Médiation préalable obligatoire

La Médiation préalable obligatoire (MPO) – Pérénisation du service au CDG 11

 

Après une période de 4 ans consacrée à l’expérimentation de cette mission, la MPO a été pérennisée et inscrite dans la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale comme étant une mission obligatoire des Centres de Gestion. Le décret 2022-433 du 25 mars 2022 fixe les modalités de mise en œuvre de la MPO.

Le CDG 11, après avoir adhéré au principe de l’expérimentation, conserve cette mission mais en modifie les contours. Le législateur ayant laissé la possibilité aux CDG de conventionner entre eux, cette mission sera désormais externalisée et facturée à la collectivité. Ce service est totalement gratuit pour l’agent qui en ferait usage.

 

Qu’est-ce que la médiation ?

 

La médiation s’entend de « tout processus structuré, quelle qu’en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l’aide d’un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par la juridiction. » (Définition figurant à l’article L.213-1 du Code de justice administrative).

Sont concernés par la médiation préalable obligatoire, les agents de la fonction publique territoriale employés dans les collectivités territoriales et leurs établissements publics ayant préalablement conclu avec le Centre de Gestion de l’Aude, une convention pour assurer la médiation.

Objectifs

 

La MPO permet de désamorcer une situation conflictuelle, privilégier le retour au dialogue et à l’écoute des parties afin d’éviter une procédure contentieuse longue et coûteuse qu’un contentieux engagé devant le juge administratif.

La médiation est réparatrice et conciliatrice. Elle garantit la confidentialité des échanges.

 

Qui est le médiateur du Centre de Gestion de l’Aude

 

La mission est confiée par le CDG 11 au CDG 81 pour en assurer une parfaite neutralité.

Le médiateur est une personne physique possédant la qualification requise eu égard à la nature de la mission. Il présente des garanties de probité et d’honorabilité, il n’est pas impliqué dans le différend et est garant de l’intérêt de chacune des parties. Le médiateur dispose des compétences nécessaires sur les sujets qui lui sont confiés et a reçu une formation spécifique sur les techniques de médiation. Il actualise et perfectionne constamment ses connaissances théoriques et pratiques adaptées à la médiation. Le médiateur adhère à une charte de déontologie.

Dans le cadre de sa mission, il est tenu au secret et à la discrétion professionnelle. Les constatations et déclarations recueillies ne peuvent être divulguées aux tiers et ne peuvent être invoquées ou produites dans le cadre d’une instance juridictionnelle sans l’accord express des parties. Le médiateur est également soumis au principe de confidentialité et s’engage à observer la plus stricte discrétion quant aux informations et données auxquelles il a accès. Il agit dans le respect de l’ordre public, toute proposition ne respectant pas ces règles provoque l’arrêt immédiat de la médiation.

 

Charte du médiateur à télécharger en cliquant ici .

 

CHAMP D’APPLICATION

 

Le médiateur ne peut intervenir sur l’ensemble des décisions administratives concernant les agents. Il intervient uniquement dans 7 domaines de décisions administratives individuelles défavorables soit :

  • 1° décisions administratives individuelles défavorables relatives à l’un des éléments de rémunération mentionnés au premier alinéa de l’article L.712-1 du code général de la fonction publique ;
  • 2° Refus de détachement, de placement en disponibilité et, pour les agents contractuels, refus de congés non rémunérés prévus aux articles 20, 22, 23 et 33-2 du décret 86-83 du 17 janvier 1986 et 15, 17, 18 et 35-2 du décret n°88-145 du 15 février 1988,
  • 3° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la réintégration à l’issue d’un détachement, d’un placement en disponibilité ou d’un congé parental ou relatives au réemploi d’un agent contractuel à l’issue d’un congé au 2° ci-dessus,
  • 4° Décisions administratives individuelles défavorables relatives au classement de l’agent à l’issue d’un avancement de grade ou d’un changement de corps ou cadre d’emploi obtenu par promotion interne ;
  • 5° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la formation professionnelle tout au long de la vie ;
  • 6° Décisions administratives individuelles défavorables relatives aux mesures appropriées prises par les employeurs publics à l’égard des travailleurs handicapés en application des articles L.131-8 et L.131.10 du code général de la fonction publique,
  • 7° Décisions administratives individuelles relatives à l’aménagement des conditions de travail des fonctionnaires qui ne sont plus en mesures d’exercer leurs fonctions dans les conditions prévues par les décrets n° 84-1051 du 30 novembre 1984 et n° 85-1054 du 30 septembre 1985
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