Actualités statutaires – cdg11- JANVIER-FEVRIER-MARS 2019
CARRIERES / CAP
Décret n° 2019-234 du 27 mars 2019 modifiant certaines conditions de la disponibilité dans la fonction publique
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038277205&categorieLien=id
Ce décret a pour objet la mise en œuvre du maintien des droits à l’avancement du fonctionnaire exerçant une activité professionnelle au cours d’une disponibilité et modification du régime de la disponibilité pour convenances personnelles.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de la date de sa publication à l’exception :
– des dispositions relatives au maintien des droits à l’avancement au cours d’une disponibilité qui s’appliquent aux mises en disponibilité ou renouvellement de disponibilité prenant effet à compter du 7 septembre 2018 ;
– des dispositions relatives au régime de disponibilité sur demande des fonctionnaires de l’Etat soumis à un engagement de servir qui s’appliquent aux fonctionnaires titularisés depuis le 1er janvier 2018 ;
– des dispositions relatives à la période de mobilité en position de disponibilité dans le secteur privé des fonctionnaires de l’Etat soumis à un engagement de servir qui s’appliquent aux fonctionnaires titularisés depuis le 1er janvier 2019.
Notice : le décret modifie les décrets « positions » des trois versants de la fonction publique en vue de prévoir les modalités de prise en compte de l’activité professionnelle exercée par un fonctionnaire en disponibilité ainsi que la procédure lui permettant de bénéficier du maintien de ses droits à l’avancement. De plus, le décret allonge la durée initiale de la disponibilité pour convenances personnelles à cinq ans et instaure une obligation de retour dans l’administration d’au moins dix-huit mois continus pour le fonctionnaire souhaitant renouveler cette disponibilité au-delà d’une première période de cinq ans. Par ailleurs, le décret simplifie les règles de départ en disponibilité des fonctionnaires relevant de la fonction publique de l’Etat et soumis à un engagement à servir. Enfin, il modifie les dispositions du code de justice administrative et du décret n° 2008-15 du 4 janvier 2008 relatif à la mobilité et au détachement des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l’Ecole nationale d’administration afin de les mettre en cohérence avec l’article 51 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat tel que modifié par la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.
LA PROMOTION INTERNE
DEFINITION
La promotion interne est un mode de recrutement, autre que le concours, ouvert aux fonctionnaires territoriaux.
Elle permet à un agent de changer de cadre d’emplois, voire de catégorie.
Chaque cadre d’emplois prévoit la possibilité de nomination au titre de la promotion interne et définit ses propres critères : âge, grade ou catégorie, services effectifs, examen professionnel.
Vous pouvez accéder aux brochures relatives à chaque cadre d’emplois sur le site du CDG11 dans la partie privé sous l’onglet Les cadres d’emploi
OUVERTURE DE POSTE
Le principe : application d’un quota sur un nombre de recrutements
Le nombre de postes ouverts au titre de la promotion interne est calculé à partir de quotas en
fonction des recrutements de fonctionnaires intervenus dans le cadre d’emplois de la promotion interne considéré, peu importe les grades.
Les recrutements pris en compte (externes à la collectivité) sont les suivants :
– les nominations par concours
– les nominations par voie de détachement
– les nominations par intégration directe
– les nominations par mutation
Mis à part quelques exceptions, on applique à ce nombre de recrutements, un quota de 1/3.
Dérogation : Lorsque le nombre de recrutement ouvrant droit à une nomination au titre de la promotion interne n’a pas été atteint pendant une période d’au moins 4 ans et si au moins un recrutement entrant en compte pour cette inscription est intervenu, un fonctionnaire peut être inscrit sur la liste d’aptitude.
Ce calcul du nombre de postes est effectué par le service carrières du CDG11.
CONDITIONS A REMPLIR
Toutes les conditions statutaires doivent être réunies au 1er janvier de l’année au cours de laquelle la liste d’aptitude est établie (âge, examen professionnel, formation de professionnalisation, services effectifs, temps de travail…)
Pour pouvoir présenter un dossier à la promotion interne, l’agent doit obligatoirement avoir effectué deux jours de formation de professionnalisation dans les cinq ans qui précèdent pour pouvoir être nommé à ce grade.
Prise en compte des services de contractuel de droit public
Les services en qualité de contractuel de droit public sont pris en compte dans les services effectifs pour certains grades et sont à vérifier dans les conditions de promotion interne accessibles sur les brochures.
Les services effectifs sont calculés de la façon suivante :
Selon la durée hebdomadaire de travail :
-Pour une durée de travail au moins égale au mi-temps (17 H 30) : l’ancienneté de service est prise en compte pour sa durée totale.
