de maladie ordinaire, perçoivent à nouveau leur rémunération au titre du premier jour de ce congé. L’abrogation du jour de carence s’applique à compter du 1er janvier 2014.

Toutefois la loi prévoit également que la mesure de bonne gestion administrative prescrivant la transmission de l’avis d’arrêt de travail par le fonctionnaire dans un délai de 48 heures deviendra une véritable obligation assortie, en cas de non respect, d’une sanction précisée par décret à paraître.

Réforme du cadre d’emploi des Administrateurs Territoriaux

 

Le décret 2013-738 du 12 août 2013 a modifié le décret 87-1097 portant statut particulier du cadre d’emploi des administrateurs territoriaux (pour voir le décret, cliquez ici).

Parmi les nouveautés les plus importantes :

1) Le cadre d’emploi se déclinera désormais en 3 grades :

– Administrateur,

– Administrateur hors classe,

– Administrateur général.

Le décret 2013-739 modifie le décret 87-1098 du 30 décembre 1987 portant échelonnement indiciaire applicable aux administrateurs territoriaux pour tenir compte de ces nouveaux grades. Il crée par ailleurs un échelon spécial sur le grade d’administrateur hors classe correspondant à la hors échelle bis, et une grille spécifique pour le grade d’administrateur général culminant sur un échelon spécial correspondant à la hors échelle D (pour voir le décret, cliquez ici).

2) La nomination par voie de promotion interne ne sera plus désormais accessible que par le biais d’un examen professionnel (dont les épreuves seront fixées prochainement par décret), organisé par le CNFPT qui gèrera également les listes d’aptitude.

Les dispositions de ces décrets prennent effet à compter du 01/09/2013 sauf les dispositions relatives à l’avancement à l’échelon spécial sur le grade d’administrateur général et à la promotion interne qui entreront en vigueur à compter du 01/01/2014.

Taux d’encadrement des T.A.P

Le décret fixant les taux d’encadrement des activités périscolaire est publié. Il s’agit du décret 2013-707 du 2 août 2013 qui fixe, à titre d’expérimentation, pour 3 ans, les taux d’encadrement suivants :
TAUX D’ENCADREMENT SUR LE TEMPS PERISCOLAIRE
CADRE ACTUEL NOUVEAU CADRE
Enfant de moins de 6 ans Enfant de plus de 6 ans Enfant de moins de 6 ans Enfant de plus de 6 ans
1 animateur / 10 1 animateur /14 1 animateur / 14 1 animateur / 18
Pour voir le Décret cliquez Ici

Régime indemnitaire des Educateurs de jeunes enfants

Le décret 2013-662 du 23 juillet 2013 modifie l’amplitude de modulation de l’indemnité forfaitaire représentative de sujétions et de travaux supplémentaires applicable aux Educateur Territoriaux de Jeunes Enfants.
Le coefficient multiplicateur sera désormais compris entre 1 et 7 à compter du 26/07/2013. Il avait été auparavant relevé de 1 à 6 depuis le 04/11/2012.
Rappelons toutefois que l’IFRSTS ne peut être cumulée avec la prime de service accordé à ce cadre d’emploi.
Les grilles des régimes indemnitaires  » filière sociale » et « filière médico-sociale » sont par ailleurs mises à jour dans la partie Carrières et statut > Rémunération > Régime indemnitaire pour tenir compte de la récente réforme de la filière sociale.

Revalorisation des allocations chômages

La circulaire UNEDIC 2013-11 du 13 juillet 2013 revalorise les allocations chômage dues à compter du 1er juillet 2013.

Sont ainsi revalorisées :

– la partie fixe de l’ARE : 11,64 euros (au lieu de 11,57 euros)

– l’allocation minimale : 28,38 euros (au lieu de 28,21 euros)

– l’ARE formation : 20,34 euros (au lieu de 20,22 euros)

Stagiaires de l’enseignement

La Loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 publiée au Journal officiel du 23 juillet 2013 modifie l’article L612-11 du code de l’Education afin d’étendre l’obligation légale de gratifications mensuelles à tout organisme (dont les collectivités territoriales) accueillant des stagiaires de l’enseignement supérieur pour un stage d’une durée supérieure à 2 mois.

Certes, les décrets 2009-885 du 21 juillet 2009 et 2006-1093 du 29 août 2006 qui fixent les règles et les montants de cette gratification pour les administrations de l’Etat et les employeurs du secteur privé ne mentionnent pas officiellement les collectivités territoriales. Toutefois, il est conseillé à ces dernières de se référer à ces textes pour l’attribution de cette gratification.

Pour mémoire :

Le montant de la gratification est fixé à 12.5 % du plafond horaire de la Sécurité Sociale qui est de 23 € pour 2013. Le montant mensuel de la gratification est donc 23 x 12,5 % x 151.67= 436.05 €.