-Pour une durée de travail inférieure au mi-temps (17 H 30) : l’ancienneté de service est calculée en fonction du temps de service effectivement accompli, compte-tenu du nombre d’heures de service hebdomadaire affecté à l’emploi.
Selon le bénéfice d’une période de congé parental :
Jusqu’au 30 septembre 2012 : Les périodes de congé parental ne sont pas prises en compte dans le calcul de l’ancienneté.
A compter du 1er octobre 2012 : Les périodes de congé parental sont prises en compte intégralement la première année puis réduites de moitié les années suivantes.
Disposition transitoire : pour les prolongations de congé parental accordées après le 1er octobre 2012 au titre du même enfant, la prolongation est prise en compte pour sa totalité uniquement si la durée du congé parental déjà obtenu ne dépasse pas six mois.
Exclusion des périodes suivantes :
-Disponibilité
-Exclusions temporaires de fonctions ;
-Congé parental jusqu’au 30/09/2012
CRITERES
La commission administrative paritaire examine les dossiers des fonctionnaires remplissant les
conditions prévues par le statut particulier et classe les agents en fonction des critères qu’elle a voté.
Ces critères sont élaborés en collaboration avec les organisations syndicales représentées.
Ils sont disponibles sur le site du CDG11 sur le site du CDG11 dans la partie privé sous l’onglet Les Commissions Administratives Paritaires C.A.P.
Le service Carrières du CDG11 va vérifier si l’agent remplit les conditions pour bénéficier d’une promotion interne et procéder à un classement en fonction des critères.
TELECHARGEMENT DES DOSSIERS
Il existe 3 dossiers :
-un dossier commun à la catégorie A et B
-un dossier pour l’accès au cadre d’emplois d’agent de maîtrise à l’examen (catégorie C)
-un dossier pour l’accès au cadre d’emplois d’agent de maîtrise à l’ancienneté (catégorie C)
Les dossiers de promotion interne sont téléchargeables sur le site du cdg11 dans la partie privé sous l’onglet Les Commissions Administratives Paritaires C.A.P.
DATE LIMITE DE DEPOT
Les dossiers de promotion interne doivent être retournés au CDG 11 au plus tard le 30 avril 2019.
Si le dossier nous parvient hors délai, il sera retourné à la collectivité et ne pourra être présenté en CAP que l’année suivante.
EXAMEN DES DOSSIERS
Les dossiers de promotion interne sont examinés en CAP une fois par an en général au mois de juin.
Le service Carrières du CDG11 va vérifier si l’agent remplit les conditions pour bénéficier d’une promotion interne et procéder à un classement en fonction des critères.
FAQ :
Peut-on cumuler les points pour les diplômes ?
NON, les points sont attribués en fonction du diplôme le plus élevé détenu par l’agent.
Eclaircissement sur la formation :
Pour pouvoir présenter un dossier à la promotion interne, l’agent doit obligatoirement avoir effectué deux jours de formation de professionnalisation dans les cinq ans qui précèdent pour pouvoir être nommé à ce grade. Il faudra donc fournir les attestations de formation de professionnalisation (distinct du critère 3). Ici, aucun point ne sera comptabilisé.
– Critère 3 : la formation
Ici, seront exclues les attestations de formation de professionnalisation et les attestations de formations d’intégration (formations obligatoires). Toutes les autres attestations de formation seront prises en compte (CNFPT, ADIAJ, AFPA, autre organisme) sans restriction de temps et dans la limite de 10 jours (1j =6h).
Quel document doit-on fournir concernant l’entretien professionnel ?
La synthèse de l’entretien professionnel est suffisante.
Eclaircissement sur les points lié aux examens et concours :
– Critère 8 : examen professionnel lié à la promotion interne
Pour le critère 8, seront attribués 10 points par an par rapport à la date d’admission à l’examen dans la limite de 40 points.
Ex : Quand la collectivité propose le dossier d’un agent à la promotion interne en 2019, celui-ci aura 10 points s’il a obtenu son examen à la promotion interne en 2018, et 30 points s’il a obtenu son examen à la promotion interne en 2016. Le service carrières comptabilisera les points au vu des attestations de réussite fournies.
– Critère 9 : concours ou examen professionnel (d’avancement de grade)
Ici, seront comptabilisés uniquement les points relatifs aux concours et/ou examens d’avancement de grade que l’agent a obtenus.
Pour le critère 9, les points sont cumulables. Le service carrières comptabilisera les points au vu des attestations de réussite fournies.
Pour rappel, seules les attestations de réussite établies par le CNFPT, un CDG ou par une collectivité non affiliée à un CDG seront prises en compte.
En l’absence de contrat peut-on fournir une attestation de l’employeur ou des bulletins de salaire ?
OUI, à condition que les documents fournis mentionnent les périodes de travail et le nombre d’heures hebdomadaires, mensuelles…
Que se passe t-il si on ne fournit pas une pièce obligatoire au dossier ?
Les points sont attribués sous réserve de la fourniture des pièces demandées ( organigramme, fiche de poste, diplôme, attestation de formation, entretien professionnel, état de service, contrats, attestation de réussite à l’examen ou concours).
En l’absence de pièces, aucun point ne sera attribué.
ETABLISSEMENT DE LA LISTE D’APTITUDE
La liste d’aptitude au titre de la promotion interne intervient après avis de la Commission
Administrative Paritaire compétente.
La liste d’aptitude est établie dans l’ordre alphabétique des agents, par le Président du Centre de
Gestion.
La publicité de la liste d’aptitude est assurée par le Centre de Gestion.
La liste d’aptitude au titre de la promotion interne a une valeur nationale, sa durée de validité est
fixée à deux ans. L’inscription est renouvelable deux fois. L’intéressé doit faire connaître un mois avant le terme, son intention d’être maintenu sur la liste l’année suivante.
Il est important de rappeler que l’inscription sur la liste d’aptitude n’oblige en aucun cas l’autorité
territoriale à nommer un fonctionnaire au titre de la promotion interne.
PROCEDURE DE NOMINATION APRES INSCRIPTION SUR LISTE D’APTITUDE PAR LE CDG11
Une attestation d’inscription sur la liste d’aptitude est retournée à l’autorité qui a établi le dossier de promotion Interne.
L’agent ne pourra être nommé qu’à partir de la date d’établissement de la liste d’aptitude par le président du CDG et suivant la procédure ci-dessous :
Pour la promotion interne, il n’y a pas de ratio.
– Création et déclaration d’emploi :
La nomination au titre de la promotion interne est subordonnée à l’existence de l’emploi
correspondant. L’organe délibérant crée le poste et en fait la déclaration au Centre de Gestion. Le
non respect de cette formalité peut entrainer la nullité des nominations.
– Modalités de nomination :
La décision de nomination au titre de la promotion interne intervient par arrêté de l’autorité
territoriale.
Dans la plupart des cas, les agents sont nommés stagiaire par détachement dans le nouveau grade et
sont classés conformément aux modalités de classement qui diffèrent suivant les statuts particuliers.
Les agents sont titulaires de leur grade d’origine et sont détachés pour stage dans le nouveau cadre d’emploi.
A la fin de la période de stage, l’agent est titularisé dans son nouveau grade. Dans le cas où le stage
n’est pas concluant, ce dernier peut être prorogé après avis de la CAP.
En cas de refus de titularisation, l’agent sera réintégré de droit dans son ancien grade après avis de la Commission Administrative Paritaire compétente.
Exception des nominations au grade d’agent de maitrise :
Les fonctionnaires nommés dans un cadre d’emplois de catégorie C sont dispensés de stage à
condition qu’ils aient accompli deux ans de services publics effectifs dans un emploi de même nature.
Leur nomination dans le nouveau grade intervient directement en qualité de titulaire.
PAYE
NBI : Actualisation des QPV
Loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, art.181-I, publiée au Journal officiel du 30 décembre 2018
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037882341&categorieLien=id#JORFARTI000037882537
En application de l’article 5 II de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, la liste des quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) déterminée par les décrets n° 2014-1750 et 2014-1751 du 30 décembre 2014, est mise à jour dans l’année qui suit le renouvellement des conseils municipaux (soit, en principe, en 2021).
Cet article de la loi de finances pour 2019 prévoit que par dérogation, la validité de la liste des QPV est maintenue jusqu’au 31 décembre 2022.
Pour mémoire, la notion de QPV est prise en compte pour l’attribution de la NBI (décret n° 2006-780 du 3 juillet 2006) dans la sélection des candidats aux contrats PrAB (loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017, art.167) ou aux contrats PEC (circulaire DGEFP/SDPAE/MIP/MPP/2018/11 du 11 janvier 2018).
Exonération fiscale et sociale des heures supplémentaires : modalités dans la fonction publique
Loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018, art. 2, publiée au Journal officiel du 26 décembre 2018 et loi n° 20181203 du 22 décembre 2018, art. 7, publiée au Journal officiel du 23 décembre 2018
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037851899&categorieLien=id#JORFARTI000037851901
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037847585&categorieLien=id#JORFARTI000037847661
L’article 2 de la loi portant mesures d’urgence économiques et sociales et l’article 7 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 ont pour objet d’exonérer d’impôt sur le revenu et de cotisations sociales la rémunération des heures supplémentaires et assimilées effectuées à compter du 1er janvier 2019 par les salariés. A cette fin, sont rétablis l’article 81 quater dans le code général des impôts et l’article L. 241-17 dans le code de la sécurité sociale.