Fonctionnaires classés dans l’échelle 6 de rémunération

Suppression de l’échelon spécial par un 8ème échelon sans contingentement.

Références :

Décret numéro 2013-587 du 4 juillet 2013 JO du 6 juillet 2013

Décret numéro 2013-589 du 4 juillet 2013 JO du 6 juillet 2013

Date d’effet : 7 juillet 2013

L’échelon spécial de l’échelle de rémunération 6 est supprimé à compter du 6 juillet 2013.

En remplacement un 8ème échelon est créé dont l’accès est fixé à l’ancienneté maximale de 4 ans et minimale de 3 ans.

A titre transitoire, les tableaux d’avancement à l’échelon spécial des grades classés dans l’échelle 6, établie avant le 7 juillet 2013, au titre de l’année 2013, resteront en vigueur.

Réforme de la filière sociale

Plusieurs décrets sont parus au journal officiel du 12 juin 2013 modifiant les cadres d’emplois suivants :

  • Conseillers Socio-Educatifs

Décret 2013-489 du 10 juin 2013 modifiant le statut particulier du cadre d’emplois, voir le décret ici

Décret 2013-492 du 10 juin 2013 fixant les grilles indiciaires, voir le décret ici

  • Assistants Socio-Educatifs

Décret 2013-491 du 10 juin 2013 modifiant le statut particulier du cadre d’emplois, voir le décret ici

Voir le décret 92-843 du 28 août 1992 du cadre d’emplois mis à jour ici

Décret 2013-494 du 10 juin 2013 fixant les grilles indiciaires, voir le décret ici,

  • Educateurs de Jeunes enfants

Décret 2013-491 du 10 juin 2013 modifiant le statut particulier du cadre d’emplois, voir le décret ici

Voir le décret 95-31 du 10 janvier 1995 du cadre d’emplois mis à jour ici

Décret 2013-495 du 10 juin 2013 fixant les grilles indiciaires, voir le décret ici,

  • Moniteurs-Educateurs et intervenants familiaux

Décret 2013-490 du 10 juin 2013 portant statut particulier du cadre d’emplois

Décret 2013-493 du 10 juin 2013 fixant les grilles indiciaires

Le service Carrières du Centre de Gestion de l’Aude vous propose de consulter la mise à jour des cadres d’emplois visés dans la brochure de la filière sociale accessible au lien suivant.

Les cadres d’emploi

Le Centre de Gestion vous transmettra des modèles d’arrêtés de reclassement pour les agents relevant des cadres d’emplois des Educateurs de Jeunes enfants et des Assistants Socio-Educatifs ainsi que les arrêtés d’intégration dans le nouveau cadre d’emploi de Moniteur Educateur et Intervenant familial.

Concernant le cadre d’emploi de Moniteur Educateur et Intervenant familial, et à titre exceptionnel, ce dernier sera accessible par la voie de la promotion interne aux agents sociaux titulaires du diplôme d’État de technicien de l’intervention sociale et familiale qui auront satisfait à un examen professionnel. Cette possibilité sera ouverte pendant une durée de 18 mois à compter de la publication d’un décret fixant les modalités de l’épreuve de l’examen.

Cotisations Sociales des Elus Locaux

  • Art 18, loi 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013
  • Décret 2013-362 du 26 avril 2013
  • Circulaire du 14 mai 2013

La loi 2012-1404 du 17 décembre 2012 prévoit un assujettissement obligatoire aux cotisations du régime général de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013, des indemnités des élus des collectivités territoriales et des délégués de ces collectivités dans les établissements publics de coopération intercommunale.

Doivent donc cotiser l’ensemble des élus si le montant cumulé brut de leurs indemnités assujetties excède la moitié du plafond de sécurité sociale soit 1543 € / mois (en 2013).

Indemnités assujetties :
– Elus des collectivités territoriales (Communes, Départements et Régions)

– Les indemnités perçues en tant que délégués de ces collectivités dans les EPCI, (Communauté de Communes, Communautés d’Agglomérations, Communautés Urbaines, Métropoles, Syndicats Intercommunaux).

Indemnités exclues :

– Etablissements publics locaux,
– CDG,
– CNFPT,
– SDIS,
– Syndicats Mixtes,
– OPH,

Les taux de cotisation sont ceux des salariés affiliés au régime général (taux précisés dans la circulaire du 14 mai 2013 ci-dessus, p 6).

Ces cotisations s’appliquent dès le 1er euro dès que le seuil est atteint. Il est donc nécessaire en cas de cumul de mandat de connaitre les montants versés par les autres payeurs. C’est ce montant cumulé des indemnités assujetties qui détermine le seuil des 1543 €.

Les cotisations sont plafonnées sur la base du plafond de sécurité sociale (3086 € en 2013). Il est nécessaire de faire masse de l’ensemble des indemnités éligibles pour définir les bases de calcul.