Cette double exonération est applicable aux fonctionnaires et aux agents contractuels selon des modalités qui sont fixées par le décret suivant.
Décret n° 2019-133 du 25 février 2019 publié au Journal officiel du 27 février 2019
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038168767&categorieLien=id
Ce décret met en œuvre l’exonération de cotisations salariales d’assurance vieillesse et d’impôt sur le revenu dues par les agents publics, fonctionnaires et agents contractuels de droit public, sur la rémunération des heures supplémentaires.
Le champ des rémunérations éligibles à l’exonération sociale et fiscale
Sont concernées dans la fonction publique territoriale :
– les indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS) prévues par le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 et, pour la sous-filière médico-sociale, le décret n° 2002-598 du 25 avril 2002 ;
– les heures supplémentaires annualisées (HSA) et effectives (HSE) des enseignants artistiques territoriaux, rémunérées sur le fondement du décret n° 50-1253 du 6 octobre 1950 ;
– la rémunération du temps de travail excédant la durée de travail des emplois à temps non complet (« heures complémentaires ») ;
– la rémunération des activités d’enseignement et d’études surveillées (soutien scolaire) accomplies par les personnels enseignants des écoles primaires, en application des décrets n° 66-787 du 14 octobre 1966 et n° 82-979 du 19 novembre 1982 ; les indemnités d’intervention en cours d’astreinte versées en application de l’article 5 du décret n° 2001623 du 12 juillet 2001 ;
– l’indemnité forfaitaire complémentaire pour élections (IFCE) prévue par l’article 5 de l’arrêté du 27 février 1962 relatif aux indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires susceptibles d’être allouées à certains fonctionnaires communaux ;
– la seconde part de l’indemnité représentative de sujétions spéciales et de travaux supplémentaires (IRSSTS) des adjoints techniques et des adjoints techniques des établissements d’enseignement prévue par le décret n° 2002-1247 du 4 octobre 2002.
A ces indemnités, dont la liste découle de l’application directe du décret, il convient d’ajouter la rémunération des assistants maternels versée au titre des heures supplémentaires qu’ils effectuent au-delà d’une durée hebdomadaire de 45 heures. Elle est mentionnée par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 parmi les éléments de rémunération versés aux salariés de droit privé comme relevant du dispositif. Pour rappel, les textes relatifs à la rémunération des assistants maternels employés par des particuliers sont applicables aux agents de droit public exerçant les mêmes fonctions au sein des collectivités territoriales (CASF, art. R. 422-1 et D. 423-10). Ne sont pas concernées par l’exonération fiscale et sociale :
– la rémunération des heures de surveillance proprement dites (« surveillance cantine ») par les personnels enseignants des écoles primaires, dans la mesure où seules les activités ayant un lien direct avec le soutien scolaire effectuées par les personnels enseignants du premier degré, sont visées par le décret ;
– les indemnités d’astreinte ou de permanence (à la différence des indemnités d’intervention en cours d’astreinte qui sont dans le champ du dispositif) ;
– la rémunération des activités accessoires.
Seules les heures supplémentaires s’inscrivant dans le cadre de l’activité principale de l’agent sont concernées par le dispositif. Sont ainsi exclues, par exemple, les indemnités de jury ou de formation, ou encore l’indemnité de conseil versée aux comptables du trésor public. La seule exception porte sur les activités d’enseignement et d’études surveillées effectuées par les personnels enseignants des écoles primaires. En revanche, le nouveau dispositif est plus large que celui instauré par la loi « TEPA » entre 2007 et 2012, dans la mesure où il comprend l’indemnité forfaitaire complémentaire pour élections (IFCE). Il s’agit d’une exception au principe selon lequel ne sont pas considérées comme heures supplémentaires, les indemnités visant à compenser les sujétions résultant de fonctions spécifiques sur une base forfaitaire.
Pour rappel, le volet fiscal de la réforme est plafonné : les éléments de rémunération versés au titre des heures supplémentaires et assimilées sont exonérés d’impôt sur le revenu dans une limite annuelle de 5 000 € (art. 81 quater du CGI dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018). Ce plafonnement annuel des heures supplémentaires ne concerne pas l’application de l’exonération sociale.
Les modalités de calcul de l’exonération sociale
Le taux d’exonération dépend des cotisations salariales d’assurance vieillesse assises sur les heures supplémentaires.
Pour les fonctionnaires affiliés à la CNRACL, l’exonération porte sur la cotisation salariale à la retraite additionnelle de la fonction publique (RAFP). Son montant est égal à 5 % du montant des heures supplémentaires dans la limite de 20 % du traitement indiciaire brut. Pour l’appréciation de cette limite, il n’est pas tenu compte des autres éléments de rémunération entrant dans l’assiette de la cotisation RAFP (supplément familial de traitement, indemnité de résidence, autres éléments du régime indemnitaire).
Pour les agents publics relevant du régime général, l’exonération porte sur les cotisations salariales d’assurance vieillesse d’origine légale ou règlementaire dont ils sont redevables au titre des heures supplémentaires.
Notre éclairage En conséquence, cette exonération porte sur les cotisations assises sur les heures supplémentaires :
– à l’assurance vieillesse du régime général ;
– au régime complémentaire de retraite institué au profit des agents non titulaires des collectivités publiques (IRCANTEC).
Le taux d’exonération est égal à la somme des taux de chacune de ces cotisations dans la limite de 11,31 %.
Prévu par l’article D. 241-21 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2019-40 du 24 janvier 2019, le taux de 11,31 % correspond à l’addition, pour les salariés du régime général, des cotisations de retraite de base plafonnées (6,90 %) et déplafonnées (0,40 %) ainsi que de retraite complémentaire du régime Agirc-Arrco (4,01 %) applicable à la tranche 1 (rémunération inférieure au plafond annuel de la sécurité sociale – PASS). En effet, selon les travaux préparatoires de la loi, la mesure est « focalisée » vers les rémunérations les plus modestes. Cette même limite de 11,31 % est applicable aux agents publics relevant du régime général, par renvoi de l’article 2-3° du décret n° 2019-133 du 25 février 2019. Compte tenu de ce plafond et des taux de cotisations actuellement en vigueur, l’exonération est totale pour les agents publics dont la rémunération est inférieure au PASS. En effet, la somme des taux de cotisations salariales vieillesse et retraite complémentaire s’établit à 10,10 %, qui correspondent à :
– 7,30 % (au total) pour la cotisation d’assurance vieillesse du régime général ;
– 2,80 % pour l’Ircantec tranche A.
Cette somme étant inférieure à 11,31 %, le taux d’exonération est actuellement égal à 10,10 %.
Par ailleurs, les travaux préparatoires de la loi de financement de la sécurité sociale précisent que le dispositif n’aura aucun impact sur les droits sociaux des assurés, dans la mesure où il s’agit d’une exonération de cotisations et non de la suppression de l’assujettissement des heures supplémentaires aux cotisations de retraite. Le dispositif permettra de garantir les points acquis au titre de l’IRCANTEC et de la RAFP qui dépendent des cotisations effectivement versées. Pour rappel, les droits associés à l’assurance vieillesse du régime général ne dépendent, quant à eux, que des assiettes de rémunération déclarées. Pour rappel, contrairement au dispositif de la loi « TEPA », la CSG et la CRDS sont exclues du champ de l’exonération sociale.
Les obligations de traçabilité des heures supplémentaires incombant aux employeurs
L’exonération fiscale et sociale est subordonnée à deux conditions à remplir par l’employeur :
– l’établissement d’un document, le cas échéant sur support dématérialisé, indiquant pour chaque agent, le nombre d’heures supplémentaires effectivement accomplies, et la rémunération afférente. Cet état peut être soit mensuel, soit établi sur une durée plus longue correspondant au cycle de travail de l’agent, dès lors que celui-ci dépasse le mois.
– la mise en œuvre de moyens de contrôle permettant de comptabiliser de façon exacte les heures supplémentaires.
S’agissant en particulier des IHTS, la dernière condition est par définition remplie dans la mesure où leur versement est subordonné à la mise en œuvre par l’employeur, selon les cas, d’instruments automatisés de suivi du temps de travail ou d’un système déclaratif contrôlable (décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 et décret n° 2002-598 du 25 avril 2002, art. 2-2°).
La date d’effet
Le décret s’applique aux rémunérations versées à raison des heures supplémentaires et assimilées accomplies à compter du 1er janvier 2019.
Frais de mission : modification du dispositif et revalorisation
Décret n° 2019-139 et arrêtés du 26 février 2019 publiés au journal officiel du 28 février 2019
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038175364
+ lien arrêtés à faire
Ce décret, complété par quatre arrêtés, aménage les modalités de prise en charge des frais de déplacements temporaires (mission et stage) pour les agents de l’Etat.
La notice publiée par le Journal officiel mentionne que le décret concerne les agents des trois versants de la fonction publique. Il est vrai que la prise en charge de ces frais pour les agents territoriaux est assurée dans les conditions définies par les textes applicables aux agents de l’Etat. Toutefois, le renvoi aux textes de l’Etat s’exerce sous réserve des dispositions propres à la fonction publique territoriale du décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001. C’est à la lecture de ce cadre juridique particulier et dans l’attente de la mise en conformité du décret du 19 juillet 2001, qu’est présentée dans l’analyse qui suit la transposition aux agents territoriaux des modifications apportées au régime de l’Etat.