Attention : dans le cas plus particulier des cotisations IRCANTEC, toutes les indemnités doivent être incluses dans la base de calcul.

G.I.P.A. 2013

Suite à la publication de l’arrêté du 18 avril 2013, les éléments de calcul pour la Garantie Individuelle du Pouvoir d’Achat concernant la période du 31/12/2008 au 31/12/2012 sont précisés :

Les valeurs annuelles du point à prendre en compte pour le calcul mentionné à l’art 3 du décret 2008-539 du 6 juin 2008 sont les suivantes :

Valeur annuelle du point au 31/12/2008 : 54,679 1 euros

Valeur annuelle du point au 31/12/2011 : 55,563 5 euros.

Le taux d’inflation sur la période est de : + 5,5 %.

Pour une note complète sur les règles de calcul et d’attribution de la GIPA, reportez-vous à la note de BIP dans l’espace privé de notre site.

Carrières et statut > Le statut de la Fonction Publique Territoriale > la statut de A à Z > lien BIP > entrez les codes d’accès qui vous ont été fournis lors de la mise en place du site > « I » pour indemnités > nom de la fiche : GARIND

Report des congés annuels pour maladie

Suite à diverses décisions de la cour de justice européenne imposant un report automatique des congés annuels non pris en raison d’absence prolongée pour raison médicale, des circulaires avaient été publiées pour la Fonction Publique d’Etat et la Fonction Publique Territoriale.

 

Une nouvelle circulaire vient d’être éditée pour la fonction publique hospitalière. Celle-ci présente l’intérêt de développer les modalités de ce report :

Elle précise notamment que :

– que le report des congés en N+1 ne concerne que les congés non pris de l’année N et non les congés non pris des années antérieures,

– que ce report est automatique et ne nécessite donc pas de demande de l’agent,

– que la prise de ces congés reste conditionnée à l’autorisation de l’employeur compte tenu des nécessités de services.

 

Nouveau cadre d’emplois de technicien paramédical territorial

Décret n°2013-262 du 27 mars 2013 portant statut particulier du cadre d’emplois des techniciens paramédicaux territoriaux.

Décret 2013-263 du 27 mars 2013 portant échelonnement indiciaire applicable aux techniciens paramédicaux territoriaux.

Ces décrets créent un nouveau cadre d’emplois résultant de la fusion du cadre d’emplois de Rééducateur territorial et du cadre d’emplois des Assistants territoriaux Médico-techniques.

Ce nouveau cadre d’emplois es composé de deux grades : technicien paramédical de classe normale et technicien paramédical de classe supérieure ces grades disposent d’une grille indiciaire propre par rapport aux autres cadres d’emplois de catégorie B relevant du NES.

Le cadre d’emplois comprend 10 spécialités correspondant à des professions paramédicales à des professions paramédicales règlementées : pédicures-podologues, masseurs-kinésithérapeutes, ergothérapeutes, psychomotriciens, orthophonistes, orthoptistes, diététiciens, techniciens de laboratoire médical, manipulateurs d’électroradiologie médicale, préparateur en pharmacie hospitalière.

Les agents relevant des cadres d’emplois de Rééducateurs et d’Assistants médico-techniques seront intégrés dans le nouveau cadre d’emplois en vertu d’un tableau de correspondance et ce à compter du 1er avril 2013.

Le Centre de Gestion fournira un modèle d’arrêté de reclassement aux collectivités concernées.

Entretien professionnel : poursuite de l’expérimentation

La circulaire N°Nor RDFB130495 C du 4 mars 2013 concernant la poursuite de l’expérimentation de l’entretien professionnel dans la fonction publique vient d’être publiée.

Elle a pour objet d’informer les collectivités sur la prolongation de ce dispositif dérogatoire à la notation pour les années 2013 et 2014.

Pour mémoire, l’article 76-1 de la loi du 26 janvier 1984 permettait la mise en place de l’entretien individuel à titre expérimental jusqu’en 2012 et précisait qu’un bilan devait être présenté avant le 31/07/2013.

Ce bilan vient d’être examiné par le Conseil Supérieur de la Fonction Publique Territoriale en séance du 27 mars 2013 et conclut sur la prolongation de l’expérimentation de l’entretien pour 2013 et 2014 et à la substitution de la notation par l’entretien à compter de l’année 2015.

Dans l’attente, une modification des articles 76 et 76-1 de la loi du 26 janvier 1984 sera insérée dans un prochain projet de loi. Il est à remarquer également que des adaptations règlementaires sont envisagées, le décret 2010-716 du 29 juin 2010 devrait donc être soit modifié, soit remplacé.

Par ailleurs, la circulaire rappelle que les CAP peuvent valablement s’appuyer sur les entretiens individuels 2012 pour traiter leur dossier.

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