Le décret introduit les modifications suivantes :
L’indemnité de nuitée
Le montant du remboursement des frais d’hébergement est ainsi fixé :
Lieu de mission |
* Paris intra-muros |
Communes du Grand Paris** |
Communes de plus de 200 000 habitants |
Autres communes |
Taux du remboursement (incluant le petit-déjeuner) |
110 € |
90 € |
90 € |
70 € |
* Le taux est fixé à 120 €, quel que soit le lieu de la mission, pour les agents reconnus en qualité de travailleurs handicapés, à la condition qu’ils soient en situation de mobilité réduite.
** Voir la liste dans le décret n° 2015-1212 du 30 septembre 2015.
Les montants figurant ci-dessus sont applicables de plein droit aux agents de l’Etat en fonction du lieu de mission : ils ne constituent pas des taux maximums (comme auparavant l’était le taux de 60 €) dans la limite desquels il appartiendrait aux différents ministres de fixer le barème du remboursement des frais d’hébergement des agents relevant de leur administration.
L’application des nouveaux montants aux agents territoriaux est subordonnée à l’adoption d’une délibération. En effet, « l’assemblée délibérante […] fixe, en métropole, le barème des taux du remboursement forfaitaire des frais d’hébergement et, outre-mer, le barème des taux des indemnités de mission, dans la limite du taux maximal prévu aux premier et deuxième alinéas de l’article 7 du décret du 3 juillet 2006 » (décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001, art. 7-1, 1er alinéa). De plus, la délibération constitue une pièce justificative pour le comptable (CGCT, annexe à l’article D. 1617-19). La collectivité dispose de la faculté de revaloriser ces montants au-delà de 60 € dans la limite des taux de l’Etat. Tant que la collectivité n’a pas à nouveau délibéré, ce sont les taux initialement retenus qui continuent de s’appliquer. Par ailleurs, le caractère forfaitaire du remboursement des frais d’hébergement n’est pas remis en cause : la dépense de l’agent ouvre droit au versement de l’indemnité fixée par la délibération, quel que soit son montant. Le remboursement aux frais réels ne s’applique qu’en cas d’adoption par délibération de taux dérogatoires supérieurs aux taux de l’Etat, sur le fondement du deuxième alinéa de l’article 7-1 du décret du 19 juillet 2001.
L’indemnité kilométrique
L’indemnité kilométrique est revalorisée pour tous les types de véhicules. S’agissant de la voiture, le barème s’établit comme suit :
Distance parcourue (au cours de l’année civile) |
Puissance du véhicule
|
5 CV et moins
|
6 et 7 CV
|
8 CV et plus
|
Jusqu’à 2 000 km |
0,29 €
|
0,37 €
|
0,41 €
|
De 2 001 à 10 000 km |
0,36 €
|
0,46 €
|
0,50 €
|
Après 10 000 km |
0,21 €
|
0,27 €
|
0,29 €
|
Compte tenu de la rédaction du premier alinéa de l’article 7-1 du décret du 19 juillet 2001, ces nouveaux taux s’appliquent aux agents territoriaux, sans intervention de l’organe délibérant. La revalorisation des taux de nuitée et des indemnités kilométriques avait été annoncée par le secrétaire en charge de la fonction publique à l’occasion du rendez-vous salarial du 18 juin 2018.
L’indemnité de repas
Le taux du remboursement forfaitaire des frais de repas n’est pas revalorisé : il reste fixé à 15,25 €.
La justification des dépenses engagées
Comme auparavant, les frais d’hébergement doivent être systématiquement justifiés par une facture ou toute autre pièce attestant d’un hébergement à titre onéreux.
En ce qui concerne les frais de transport et les frais de repas, la communication ou non des justificatifs de paiement dépend désormais du montant des frais de transport engagés par l’agent :
– lorsque les frais de transport sont inférieurs à 30 €, les agents doivent simplement conserver leurs justificatifs de frais de transport et de frais de repas jusqu’à leur remboursement par l’employeur. Leur communication n’est requise qu’en cas de demande expresse de l’ordonnateur ;
– lorsque les frais de transport sont supérieurs à 30 €, les agents doivent obligatoirement communiquer l’ensemble des justificatifs de leurs frais de transport et de repas (en plus de ceux relatifs aux frais d’hébergement).
Jusqu’à présent, les frais de transport, quel que soit leur montant, devaient être justifiés. Quant aux frais de repas, leur remboursement n’était pas soumis à cette obligation. Le décret du 19 juillet 2001 ne comportant aucune disposition spécifique, les nouvelles modalités de remboursement introduites pour la fonction publique de l’Etat s’appliquent aux agents territoriaux. Pour rappel, lorsqu’elle est requise, la communication des pièces justificatives intervient auprès du seul ordonnateur.
L’indemnité de stage
Le champ d’application de l’indemnité de stage est redéfini pour prendre en compte la réforme de la formation statutaire obligatoire. Il en résulte que l’indemnité de stage est réservée à la formation d’intégration, et l’indemnité de mission correspond aux autres actions de formation statutaire obligatoire et aux actions de formation continue.
Une réponse ministérielle pour la fonction publique territoriale avait considéré que l’indemnité de stage correspondait aux formations non seulement d’intégration mais aussi de professionnalisation au premier emploi (QE n° 20326 publiée au JO Sénat (Q) du 8 mars 2012, p. 643). Il convient cependant d’observer que dans la pratique, l’indemnité de stage n’est actuellement pas versée par l’employeur aux agents territoriaux durant leur formation d’intégration : c’est le régime des frais de déplacement fixé par le CNFPT qui s’applique.
Les missions outre-mer
Les modalités de remboursement des frais de séjour en outre-mer sont alignées sur celles applicables en métropole ; l’indemnité journalière (90 €) est remplacée par une indemnité de mission comprenant :
– une indemnité d’hébergement dont le montant revalorisé est égal à 70 € (quelle que soit la taille de la commune où se déroule la mission) ;
– deux indemnités de repas à 15,75 € (montant inchangé correspondant à 90 € X 17,5 %).
Ces montants concernent les missions accomplies en Martinique, Guadeloupe, Guyane, Réunion, Mayotte, Saint Barthélemy, Saint Pierre et Miquelon et Saint Martin. Pour les travailleurs handicapés en situation de mobilité réduite, le taux d’hébergement est porté à 120 €.
Comme en métropole, les taux de nuitée, fixés pour l’Etat, constituent des taux maximum dans la limite desquels l’organe délibérant fixe le barème du remboursement forfaitaire des frais d’hébergement.
La date d’effet
Le décret entre en vigueur le 1er mars 2019.
RIFSEEP des ingénieurs en chef Cet arrêté prévoit l’adhésion au régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) du corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts, à compter du 1er janvier 2019.
Arrêté du 14 février 2019 publié au Journal officiel du 28 février 2019
Les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts constituent le corps de référence pour le régime indemnitaire des ingénieurs en chef territoriaux. Compte tenu de la publication de l’arrêté, les employeurs territoriaux peuvent transposer, par délibération, le RIFSEEP aux membres de ce cadre d’emplois. Compte tenu des montants de référence fixés par l’arrêté et des dispositions du premier alinéa de l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, les montants de référence du RIFSEEP applicables aux ingénieurs en chef territoriaux s’établissent comme suit :
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Montant maximum annuel de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) |
Montant maximum du complément indemnitaire annuel (CIA) |
Plafond global annuel (IFSE + CIA) |
Groupe de fonctions |
Sans logement de fonction gratuit |
Avec logement de fonction gratuit |
Sans logement de fonction gratuit |
Avec logement de fonction gratuit |
Groupe 1 |
57 120 € |
42 840 € |
10 080 € |
67 200 € |
52 920 € |
Groupe 2 |
49 980 € |
37 490 € |
8 820 € |
58 800 € |
46 310 € |
Groupe 3 |
46 920 € |
35 190 € |
8 280 € |
55 200 € |
43 470 € |
Groupe 4 |
42 330 € |
31 750 € |
7 470 € |
49 800 € |
39 220 € |
Pour rappel, s’agissant des ingénieurs et des techniciens territoriaux, le passage au RIFSEEP doit intervenir au plus tard au 1er janvier 2020 compte tenu de la dernière modification du calendrier d’adhésion au nouveau régime indemnitaire pour plusieurs corps de l’Etat (décret n° 2018-1119 et arrêté du 10 décembre).
GESTION DES ABSENCES
Allongement du congé de paternité en cas d’hospitalisation de l’enfant
Loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 publiée au Journal officiel du 30 décembre 2018, art. 72 II et IV
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037847585&categorieLien=id#JORFARTI000037847644
Cet article de la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2019 prévoit que le versement de l’indemnité journalière au titre du congé de paternité et d’accueil de l’enfant, s’effectuera également pendant l’hospitalisation de l’enfant immédiatement après sa naissance, dans une unité de soins spécialisés.
Toutefois, la durée de perception sera limitée par décret et un arrêté ministériel définira les unités de soins spécialisés concernés.
Cet allongement de la durée d’indemnisation du congé de paternité s’appliquera pour les naissances intervenant à compter d’une date fixée par décret et au plus tard le 1er juillet 2019.
Notre éclairage Compte tenu du renvoi par leur statut à la législation sur la sécurité sociale, les agents contractuels bénéficieront d’un allongement du congé de paternité (avec plein traitement après six mois de services, ou sans traitement dans le cas contraire) sous réserve de remplir les conditions prévues par le code de la sécurité sociale (décret n° 88-145 du 15 février 1988, art. 10 et 11). S’agissant des fonctionnaires, l’article 69 de loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 a supprimé, dans l’article 57-5° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 consacré au congé de paternité, le renvoi à la « durée égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale » : le statut exprime directement la durée du congé de paternité en nombre de jours (11 ou 18). Toutefois, il semble raisonnable de considérer que l’allongement du congé de paternité pendant l’hospitalisation de l’enfant s’appliquera également aux agents ayant la qualité de fonctionnaire. L’article 72 de la LFSS (paragraphe III) modifie également l’article du code du travail qui encadre la durée du congé de paternité des salariés et agents relevant du droit privé.
Don de jours de repos
Note de gestion n° NOR : TREK1902007C du 21 janvier 2019, Ministère de la Transition écologique et solidaire
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2019/02/cir_44406.pdf
Cette note de gestion précise, pour les agents du ministère de la Transition écologique, les modalités dans lesquelles les dons de jours de repos à un parent d’un enfant gravement malade ou à un proche aidant sont mis en œuvre.
Elle précise notamment le nombre de jours de congés annuels pouvant faire l’objet d’un don (tableau en fonction de la quotité de travail), les modalités du don (exemples), les démarches à accomplir par le bénéficiaire, ou encore le rôle du service RH dans la procédure de don.
Notre éclairage Les textes concernant le don de jours étant communs aux trois versants de la fonction publique, les employeurs territoriaux peuvent utilement s’inspirer de cette note de gestion sous réserve des adaptations rendues nécessaires par le contexte des collectivités.
Jurisprudence : Maintien du 1/2 traitement avant admission à la retraite pour invalidité
CAA Bordeaux n° 17BX00710 du 13 février 2019
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do;jsessionid=24CBEA7194B5295C8423964C12CD51ED.tplgfr33s_1?oldAction=rechExpJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000038130888&fastReqId=842358087&fastPos=43
Il résulte du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 dans sa rédaction issue du décret n° 2011-1245 du 5 octobre 2011 que les fonctionnaires ayant épuisé leurs droits statutaires à congé de maladie et attentant un avis du comité médical, de la commission de réforme ou de la CNRACL continuent à percevoir leur demi-traitement jusqu’à la décision de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilité d’office ou de mise à la retraite pour invalidité.
La circonstance que la décision prononçant la reprise d’activité, le reclassement, la mise en disponibilité ou l’admission à la retraite rétroagisse à la date de fin des congés de maladie, n’a pas pour effet de retirer le caractère créateur de droits du maintien du demi-traitement prévu par ce texte.
Par suite, ce maintien ne présente pas un caractère provisoire et reste acquis à l’agent alors même que celui-ci a, par la suite, été placé rétroactivement dans une position statutaire n’ouvrant pas, par elle-même, droit au versement d’un demi-traitement.
Dans le cas d’espèce, l’intéressé a perçu le demi-traitement dans l’attente de l’avis de la CNRACL sur sa mise à la retraite pour invalidité. La collectivité ne pouvait légalement récupérer les sommes versées entre l’expiration des droits à maladie et la décision de mise à la retraite prononcée rétroactivement. Il en va ainsi même si cette situation conduit l’agent à cumuler sa pension d’invalidité avec son demi-traitement.
CAA Bordeaux n° 17BX00710 du 13 février 2019
La Cour administrative d’appel de Bordeaux applique à un fonctionnaire admis à la retraite pour invalidité, la solution de principe sur le caractère définitif du demi-traitement énoncée par le Conseil d’Etat n° 412684 du 9 novembre 2018 dans un cas d’espèce concernant un agent placé rétroactivement en disponibilité.
Pour mémoire, dans cette affaire, le rapporteur public avait envisagé l’hypothèse de la retraite en ces termes : « un cumul entre les demi-traitements versés et la pension […] est théoriquement possible et devrait se résoudre par le droit pour l’agent de bénéficier du versement le plus important ». Il en déduisait que ce cas « devrait conduire à une règle adaptée en matière de pension ». Auparavant, des cours administratives d’appel s’opposaient au cumul du demi-traitement et de la pension et concluaient à la récupération des sommes versées par la collectivité en pareil cas (CAA Nantes n° 14NT02443 du 29 octobre 2015, CAA Marseille n° 14MA02992 du 11 décembre 2015).
La Période de Préparation au Reclassement (PPR) au profit des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions
Le décret n° 2019-172 du 5 mars 2019 précise les modalités de mise en œuvre de la PPR, les objectifs et en détermine le contenu. Il apporte des modifications concernant la procédure de reclassement par la voie du détachement.
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000038206381&dateTexte=20190312